Jurisprudence : E-commerce
Tribunal d’instance de Riom Jugement du 6 juillet 2009
Mme L. / SLS
bien - consommateur - e-commerce - liquidation judiciaire - transport - vente
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 11 mai 2009, auquel il convient de se référer pour les faits, la procédure et les prétentions des parties, la Juridiction de Proximité de Riom a, avant dire droit sur les demandes de Madame L., invité cette dernière à fournir les éléments permettant de comprendre le lien existant entre elle et Monsieur L. Bruno et renvoyer la cause et les parties à l’audience du 08 juin 2009.
A l’audience du 08 juin 2009 M. L. Bruno est intervenu volontairement et a sollicité de la juridiction :
– à titre principal, de condamner la société S.L.S. à lui livrer le buffet qu’elle retient,
– à défaut, de prononcer la condamnation de la société S.L.S. à lui payer la somme de 2064,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant au prix du buffet qu’il a payé.
Il indique qu’il a acheté un buffet, le 20 septembre 2008, auprès du magasin Camif de Clermont Ferrand moyennant le versement d’un prix de 2063,60 € et que, par jugement en date du 27 octobre 2008, la Camif a été mise en liquidation judiciaire.
Il précise qu’il est propriétaire du meuble qui se trouve chez la société transporteur et qu’il accepte de payer les frais de livraison,
En défense, la société S.L.S. sollicite :
– à titre principal, et au visa de l’article 101 du Code de procédure civile, que la Juridiction de Proximité de Riom se dessaisisse de l’affaire afin de la renvoyer à la connaissance du Tribunal de Commerce de Niort ou qu’elle sursoit à statuer en attente de la décision du Tribunal de Commerce de Niort saisi par la société S.L.S. pour faire constater son droit de rétention sur les marchandises en sa possession dans ses entrepôts.
– à titre subsidiaire, que Monsieur L. soit débouté de sa demande, au visa des articles L 132-2 et L 133-7 du Code de commerce, en raison du bien fondé de l’exercice de son droit de rétention.
La société S.L.S. précise qu’elle organise le transport de marchandises confiées par la société Camif Particuliers et qu’à ce titre, elle détient une créance de 67 650,99 € sur la Camif qu’elle a produite par courrier le 10 novembre 2008.
Elle ajoute qu’en qualité de transporteur et de commissionnaire de transport ; elle a exercé son droit de rétention sur les marchandises en sa possession et qu’elle a déjà saisi le Tribunal de Commerce de Niort afin de faire constater son droit de rétention.
Enfin, elle ajoute qu’elle exerce son droit de rétention de bonne foi dans la mesure elle ne savait pas à quel moment le transfert de propriété sur le buffet s’est opéré entre la Camif et Monsieur L.
Madame L. s’est désistée de sa demande contre la société S.L.S. cette dernière ayant accepté ce désistement.
DISCUSSION
Sur le désistement de Mme L. et l’intervention de M. L.
Attendu que Madame L. a déclaré se désister ;
Que la société S.L.S. a accepté ce désistement ;
Qu’il convient, en conséquence, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile de constater que le désistement de Madame L. est parfait ;
Attendu qu’il convient, également, de constater l’intervention volontaire de Monsieur L. Bruno à la procédure ;
Sur les exceptions de connexité et de sursis à statuer
Attendu que la société S L.S. indique, à l’audience et dans ses écritures, avoir saisi le Tribunal de Commerce de Niort afin de faire constater son droit de rétention sur les marchandises qu’elle retient dans ses entrepôts ;
Que, cependant, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a introduit, comme elle le prétend, une instance devant le tribunal de Commerce de Niort ;
Qu’en conséquence, il ne saurait être fait droits aux exceptions de procédure soulevées par la partie défenderesse ;
Sur la demande de Monsieur L.
Attendu qu’il ressort de la facture de la Camif du 20 septembre 2008, du relevé bancaire et du suivi de commande, pièces versées aux débats, que M. L. Bruno a acheté auprès de la Camif de Clermont Ferrand un buffet Cassonade moyennant un prix de 2063,60 € ;
Que M. L. a payé, par chèque, encaissé par la Camif le 25 septembre 2008 ;
Que la livraison par la société S.L.S. était prévue le 27 octobre 2008 ;
Qu’en conséquence M. L. est propriétaire du meuble depuis le 25 septembre 2008 ;
Attendu que M. L. verse aux débats la copie du courrier que M. D. Jean-Gilles, liquidateur de la société Camif, a adressé aux transporteurs ;
Qu’il ressort de ce courrier que le liquidateur ne s’oppose pas à ce que la société S.L.S. procède à la livraison de la marchandise des clients qui ont payé leurs commandes moyennant qu’ils lui règlent directement le prix du transport ;
Qu’au vu de ces éléments. Monsieur L. est fondé à solliciter la livraison de son meuble ;
Attendu, cependant, que la société S.L.S. oppose son droit de rétention sur le meuble de Monsieur L. tiré des articles L 132-2 et L 133-7 du Code de commerce ;
Attendu qu’il résulte de ces articles que le commissionnaire bénéficie d’un privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes les créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures ;
Que le transporteur bénéfice d’un privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur tous les documents qui s’y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l’occasion d’opérations antérieures, dont son donneur d’ordre, l’expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s’exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations ;
Que ces articles subordonnent donc l’exercice du privilège du commissionnaire et du transporteur à I’existence d’une créance de commission ou de transport dont le commettant, l’expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui ;
Attendu qu’en l’espèce, la société S.L.S. indique que le solde des factures qui lui est dû par la société Camif au titre des prestations relatives aux transports de marchandises s’élève à 67 650, 99 € ;
Que, cependant, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer l’existence de cette créance, condition de l’exercice du privilège du transporteur et du commissionnaire ;
Qu’en conséquence, la société S.L.S, n’est pas fondée à exercer le droit de rétention sur le meuble de Monsieur L. ;
Attendu qu’il convient en conséquence, de condamner la société S.L.S. à livrer à Monsieur L., le buffet acquis auprès de la Camif et retenu par la société S.L.S dans ses entrepôts, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 30,00 € par jour de retard passé ce délai que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider en application de l’article 35 de la loi du 09 juillet 1991 ;
Qu’à défaut de livraison dans les deux mois de la signification du jugement, pendant lequel l’astreinte ne cesse pas de courir, la société S.L.S. sera condamnée à verser à Monsieur L., la somme de 2063,60 €, correspondant au prix du meuble, en réparation du préjudice subi par Monsieur L. et lié à la privation d’un meuble qu’il a payé ;
Sur les dépens
Attendu que la société S.L.S. est partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance ;
DECISION
Par ces motifs, la juridiction de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
– Constate le désistement de Mme L. Isabelle,
– Constate l’intervention volontaire de Monsieur L. Bruno à la procédure,
– Rejette les exceptions de connexité et de sursis à statuer invoquées par la société S.L.S.,
– Condamne la société S.L.S. à livrer à Monsieur L. Bruno le buffet -acquis auprès de la Camif- et retenu par elle dans ses entrepôts dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 30,00 € par jour de retard, passé ce délai,
– Dit que la présente juridiction se réservera le pouvoir de liquider astreinte,
– Dit qu’à défaut de livraison dans les deux mois de la signification du jugement pendant lequel l’astreinte ne cesse pas de courir, la société S.L.S. sera condamnée à verser à Monsieur L. Bruno, la somme de 2063,60 €, correspondant au prix du meuble, en réparation du préjudice subi par Monsieur L. Bruno,
– Condamne la société S.L.S. aux dépens de la présente instance.
Le tribunal : Mme Anne Morin (président)
Avocat : SCP Chriqui et Mercey
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