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Piratage téléphonique : mots de passe inchangés, responsabilité de la maintenance
Par un arrêt du 25 mars 2014, la cour d’appel de Versailles a condamné une société de maintenance pour avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne donnant pas les moyens à son client d’éviter le piratage de communications téléphoniques dont il a été victime. Un nombre élevé d’appels injustifiés à destination du Timor oriental avait été constaté. Or, il s’est avéré que l’installation téléphonique n’avait pas été valablement protégée puisqu’elle comportait depuis toujours le mot de passe par défaut 0000 et non pas un code personnalisé.
A l’instar du tribunal de commerce de Nanterre, la cour d’appel ne retient pas la faute de l’installateur. Mais elle infirme néanmoins sa décision du 2 octobre 2012 en jugeant la société de maintenance responsable. Certes, le contrat prévoyait que l’intervention de ce prestataire se limitait exclusivement à la correction d’incident, soit la remise en état de bon fonctionnement du matériel, à l’exclusion des autres dommages. Et la société de maintenance avait respecté le contrat en sécurisant les lignes à la suite du piratage. A cette occasion du reste, elle en avait profité pour informer son client de la nécessité de changer son mot de passe régulièrement. Mais la cour ne s’est pas arrêtée à ce texte et a jugé l’affaire à la lumière des conditions générales annexées au contrat de maintenance, qui prévoyaient une mission générale d’assistance du client en matière de télécommunications ainsi qu’une visite préventive annuelle. Or, la société victime n’avait jamais été informée de la nécessité de mettre à jour ses logiciels et de changer ses mots de passe, ni des évolutions techniques de ses installations. C’est justement à l’occasion de ces visites annuelles que la société de maintenance aurait dû faire les vérifications qui s’imposaient et mettre en garde son client quant au changement de mots de passe. Faute de l’avoir fait, elle est condamnée à verser à son client, à titre d’indemnités, 23 991€ correspondant à la somme qu’il doit à l’opérateur téléphonique pour les appels émis vers le Timor oriental. S’ajoutent à cette somme 5 000 € en réparation des préjudices moraux, financiers et de réputation.