Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance d’Evry 5ème chambre Jugement du 19 janvier 2010
Sacem et autres / F. S.
contrefaçon - droit d'auteur - internet - lien - p2p- peer-to-peer - preuve - sites
PROCEDURE
F. S. est prévenu :
– d’avoir à Egly (91500), entre courant février 2006 et courant décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, reproduit par quelque moyen que ce soit, 5328 oeuvres de l’esprit, en l’espèce des films, des musiques, des jeux vidéos et des logiciels, en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi, faits prévus par Art.L.335-2 al. 1, al.2, Art.L.335-3, Art.L.112-2, Art.L.121-8 al.1, Art.L.122-3, Art.L.122-4, Art.L.122-6 C.P.I. et réprimés par Art.L.335-2 la.2, Art.L.335-5 al.1, Art.L.335-6, Art.L.335-7 C.P.I,
– d’avoir à Egly (91520), entre courant février 2006 et courant décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, 5328 oeuvres de l’esprit, en l’espèce des films, des musiques, des jeux vidéos et des logiciels, en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi, faits prévus par Art.L.335-3, Art.L.335-2 al.2, Art.L.112-2,Art.L.121-2 al. 1, Art.L.122-2, Art.L.122-4, Art.L.122-6 C.P.I. et réprimés par Art.L.335-2 al.2, Art.L.335-5 al.1, Art.L.335-6, Art.L.335-7 C.P.I,
– d’avoir à Egly (91520), entre courant février 2006 et courant décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : reproduction ou diffusion non autorisée par quelque moyen que ce soit, des phonogrammes en l’espèce : 143 albums musicaux, sans l’autorisation des artistes-interprètes ou de leurs producteurs, faits prévus par Art.L.335-4 al.1, Art.L212-3 al.1, Art.L.213-1 al.2, Art.L.215- al.2. Art.L.216-1 C.P.I, et réprimés par Art.L.335-4 al.1, Art.L.335-5 al.1, Art.L335-6 C .P.I,
[…].
DISCUSSION
Sur l’action publique
Il résulte des éléments du dossier les éléments suivants qui ne sont contestés par aucune des parties.
En juillet 2006 les militaires de la gendarmerie nationale du STRJD découvraient un site internet : www.see-link qui mettait à disposition des internautes des liens vers le téléchargement illégal de contrefaçons de films, logiciels, jeux et de musique par l’intermédiaire d’un logiciel d’échange “peer to peer”.
Il était recensé des liens sur ce site vers 2756 films, 308 séries TV et 694 jeux. L’enquête ne permettait pas la découverte d’un fichier de film, série TV ou jeu contrefait sur le site en question ou sur les ordinateurs de F. S., il n’était pas non plus établi qu’un téléchargement illégal avait été réalisé en utilisant le site de F. S.
Ce site avait été créé par F. S., qui indiquait avoir créé son site en février 2006 et l’avoir fermé en décembre 2006.
F. S. qui était au moment des faits, étudiant en informatique, exposait q’il avait créé ce site dans le cadre de ses études, qu’il avait gagné avec ce site un peu moins de 1000 € au travers des bannières publicitaires qu’il avait insérées sur le site, que dans les premiers mois il avait une cinquantaine de visiteurs par jour mais qu’à la fin il y en avait environ 2000. Il précisait que ce succès l’avait dépassé et c‘est la raison pour laquelle il avait décidé de fermer son site.
Le ministère public comme les parties civiles soutiennent que la création et le fonctionnement de ce site constituent les délits de contrefaçon reprochés à F. S. en arguant du fait qu’en raison du nombre de connexions à ce site qui n’avait d’autre objet que de permettre aux utilisateurs de télécharger illégalement des fichiers informatiques de films, séries ou jeux, ces téléchargements ont du avoir lieu.
Cependant il convient de relever que le dossier de la procédure ne comporte pas la preuve d’un seul téléchargement illégal, qu’admettre que les délits de contrefaçons ont été constitués sur le fondement d’une approche statistique non vérifiable constituerait tant une violation de l’article 6 dans ses points 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme, qu’une violation de l’article préliminaire du code de procédure pénale en ce que ce raisonnement aboutirait à nier la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable en présumant la culpabilité sans preuve objective et en empêchant le prévenu de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés puisque par hypothèse ceux-ci ne seraient pas individuellement déterminés.
Qu’en l’absence de preuve des faits reprochés à F. S. ce dernier sera relaxé des chefs des poursuites engagées contre lui.
Sur l’action civile
Le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme les constitutions de partie civile de la société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem), de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, de la société Civile des Producteurs Phonographiques, du syndicat de l’Edition Vidéo Numérique, de la Twentieth Century Fox Film Corporation, de la Columbia Pictures Industries Inc., de Disney Entreprises Inc. de la Paramout Pictures Corporation, de la Warner Bros Inc, d’Universal City Studios LLLP, mais déboutées sur le fond en raison de la relaxe.
DECISION
Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire â l’encontre de F. S. prévenu à l’égard de la société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem), de la Fédération National des Distributeurs de Films, de la société Civile des Producteurs Phonographiques, du syndicat de l’Edition Vidéo Numérique, de la Twentieth Century Fox Film Corporation, de la Columbia Pictures Industries Inc. de Disney Enterprises Inc., de la Paramout Pictures Corporation, de la Warner Bros Inc. d’Universal City Studios LLLP, parties civiles.
Sur l’action publique
. Déclare F.S. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
– contrefaçon par édition ou reproduction dune oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis entre courant février 2006 et courant décembre 2006, à Egly,
– contrefaçon par diffusion ou représentation d’oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis entre courant février 2006 et courant décembre 2006, à Egly,
– reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, faits commis entre courant février 2006 et courant décembre 2006, à Egly.
Sur l’action civile
. Déclare recevable, en la forme, les constitutions de partie civile de la société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem), de la Fédération National des Distributeurs de Films, de la société Civile des Producteurs Phonographiques, du syndicat de l’Edition Vidéo Numérique, de la Twentieth Century Fox Film Corporation, de la Columbia Pictures Industries Inc. de Disney Entreprises Inc. de la Paramout Pictures Corporation, de la Warner Bros Inc. d’Universal City Studios LLLP.
. Au fond les déboute de toutes leurs demandes.
Le tribunal : M. Bruno Bougie (vice-président) M. Stephan (juge de proximité), Elisabeth Morel (vice-président)
Avocats : Me Nicolas Rebbot, Me Josée-Anne Benazeraf, Me Erich Ravinetti, Me Carlos Bejarano
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