Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 10 avril 2002
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal d’Instance de Senlis Greffe détaché de Creil Jugement du 10 avril 2002

Raphaël Van Butsele / Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels, CCI de l'Oise

autorisation - droit d'auteur - hébergeur - photographie - reproduction - site internet

Les faits

Par acte d’huissier du 14 décembre 2000, M. Raphaël Van Butsele a fait citer la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels devant ce tribunal aux fins de la voir condamner, sous exécution provisoire, au paiement des sommes de :

– 43 056 F à titre de dommages-intérêts,

– 6000 F au titre de l’article 700 du ncpc.

L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 10 janvier 2001 et a fait l’objet de sept renvois à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2002.

Par acte d’huissier du 13 avril 2001, la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels a appelé dans la cause la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise (CCI) aux fins de la voir condamner à :

– la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être mise à sa charge au profit de M. Van Butsele,

– lui verser la somme de 6000 F au titre de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens.

La jonction des procédures a été prononcée par mention au dossier lors de l’audience du 13 juin 2001.

A l’audience du 13 mars 2002, M. Van Butsele expose exercer la profession de photographe et être à ce titre affilié à l’Union des Photographes Créateurs (UPC).

Il expose avoir découvert par hasard que l’une des photos dont il est l’auteur, était reproduite et diffusée sur le site internet de la Sarl Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels, sans qu’aucune autorisation ne lui ait été demandée. Il précise que cette photo n’était pas accompagnée du nom de son auteur (crédit photo).

Il indique avoir rappelé à la Sarl Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels la gravité de cette atteinte par courrier du 4 août 1998, à la suite duquel il lui fût répondu par courrier du 25 août 1998, que la photo litigieuse avait été retirée du site.

M. Van Butsele précise toutefois que si la photographie avait bien été retirée du site français, elle continuait de figurer sur la version anglaise du site.

En application de l’article 1382 du code civil et des articles L 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, M. Van Butsele fait valoir qu’il est bien fondé à demander réparation de son préjudice qui doit être déterminé en tenant compte notamment :

– de l’ampleur des fautes commises

– de la notoriété de l’auteur

– de la qualité de l’œuvre contrefaite

– du mode de reproduction et de diffusion

– des tarifs habituellement pratiqués par les photographes au titre de la cession de leurs droits

La société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels expose avoir mandaté la CCI de l’Oise pour la création d’un site internet. Elle soutient avoir fourni à la CCI les éléments nécessaires à la création de ce site. Elle précise que ces éléments comprenaient du texte et quelques photos à l’exclusion de la photo litigieuse.

Elle soutient donc que c’est la CCI de l’Oise qui a insérée la photo litigieuse sur le site.

La société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels précise qu’une fois la prestation achevée, la CCI de l’Oise lui a adressé une facture le 3 juillet 1996, d’un montant de 1000 F HT mentionnant que la prestation couvrait « la création et l’hébergement ».

La société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels soutient avoir immédiatement avisé la chambre de commerce dès réception du courrier du 5 août 1998, et demandé à celle-ci de retirer la photo litigieuse du site.

La société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels relève que le préjudice dont M. Van Butsele demande réparation est limité à la présence de la photo sur le site depuis sa création jusqu’au mois d’août 1998, et qu’il ne demande aucune réparation au titre de la présence de la photo litigieuse sur la version anglaise du site pour la période d’août 1998 à décembre 2000.

Elle soutient que la seule pièce attestant de la présence de la photo litigieuse sur la version anglaise doit être accueillie avec réserve, dans la mesure où il serait impossible de supprimer une photo sur une seule version du site.

Elle conteste enfin le mode de calcul du préjudice de M. Van Butsele et demande qu’il soit réduit à de plus justes proportions.

La société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels soutient également qu’il appartenait à la CCI de l’Oise au titre de son obligation de conseil d’attirer son attention sur la question des droits d’auteur. En outre, elle relève que la CCI de l’Oise se reconnaît seule propriétaire du site dans un courrier du 18 décembre 2001, lui confirmant sa décision de cesser l’hébergement du site.

La société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels fait valoir par ailleurs, que la CCI de l’Oise en décidant unilatéralement de résilier le contrat, sans respecter un préavis raisonnable en application de l’article L 442-6-5° du code du commerce, lui crée un préjudice. Elle sollicite donc la condamnation de la CCI de l’Oise à lui verser la somme de 1525 € à ce titre.

La CCI de l’Oise soutient que la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels étant un professionnel de la publicité et de la promotion de la ville de Chantilly, c’est donc elle qui a introduit sur le site la photo litigieuse.

Elle indique que sa prestation s’est limitée à la réalisation et présentation de la maquette pour la diffusion sur internet, que celle-ci n’a été diffusée qu’après avoir reçu l’agrément de la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels.

Elle relève que la gérante de la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels lui a remis une plaquette de présentation de la société, cette plaquette comportant en première page le logo « l’Oise l’échappée belle ». Elle indique qu’à la rubrique crédit photo de ladite plaquette, figure entre autre nom celui de M. Van Butsele. Elle fait donc valoir que la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels se présentait donc comme ayant ce crédit photo.

La CCI de l’Oise soutient enfin que les dispositions de l’article L 442-6-4° ne sont pas applicables en l’espèce, dans la mesure où il n’y avait pas à proprement parler entre les parties de relations commerciales établies. Au surplus, elle fait valoir qu’un préavis de plus de quatre mois a été respecté dans les faits.

Elle conclut donc au débouté de la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels et à titre reconventionnel sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 6000 F au titre de l’article 700 du ncpc.

La discussion

Sur la demande principale

Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, que la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels a mandaté la CCI de l’Oise aux fins de créer et d’héberger son site internet, qu’elle lui a, pour ce faire, fourni les textes et documents qu’elle entendait voir figurer sur ce site. La prestation de la CCI de l’Oise consistant à la réalisation et la présentation de la maquette, il paraît tout à fait improbable qu’elle ait de son propre chef décidé d’ajouter aux documents fournis une photographie ; il y a tout lieu de penser que la photographie litigieuse a été fournie en même temps que les autres documents pour la création du site. En tout état de cause, il convient de considérer que la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels doit être tenue seule responsable des documents figurant sur son site. A ce titre, il convient de la condamner à réparer le préjudice de M. Van Butsele.

La société Chantilly sera en conséquence condamner à verser à M. Van Butsele la somme de 4600 € à titre de dommages-intérêts.

M. Van Butsele sera débouté du surplus de sa demande.

La société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de la CCI de l’Oise.

Sur les autres demandes

Sur la demande formée par la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels à l’encontre de la CCI de l’Oise

La société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels reproche à la CCI de n’avoir pas respecté un préavis suffisant qu’elle évalue à huit mois, dans le cadre de la résiliation du contrat d’hébergement du site internet.

Il ressort des pièces versées aux débats, que la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels a été informée par courrier du 28 août 2001, de la cessation de l’hébergement du site à compter du 31 décembre 2001. Il convient de considérer que la CCI de l’Oise a respecté un délai de préavis raisonnable pour la résiliation du contrat à durée indéterminée liant les parties. La société Chantilly sera en conséquence déboutée de ses demandes à l’encontre de la CCI de l’Oise.

Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du ncpc

L’équité commande qu’il soit fait droit aux demandes présentées à ce titre par M. Van Butsele et par la CCI. En conséquence, la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels sera condamnée à leur verser la somme de 900 € à ce titre.

Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui ne sera donc pas ordonné.

La société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels succombe et supportera les dépens.

La décision

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

. Condamne la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels à verser à M. Raphaël Van Butsele la somme de 4600 € à titre de dommages-intérêts ;

. Déboute M. Van Butsele du surplus de sa demande ;

. Déboute la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels de ses demandes ;

. Condamne la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels à verser à M. Van Butsele la somme de 900 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

. Condamne la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels à verser à la CCI de l’Oise la somme de 900 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

. Met les dépens à la charge de la société Chantilly Séminaires Congrès Evénementiels.

Le tribunal : M. Herzog (président)

Avocats : SCP Baclet, SCP Drye, De Baillencourt, Cambier, Letarnec, Borgeaud, SCP Gillet

 
 

En complément

Maître SCP Baclet Baclet Mellon est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante  :

 

En complément

Maître SCP Drye De Baillencourt Cambier Letarnec Borgeaud est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître SCP Gillet est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Herzog est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.