Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Strasbourg 7ème chambre correctionnelle Jugement du 26 mai 2009
FL Europe Holding, Foot Locker France / Fabien S.
responsabilité
DISCUSSION
S. Fabien a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de ce siège par ordonnance en date du 10 février 2009 rendue par l’un des juges d’instruction de ce siège ;
Il a été cité à l’étude par exploit d’Huissier de justice en date du 27 avril 2009, pour comparaître à l’audience de ce jour ; la citation est régulière en la forme ;
Le prévenu comparaît ; il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;
Attendu que S. Fabien est prévenu :
* d’avoir à Hagueneau, Carpentras, et en tout cas sur le territoire national, courant août et septembre 2005, et en tout cas sur le territoire national, imité et utilisé une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement, en l’espèce :
– les marques Footlocker n° 7301597 et 1697524 au préjudice des sociétés Foot Locker Europe Holdings Inc. et Foot Locker France,
– la marque Uknow au préjudice de la sarl Bocom
– la marque Boncoup au préjudice de la sarl Overstock
Faits prévus et réprimés par les articles L.716-10, L.716-11-1, L.716-11-2, L.716-13 et L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle.
* d’avoir, par l’emploi de manœuvres frauduleuses, en l’espèce la mise en ligne des sites internet Yarlie.net et Footlocker-fr.com, trompé des personnes physiques ou morales et les avoir ainsi déterminé, à leur préjudice ou au préjudice de tiers, à consentir un acte opérant obligation ou décharge en l’espèce la communication de données confidentielles de 626 cartes bancaires pour un montant de 37 819,31 € au préjudice du GIE Carte bancaire.
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8, 313-9 du Code Pénal.
* d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce l’utilisation de données confidentielles de cartes bancaires obtenues frauduleusement pour le paiement en ligne de commandes sur internet, trompé, M. V. pour 141 €, M. C. pour 471 €, Mme D. Sandrine pour 151,76, Mme V. Isabelle pour 360,85 € et de les avoir ainsi déterminé à leur préjudice ou au préjudice de tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir an acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce notamment des marchandises (ordinateurs Appel GS, IPOD, chaussures, billets de train SNCF) et services (réservation du domaine footlocker-fr.com).
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8, 313-9 du Code Pénal.
* de s’être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, rendu complice des délits d’escroqueries commis par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce l’utilisation de données confidentielles de cartes bancaires obtenues frauduleusement pour le paiement en ligne de commandes sur internet, trompé B. Anne José pour 259,95 €, M. V. pour 138,80 €, Mme S. Yvette pour 1089 €, Mme D. Sandrine pour 65 €, Mme S. Catherine pour 1546,63 €, Mme Françoise Le C. pour 1167 €, la Boutique du Net pour 1363,20 € et Mme Annick S. pour 1730 € et les avoir ainsi déterminé, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce notamment des marchandises et services, en l’espèce en fournissant les numéros de cartes bancaires des victimes obtenus frauduleusement.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8, 313-9 du Code Pénal.
Sur l’action publique
Il ressort des éléments du dossier que les préventions sont bien fondées ;
Il convient de déclarer S. Fabien coupable des faits qui lui sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation ;
S. Fabien n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement ; il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal et 734 à 736 du Code de Procédure Pénale ;
Sur l’action civile
Par conclusions écrites déposées le 26 mai 2009 par Maître Lamoureux, avocat au Barreau de Paris, la société FL Europe Holdings Inc et la société Foot Locker France se constituent partie civile et sollicitent :
– recevoir les sociétés FL Europe Holdings Inc et Footlocker France en leur constitution de partie civile ;
– dire et juger que Monsieur S. a commis des actes de contrefaçon de la marque française Footlocker n° 1 301 597 et de la marque française figurative n° 1 697 524 ;
– condamner Monsieur S. à payer aux sociétés FL Europe Holdings Inc et Footlocker France la somme de 8000 € chacune, en réparation de l’atteinte qui leur a été portée ;
– ordonner, en application de l’article L. 716-13 du CPI, la publication du jugement à intervenir :
* dans quatre journaux ou revues au choix des sociétés concluantes et aux frais de Monsieur S. le coût de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 4500 € HT et ce, au besoin, à titre de dommages intérêts complémentaires ;
* la publication du jugement à intervenir sur le site internet www.footlocker.fr ;
– ordonner l’exécution provisoire des réparations civiles en totalité par application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale ;
– condamner Monsieur S. à payer à chacune des sociétés concluantes la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ainsi qu‘aux dépens de l’instance ;
Leur constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme ;
Il convient de déclarer S. Fabien entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
En l’état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer les sommes à allouer à :
* la société FL Europe Holdings Inc
– la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts
– la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
la déboute pour le surplus ;
* la société Foot Locker France
– la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts
– la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
la déboute pour le surplus ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles ;
Il y a lieu d’ordonner la publication du jugement sur le site internet www.footlocker.fr.
DECISION
Appliquant les dispositions des articles sus-visés du Code pénal, 462 du Code de procédure pénale ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de S. Fabien, prévenu, et à l’égard de la société FL Europe Holdings Inc et de la société Foot Locker France, parties civiles :
Sur l’action publique
. Déclare S. Fabien coupable des faits qui lui sont reprochés.
. Condamne S. Fabien:
– à 18 mois d’emprisonnement avec sursis ;
– à l’amende délictuelle de 3000 € pour les infractions de :
* imitation d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire
* contrefaçon usage d’une marque imitée sans l’autorisation de son propriétaire – contrefaçon escroqueries complicité d’escroquerie ;
. Ordonne la publication du dispositif du jugement aux frais du condamné dans les Dernières Nouvelles d’Alsace et Libération ;
En raison de l’absence du condamné au prononcé du jugement, le Président n’a pu lui donner lecture de l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code Pénal ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable chaque condamné ;
• Sur l’action civile
. Déclare les constitutions de partie civile de la société FL Europe Holdings Inc et de la société Foot Locker France recevables et régulières en la forme ;
. Déclare S. Fabien entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
. Condamne S. Fabien à payer à :
* la société FL Europe Holdings Inc ;
– la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts
– la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
* la société Foot Locker France :
– la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts
– la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
. Les déboute pour le surplus ;
. Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles ;
. Ordonne la publication du jugement sur le site internet footlocker.fr.
Le tribunal : M. Steffanus (président), Mmes Conraux et Rocchi (juges assesseurs)
Avocats : Me Lamoureux, Me Bolla
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.