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Coursiers : impossibilité de qualifier l’activité de RunRun GoGo en référé
Après les taxis, les coursiers. Dans une ordonnance de référé du 12 mai 2016, le TGI de Paris a refusé la demande du Syndicat national des transporteurs légers (SNTL) d’interdire l’activité de GoGo RunRun de mise en relation en ligne entre expéditeurs et coursiers pour le transport de plis et de colis, en raison de l’impossibilité de qualifier son activité. Le tribunal constate que vu sa nouveauté, elle ne s’insère dans aucune des catégories professionnelles existantes. « Cette impossibilité crée une contestation sérieuse sur le point de savoir si la défenderesse enfreint, ou non, les règles légales qui s’imposeraient à son exercice, dont l’issue excède les pouvoirs du juge des référés ».
GoGo RunRun a développé et mis en ligne un site internet et une application mobile qui proposent la mise en relation entre expéditeurs et coursiers pour le transport de plis ou de colis, à vélo ou en véhicule motorisé. Le SNTL l’a assigné devant le juge des référés pour qu’il interdise à la société de proposer les services de son application pour des courses motorisées, sans être inscrite au registre des commissaires de transports, cela créant une concurrence déloyale. GoGo RunRun s’est défendue en invoquant le fait qu’il n’est qu’un simple auxiliaire de transport non assujetti aux obligations de l’article L. 411-1 du code des transports, qui définit ce professionnel comme « une personne qui concourt à l’opération sans toutefois l’exécuter ni en fournir les moyens d’exécution ». La SNTL considère que la plateforme organise la prestation de bout en bout pour le compte de l’expéditeur alors que GoGo RunRun se présente comme une simple plateforme de mise en contact entre expéditeurs et coursiers, sans être partie au lien contractuel entre les deux ni intervenir sur les choix des coursiers ou de l’itinéraire, point essentiel pour la qualification de commissionnaire. Tout en admettant que ce dernier point ne correspond pas à la réalité de l’activité du site, le tribunal considère cependant que le site n’est pas étranger au lien contractuel. Il n’est pas un simple fournisseur de moyen, correspondant à l’intervention d’un auxiliaire de transport car c’est « la réalité de son intervention dans le processus qui aboutit à la réalisation de la prestation ».