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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 14 octobre 2005
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Tribunal de grande instance du Havre Ordonnance d’homologation 20 septembre 2005

M. T.L. / Sacem

contrefaçon - droit d'auteur - mise à disposition - peer to peer

Vu les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.

Vu avec ses pièces jointes, la requête n°260 en date du 20 septembre 2005,
Présentée par le procureur de la République et demandant l’homologation de la ou les peines proposées par ce magistrat à l’encontre de M. T.L. :
– pour avoir à G., entre le 01/01/2002 et le 21/03/2005, alors qu’elle était exigée, mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme audiovisuel,
Faits prévus et réprimés par les articles L 335-4 al. 1, L 335 al. , L 335-6, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al.2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle.

Vu la présentation devant nous de la personne, assistée de son avocat, Me Hugot, avocat au barreau de Paris.

Vu la constitution de partie civile et la demande de dommages-intérêts formées par la Sacem victime des faits de mise à disposition de fichiers, seule infraction reprochée et reconnue par le prévenu à l’issue de sa comparution devant le procureur de la République du Havre, qui n’a pas retenu, après débat, l’infraction de reproduction de fichiers,

DISCUSSION

Attendu que :
– la culpabilité de M. T.L. est établie pour les faits de mise à disposition de fichiers tels que qualifiés dans la requête,
– la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République au titre de cette seule infraction,
– cette peine est justifiée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur notamment en prenant en considération les renseignements communiqués à l’audience sur sa situation familiale et patrimoniale,

Attendu qu’il y a lieu de constater qu’à la suite de la qualification des faits retenue par le procureur de la République et acceptée par le prévenu, en présence de son conseil, la société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs, la Sdrm n’est plus recevable à se constituer partie civile au titre de l’infraction poursuivie,

Attendu cependant qu’il doit être fait droit à la constitution de partie civile de la Sacem, dont le principe de la demande de réparation n’est pas contestée par le prévenu qui offre de payer la somme de 800 €, toutes causes de préjudices confondues,

Attendu que la Sacem, dans des conclusions communes avec la Sdrm, sollicite la condamnation de M. T.L. au paiement de la somme globale de 14 500 €, soit la somme de 7250 € en ce qui concerne son préjudice direct ainsi que la publication du jugement et la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Attendu qu’au vu des pièces produites et notamment du nombre très important de fichiers offerts en partage à la date du procès verbal de constat établi par les enquêteurs (soit 14 797 fichiers), il y a lieu de condamner M. T.L. à payer à la partie civile une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts et de faire droit à la demande de publication du jugement, dans les termes fixés au dispositif,

DECISION

. Ordonnons l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République et rappelée ci-dessous :

– 500 € d’amende,
– dispense d’inscription au bulletin n°2

. Recevons la Sacem dans sa constitution de partie civile et condamne M. L.T. à payer à cette dernière, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3000 €, ainsi que la somme de 750 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

. Ordonnons la publication par insertion, dans deux journaux ou magazines au choix de la Sacem, et aux frais du condamné sans que le coût global puisse dépasser 2000 €, du communiqué suivant :

« Par jugement en date du 20 septembre 2005, le tribunal correctionnel du Havre a condamné M. T.L. à payer à la Sacem des dommages-intérêts d’un montant de 3000 € pour s’être rendu coupable du délit de contrefaçon en mettant à disposition des fichiers reproduisant illicitement des œuvres musicales appartenant au répertoire de la Sacem ».

. Ordonnons l’exécution provisoire, nonobstant appel, de cette condamnation civile,

. Constatons que la Sdrm s’est désistée de sa demande de constitution de partie civile,

. Rappelons que la présente ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et qu’elle est immédiatement exécutoire, et mandons en conséquence tout dépositaire de la force publique auquel cette ordonnance serait présentée de prêter main forte à son exécution s’il en était requis.

Le tribunal : Dominique Couturier (président)

Avocats : Me Hugot, Me Matignan

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.