Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Tulle Jugement du 09 septembre 2008
Comité des Martyrs de Tulle et autres / Christophe P.
contenus illicites - délit de presse - internet - prescription
DISCUSSION
Sur l’action publique
Attendu que Monsieur P. Christophe a été cité à l’audience du 17 juin 2008 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître Fournier, Huissier de Justice à Clermont-Ferrand (63), délivré le 23 mai 2008 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’il est prévenu
* d’avoir à Orcines (63) et à Tulle (19), le 23 Avril 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par un moyen de communication électronique accessible au public, en l’espèce par la mise en ligne sur le blog “Devoir de Mémoire” (à l’adresse “http://notrememoire.blogspot.com/2007/03/propos-du-massacre-de-tulle.html”), d’un article intitulé “à propos du massacre de Tulle” signé “Enzo”, fait l’apologie de crimes de guerre, en ce que l’article constitue une justification desdits crimes, notamment en écrivant “le sens de l’humour et le pardon n’étant pas la qualité première des SS, les représailles allaient être sanglantes mais proportionnées” ; “les allemands choisirent en priorité des hommes jeunes, connus pour leurs opinions staliniennes et leur probable participation au massacre. Ils furent pendus pour l’exemple, pour bien montrer qu’il ne s’agissait pas de soldats mais de criminels de la pire espèce.”, écrits de nature à inciter le lecteur à porter sur les faits commis à Tulle le 9 Juin 1944 un jugement défavorable.
infraction prévue par art.24 al.5, art.23 al.1, art.42 loi du 29/07/1881, art.93-3 loi 82-652 du 29/07/1982 et réprimée par art.24 aI.5, al.1, art.61, loi du 29/07/1881.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats que :
Le 30 octobre 2007, Janine V. épouse P., adjointe au maire de Tulle, mandatée par ce dernier le 25 octobre précédent, et Yvette M., présidente de l’association Comité des familles des Martyrs du 9 juin 1944, déposaient plainte auprès du commissariat de Tulle pour des écrits diffusés dans le cadre d’un blog sur internet mettant gravement en cause, selon elles, la mémoire des événements des 7 et 9 juin 1944 ainsi que celle des familles des victimes et déportés.
Une enquête était confiée par le Procureur de la République aux policiers du commissariat de Tulle, de laquelle il ressortait que le texte concerné avait été publié sur ce blog pour la première fois le 10 février 2007, qu’il avait été modifié courant janvier 2008, que ce blog personnel de Christophe P., dit Henri de F. était hébergé sur un site de blogs intitulé blogspot appartenant à la société de droit américain Google, que son auteur diffusait des textes sur ce blog depuis le mois de novembre 2005 et que le texte incriminé avait déjà été publié, en juin 2004, dans le n° 87 de l’hebdomadaire “Le Libre Arverne” paru à l’occasion du 70ème anniversaire des événements de Tulle et d’Oradour-sur-Glane de juin 1944.
Christophe P. était placé en garde à vue le 9 janvier 2008 et admettait à cette occasion que l’hebdomadaire Le Libre Arverne était un journal satirique maniant volontairement la provocation et qu’il avait souhaité instruire le lecteur sur sa propre version des faits, répondre à la version “officielle” ne faisant état, selon lui, d’aucun massacre contre les prisonniers allemands de la garnison de Tulle et montrer qu’une unité comme la division Das Reich aurait pu, selon lui, “faire bien pire” encore en exécutant jusqu’à 720 otages.
Il précisait s’être fondé sur le témoignage indirect d’André F., gendre de Pierre B., sur la version dite allemande d’un seul historien ainsi que sur ses entretiens avec un certain Bernard M., ancien officier de marine, âgé de 90 ans, qu’il avait perdu de vue.
Il s’engageait à modifier son texte assimilant les pendus de Tulle à des criminels maquisards et convenait que sa version résultant du texte incriminé était fondée sur des suppositions et non des certitudes.
L’enquête permettait en outre d’établir, sur la personnalité de l’intéressé, que Christophe P., essayiste et éditeur des publications Henri de F., se disant également consultant en histoire-géographie, […], avait débuté une carrière de journaliste, en mars 1994, comme bénévole au Libre journal de la France courtoise puis, comme correcteur rewriter au Club de l’horloge, comme rédacteur en chef du Toulonnais, journal de la municipalité de Toulon, comme éditorialiste à National Hebdo en 1996, puis comme directeur de la Bibliothèque municipale d’orange en 1997, année de son mariage correspondant la création de la société Publications Henri de F. ayant édité 17 ouvrages dont « Le racisme anti-français” et “Les lettres Fersanes”.
Sur l’exception de nullité de la citation
Aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 applicables, en matière de presse, aux poursuites résultant d’une citation directe, ladite citation doit, à peine de nullités préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable aux poursuites.
L’esprit de ce texte s’attache, de jurisprudence ancienne, à ce que l’objet de la poursuite soit, d’avance, expressément déterminé, sans que la loi ne spécifie les diverses énonciations qui seraient indispensables à la validité de la citation.
En l’espèce, la citation précise et qualifie correctement et suffisamment les faits incriminés et indique parfaitement la référence, notamment, à l’article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 applicable au délit d’apologie de crimes de guerre.
La mention selon laquelle les écrits du prévenu seraient de nature à inviter le lecteur à porter sur les faits commis à Tulle le 9 juin 1944 un jugement “défavorable”, qui apparaît constituer, soit une maladresse de plume, soit un prisme intellectuel discutable, ne peut suffire à entraîner la nullité de l’acte dès lors qu’il ne pouvait en résulter aucune incertitude dans l’esprit du prévenu sur l’objet et la qualification des poursuites, savoir le contenu très précis de ses derniers écrits relatifs aux événements de Tulle du 9 juin 1944 publiés sur son blog ainsi que leur qualification d’apologie de crime de guerre au sens du texte susvisé.
Il convient donc de rejeter l’exception susmentionnée.
Sur l’exception de prescription
En vertu de l’article 63 de la loi du 29 juillet 1881, le délit d’apologie de crime de guerre se prescrit par trois mois.
Aux termes de la citation délivrée le 23 mai 2008, Christophe P. est poursuivi pour des faits commis à Orcines et à Tulle le 23 avril 2008, en tout cas depuis temps non prescrit.
Dès lors, les poursuites ont nécessairement trait à la deuxième version du texte litigieux, modifié courant janvier 2008, après la garde à vue de Christophe P., ainsi que celui-ci s’y était engagé et que cela a pu être constaté. Le moyen tiré de la large prescription des écrits primitivement mis en ligne le 10 février 2007 ne saurait par conséquent prospérer au motif que ces faits ne font précisément pas l’objet des poursuites.
Pour s’opposer ensuite à l’arrêt de cassation du 16 octobre 2001 invoqué par le conseil du prévenu au soutien de son exception tendant à constater l’extinction de l’action publique, le ministère public soutient que ledit arrêt s’attache à des poursuites exercées pour le délit de diffamation, infraction instantanée protégeant des intérêts privée et que le délit d’apologie de crime de guerre constitue une infraction continue en ce que, diffusée sur internet, elle cause une atteinte permanente ou continue à la collectivité jusqu’au retrait des écrits litigieux.
En doctrine, l’infraction instantanée est celle dont l’élément matériel s’exécute en un instant, même si ses effets se prolongent dans le temps, sans aucune intervention de l’auteur des faits initiaux. Il ne s’agit, en ce cas, que de la sous-catégorie des infractions permanentes, dont le régime obéit, eu égard à leur prescription, à celui des infractions instantanées.
L’infraction continue, ou successive, est celle dont l’élément matériel s’étend sur une certaine durée et s’y prolonge par une réitération constante de la volonté coupable de son auteur.
La mise en ligne sur internet d’un texte publié sur un blog est constitutive d’un seul acte matériel qui, s’il est susceptible de causer une atteinte prolongée dans le temps, n’en est pas pour autant réitéré par le seul maintien de la publication.
Il apparaît toutefois que ce débat est tranché par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2001, qui, s’il ne peut constituer un arrêt de règlement, fait nécessairement autorité depuis son prononcé en raison de la constance de la jurisprudence postérieure de la juridiction suprême.
Aux termes dudit arrêt, qui vient compléter celui du 16 octobre 2001 invoqué par le conseil du prévenu en matière de diffamation, il ressort que lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de ladite loi doit être fixé à la date du premier acte de publication et que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
En l’espèce, il ressort des notes de l’audience du 17 juin 2008 que Christophe P., en réponse à la question spécifique qui lui était posée de préciser la date à laquelle il avait effectué la nouvelle mise en ligne de son texte modifié, a indiqué y avoir procédé le 9 janvier 2008 au soir, après sa garde à vue, ainsi que l’attesterait son envoi postal du texte modifié au brigadier-chef de police Patrice R. qui l’avait entendu durant sa garde à vue.
Toutefois, cet envoi, qui est joint au dossier, ne comprend, comme le soutient à tort Christophe P., non pas une copie de la version modifiée du texte incriminé après sa nouvelle mise en ligne, mais un exemplaire du texte publié dans le n° 87 de l’hebdomadaire Le Libre Arverne (PV n° 13, cote 1).
Le seul élément du dossier constituant une présomption de fait de ce que la version modifiée du texte litigieux, objet des poursuites, a effectivement été mise en ligne, est le procès-verbal n° 14 du brigadier-chef R. en date du 31 janvier 2008 indiquant que l’édition du texte à laquelle il a procédé le 17 janvier 2008 à 22 heures 25 comportait des modifications en plusieurs endroits.
Par suite, la date du 17 janvier 2008 doit être réputée celle de la première mise à disposition effective des utilisateurs du réseau.
Dès lors, la prescription trimestrielle du délit d’apologie de crime de guerre apparaît, conformément à l’article 65 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, être interrompue, avant l’engagement des poursuites, par les réquisitions écrites aux fins d’enquête du Procureur de la République en date du 16 avril 2008, parfaitement articulées sur les nouveaux faits et qualifiées en droit.
La citation en date du 23 mai 2008, nouvel acte de poursuite, a de nouveau interrompu le délai de prescription ayant cours depuis le 16 avril précédant, et ce jusqu’aux débats du 17 juin 2008.
La prescription s’est trouvée enfin suspendue pendant le cours du délibéré jusqu’à ce jour, 9 septembre 2008, date du prononcé du présent jugement.
Il convient donc de rejeter l’exception de prescription et de déclarer l’action publique recevable.
Sur le délit d’apologie de crime de guerre
Est constitutif du délit d’apologie de crime de guerre, au sens de l’article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, la publication d’un texte de nature à inciter tout lecteur à porter un jugement de valeur favorable aux auteurs de tels crimes en les présentant, notamment, comme susceptibles d’être justifiés.
La qualification de crimes de guerre applicable aux exécutions et déportations du 9 juin 1944 à Tulle n’est pas discutée et en outre établie par la condamnation du Tribunal militaire de Bordeaux du 5 juillet 1951 puis, après renvoi de cassation, par le jugement du Tribunal militaire de Marseille en date du 27 mai 1952, qui demeure assorti de l’autorité de la chose jugée.
Il est reproché à Christophe P. d’avoir publié sur son blog un écrit apologétique des exécutions de Tulle du 9 juin 1944, ainsi rédigé “le sens de l’humour et le pardon n’étant pas la qualité première des SS, les représailles allaient être sanglantes mais proportionnées ; les allemands choisirent en priorité des hommes jeunes, connus pour leurs opinions staliniennes et leur probable participation au massacre. Ils furent pendus pour l‘exemple, pour bien montrer qu’il ne s’agissait pas de soldats mais de criminels de la pire espèce”.
Ce faisant, Christophe P., qui assume et revendique en dernier lieu ses propos sans les amender autrement que par l’ajout du qualificatif “probable” associé à la participation des maquisards au massacre qu’il invoque, présuppose :
– d’une part, l’existence de tels massacres et mutilations commis à l’encontre des réservistes de la Wehrmacht de la garnison de Tulle,
– d’autre part, l’identité entre les auteurs ou complices supposés de ces faits et les civils arrêtés, pris en otages, puis exécutés,
– de troisième part, la proportionnalité juridique et morale entre les exécutions commises à l’encontre des civils otages de Tulle et les prétendues exactions commises par les maquisards FTP à l’encontre des soldats allemands de la garnison.
Il indique vouloir instruire le lecteur sur sa version “non orthodoxe” des faits exclusivement fondée sur un témoignage indirect, la version “allemande” reprise par un seul historien (Dominique V.) et les spéculations d’un officier de marine depuis lors perdu de vue.
Il ressort pourtant des éléments du dossier, des débats et du témoignage à la barre du tribunal de Jean-Jacques F., historien spécialiste de cette période cité par le ministère public, que si l’instrumentalisation politique de l’histoire mémorielle de ces événements peut être discutée, il résulte, en l’état actuel des données acquises de l’historiographie disponible sur ces exécutions et déportations du 9 juin 1944 :
– que si l’action des maquisards FTP du 7 juin 1944 à l’encontre de la garnison de Tulle, où avait pris position le 95ème régiment de sécurité de la Wehrmacht comprenant 700 hommes et 600 gardes mobiles français de la Milice, programmée depuis plusieurs semaines à un niveau au moins inter-régional de la résistance communiste et obéissant à une logique politique propre distincte du débarquement allié intervenu la veille, 6 juin 1944, sur les côtes normandes, a pu provoquer, par une action de résistance à l’occupant juridiquement autorisée puisque postérieure à la dénonciation de la convention d’armistice du 22 juin 1940, la mort, à l’occasion de l’attaque de la garnison, d’environ 70 soldats allemands, aucune exaction de masse autre qu’un possible fait individuel ou isolé n’est établi par un quelconque document d’archive ou témoignage direct ;
– que la décision de la direction régionale SS, qui obéissait elle-même à une logique propre, non exclusivement fondée sur une logique de représailles, mais sur un programme d’envergure de répression systématique, a conduit à procéder, le 9 juin 1944 à Tulle, à une rafle de près d’un millier d’hommes valides de 16 à 55 ans, certes sélectionnés par la suite pour que leur nombre soit, en dernier lieu, ramené à 99 exécutés par pendaison et 165 déportés, mais arrêtés au petit matin, dans une ville de cette dimension, au gré et suivant les aléas d’une telle opération, de sorte que les otages puis les suppliciés et déportés ne peuvent être, pour leur très large majorité, assimilés aux maquisards FTP ou à leurs complices ;
– que la proportionnalité invoquée par le prévenu, notamment eu égard aux lois et coutumes de la guerre d’avant 1945 et à la convention de La Haye du 18 octobre 1907 est, à l’évidence, plus que contestable, voire farfelue, aucune convention ni coutume internationale ayant force de loi, dont l’esprit était précisément la protection des civils, n’ayant jamais autorisé l’exécution de dix hommes, fussent-ils soldats ou francs tireurs, en représailles à l’assassinat d’un seul ; que cette doctrine, en réalité qualifiée de jurisprudence Lammerding par Jean-Jacques F., était précisément une pratique courante de la 2ème Panzerdivision SS Das Reich commandée par le Général de brigade Heinz Lammerding, condamné par contumace pour crimes de guerre par le Tribunal militaire de Bordeaux, qui avait été validée dans le cadre d’un programme de répression des actes de résistance armée s’étant multipliés, en zone libre, durant le début de l’année 1944.
Dès lors, les trois présupposés ou hypothèses susmentionnés n’apparaissent étayés par aucun élément scientifique sérieux et exposés sans aucune précaution épistémologique et syntaxique, en ce compris l’utilisation, selon le témoin précité, d’une photographie ne correspondant pas aux exécutions de Tulle mais, plus vraisemblablement, au massacre de Krakow.
En établissant ainsi un lien et une identité directs entre de prétendues exactions commises par des maquisards qualifiés de “criminels de la pire espèce”, les 99 civils exécutés et les lois ou coutumes de la guerre autorisant, selon lui, de telles représailles proportionnées, voire indulgentes, Christophe P. a indéniablement incité tout lecteur à porter un jugement de valeur favorable aux auteurs de tels crimes, en les présentant comme juridiquement légitimes ou politiquement et moralement susceptibles d’être justifiés.
Il convient donc d’entrer en voie de condamnation du chef d’apologie de crimes de guerre et de déclarer Christophe P. coupable dudit délit.
Sur la peine
Déjà condamné depuis moins de cinq années à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis, Christophe P. n’est plus accessible au sursis simple.
La peine de 5 mois d’emprisonnement, à exécuter sous le régime du placement sous surveillance électronique, apparaît dès lors constituer la juste répression d’une atteinte grave causée à la mémoire individuelle et collective, faite sciemment, sans aucune précaution syntaxique et épistémologique, alors qu’il n’est pas contesté que ces événements ont été à l’origine, pour la population tulliste, de 200 victimes directes, dont 99 par pendaison et 101 par déportation, et ce par un prévenu déjà condamné, le 31 mars 2005, par la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris pour des faits de diffamation et d’injures publiques envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, pour avoir gravement diffamé et injurié, dans des termes particulièrement peu amènes, une journaliste du Journal du dimanche en raison de son origine ou de son appartenance supposée à la communauté juive.
Compte tenu enfin du retrait du texte litigieux opéré le soir même de l’audience du 17 juin 2008, il convient de dire n’y avoir lieu à publication du présent jugement.
Sur l’action civile
L’Association Comité des Martyrs de Tulle, la Commune de Tulle, l’Association L.I.C.R.A. (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme), l’Association Collectif Maquis de Corrèze, l’association Ligue Française pour la défense des Droits de l’Homme et du citoyen et le Conseil Général de la Corrèze se sont constitués parties civiles.
L’Association Comité des Martyrs de Tulle demande au Tribunal de condamner Monsieur P. Christophe à lui payer la somme d’un euro à titre de dommages et intérêt et la somme de 1500 € au titre de l’article 475-4 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur Yves J. représentant la Commune de Tulle demande au Tribunal de condamner Monsieur P. Christophe à payer à la Commune de Tulle la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts.
L’Association L.I.C.R.A, (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) demande au Tribunal de condamner Monsieur P. Christophe à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L’Association Collectif Maquis de Corrèze demande au Tribunal de condamner Monsieur P. Christophe à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L’Association Ligue Française pour la défense des Droits de l’Homme et du citoyen demande au Tribunal de condamner Monsieur P. Christophe à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêt et la somme de 3500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur Pierre D. représentant le Conseil Général de la Corrèze demande au Tribunal de condamner Monsieur P. Christophe à payer au Conseil Général de la Corrèze la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts.
Outre le fait que la recevabilité des constitutions de partie civile n’est pas, en elle-même, contestée par le prévenu autrement qu’au soutien de sa demande de relaxe, il apparaît que la commune de Tulle et le département de la Corrèze sont recevables à agir, en tant que personnes morales de droit public, pour défendre l’intérêt moral et collectif de chacune de ces collectivités territoriales et de leurs administrés ; pour la commune de Tulle, quant au respect de son image publique et de son histoire et, pour le département de la Corrèze, quant à la défense de la mémoire des événements connexes s’étant déroulés dans plusieurs communes alentour du département ainsi que pour assurer la protection intellectuelle du service des archives départements dont elle a la charge exclusive en vertu de la loi.
Les associations Comité des familles des martyrs, Collectif Maquis de Corrèze, Ligue des Droits de l‘Homme (LDR) et Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) sont recevables, en vertu de l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, à défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés en exerçant les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre.
En l’état des justificatif produits aux débats, le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour allouer à :
* l’Association Comité des Martyrs de Tulle la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
* la Commune de Tulle la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts ;
* l’Association L.I.C.R.A. (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts ;
* l’Association Collectif Maquis de Corrèze la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
* l’Association Ligue Française pour la défense des Droits de l’Homme et du citoyen la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts ;
* le Département de la Corrèze la somme d’un euro titre de dommages et intérêts ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles l’Association Comité des Martyrs de Tulle, l’Association L.I.C.R.A. (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme), l’Association Collectif Maquis de Corrèze et l’Association Ligue Française pour la défense des Droits de l’Homme et du citoyen les sommes exposées par elle pour leurs représentations en justice.
Il convient donc d’allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 750 € à chacune des associations ci-après : l’Association Comité des Martyrs de Tulle, l’Association Collectif Maquis de Corrèze et l’Association Ligue Française pour la défense des Droits de l’Homme et du citoyen et 500 € à l’Association L.I.C.R.A. (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) ;
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur P. Christophe au paiement des sommes allouées aux parties civiles.
DECISION
Statuant publiquement et en premier ressort, contradictoirement à l’égard de Monsieur P. Christophe, de l’Association Comité des Martyrs de Tulle, de la Commune de Tulle, de l’Association L.I.C.R.A (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme), de l’Association Collectif Maquis de Corrèze, de l’Association Ligue française pour la défense des Droits de l’Homme et du citoyen et du Département de la Corrèze ;
Sur l’action publique
. Rejette l’exception de nullité de la citation ;
. Rejette l’exception de prescription ;
. Déclare Monsieur P. Christophe coupable du délit d’apologie de crimes de guerre ;
En répression,
. Condamne P. Christophe à la peine de 5 mois d’emprisonnement ;
. Dit que la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre P. Christophe sera subie sous le régime du placement sous surveillance électronique conformément aux dispositions de l’article 132-26-1 du Code Pénal ;
. Désigne le Juge de l’Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand (63) pour fixer les modalités d’exécution de cette mesure ;
. Dit n’y avoir lieu à publication du présent jugement ;
Sur l’action civile
. Reçoit l’Association Comité des Martyrs de Tulle, la Commune de Tulle, l’Association L.I.C.R.A. (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme), l’Association Collectif Maquis de Corrèze, l’Association Ligue Française pour la défense des Droits de l’Homme et du citoyen et le Département de la Corrèze en leur constitution de partie civile ;
. Condamne Monsieur P. Christophe à payer :
* l’Association Comité des Martyrs de Tulle, la somme de 2000 € à titre dommages et intérêts et la somme de 750 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
* la Commune de Tulle, la somme d’un euro à titre dommages et intérêts ;
* l‘Association L.I.C.R.A. (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme), la somme d’un euro à titre dommages et intérêts et la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
* l’Association Collectif Maquis de Corrèze, la somme de 1000 € à titre dommages et intérêts et la somme de 750 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
* l’Association Ligue Française pour la défense des Droits de l’Homme et du citoyen, la somme d’un euro à titre dommages et intérêts et la somme de 750 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
* au Département de la Corrèze, la somme d’un euro à titre dommages et intérêts.
La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
Le tribunal : M. Deparis (président), Mme Marfaing (vice président), Mme Assemat (juge)
Avocats : Me Caetano, Me Delpeuch, Me Sifaoui-Buisson, Me Gout, Me Pichon
Notre présentation de la décision
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