Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 27 juin 2007
Ministère public / Jean Paul K. et autres
condamnation - contenus illicites - publicité
PROCEDURE
Par ordonnance de l’un des juges d’introduction de ce siège en date du 29 septembre 2006 ont été renvoyés devant ce tribunal sous la prévention :
Jean-Paul K. :
D’avoir à Paris, et en tout cas sur le territoire national, depuis le 3 avril 2003 et courant 2003 et depuis temps non couvert par la prescription, effectué de la propagande et de la publicité en faveur du tabac sur le site internet “L’Amateur de cigare” en diffusant des messages valorisant et facilitant la consommation de cigares ;
Délit prévu et réprimé par les articles L 3511-3, L 3511-4, L 3512-2 du code de la santé publique.
Francis M. :
D’avoir à Paris, et en tout cas sur le territoire national, depuis le 3 avril 2003 et courant 2003 et depuis temps non couvert par la prescription, effectué de la propagande et de la publicité en faveur du tabac sur le site internet “Boutique 22” en diffusant des messages valorisant et facilitant la consommation de cigares ;
Délit prévu et réprimé par les articles L 3511-3, L 3511-4, L 3512-2 du code de la santé publique.
Esther P. :
D’avoir à Paris, et en tout cas sur le territoire national, depuis le 3 avril 2003 et courant 2003 et depuis temps non couvert par la prescription, effectué de la propagande et de la publicité en faveur du tabac sur le site internet “La cape d’Epicure” en diffusant des messages valorisant et facilitant la consommation de cigares.
L’affaire a été appelée, successivement, aux audiences du :
– 11 janvier 2007, pour première audience au fond et renvoyée pour examen de l’affaire en audience collégiale,
– 28 mars 2007, pour audience au fond et renvoyée pour satisfaire la demande des parties,
– 30 mai 2007, pour audience au fond et renvoyée pour délibération,
– et ce jour, pour prononcé du jugement.
[…]
DISCUSSION
Le 4 juin 2004 l’association “Les droits des non-fumeurs” déposait une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac. Elle produisait un constat d’huissier daté du 3 avril 2003 constatant la présence de documents sur le cigare sur trois sites internet dénommés “L’Amateur de cigare”, “La cape d’Epicure” et “Boutique 22″, auxquels il était possible d’accéder grâce à des liens existant sur le site “Restoland.com” ou “L’amateur de cigare”. Une information était ouverte le 2 septembre 2004 au cours de laquelle Jean-Paul K., Francis M. et Esther P. ont été mis en examen.
Sur les faits reprochés à Jean-Paul K.
L’intéressé est gérant du site internet accessible à l’adresse http://www.amateurdecigare.com qui fait apparaître huit rubriques, dont trois, selon la partie civile, sont expressément consacrées aux cigares sans qu’aucune mise en garde des consommateurs n’apparaisse.
– La première rubrique intitulée “le Cigare” propose, des généralités sur le cigare, un historique et un lexique des termes relatifs au cigare (D 47/16 à D 47/25).
– La deuxième rubrique s’intitule “Choisissez votre cigare” et présente une sélection de cigares classés par terroir, par modules et par marques, assortis de prix indicatifs (D 47/26).
– La troisième intitulée ”Initiation à la dégustation du cigare” présente la manière de fumer et de déguster un cigare et d’éduquer son goût (47/27 à D 47/31).
Il est notamment reproché à ce site de permettre un accès direct au site des sociétés Altadis et Davidoff ainsi qu’à des sites de vente en ligne d’autres distributeurs de ce produit.
Lors de son audition par le juge d’instruction Jean-Paul K. a contesté faire de la publicité en faveur du tabac et il a expliqué qu’en ce qui concerne le contenu du blog ouvert sur le site précité, il l’avait supprimé afin d’éviter les échanges de propos dont il ne maîtrisait pas le contenu.
Le tribunal constate que la partie civile produit à l’appui de ses allégations des copies d’écrans réalisées par l’huissier mandaté par elle à cette fin qui ne peuvent pas à elle seules constituer l’élément matériel de l’infraction reprochée. Les pages du site de “l’Amateur de cigare” reproduites en procédure expriment en termes généraux des éléments tirés d’une somme érudite de référence à un produit du tabac mais sans qu’il soit possible de tirer des termes génériques qui y sont employés la matérialité d’une publicité illicite en faveur du tabac, d’autant qu’en l’espèce et dans les pièces produites par la partie civile à l’appui des griefs développés à l’encontre du site “L’amateur de cigare”, il n’y aucun corrélat de nature commerciale propre à promouvoir moyennant une compensation financière un produit plutôt qu’un autre. Par ailleurs, c’est à tort qu’il est prétendu que dans la deuxième rubrique les cigares sont classés par marque et par prix indicatifs puisque l’huissier n’a pas fait de recherches à partir de la page dont il s’agit.
Dés lors Jean-Paul K. sera relaxé du chef des poursuites.
Sur les faits reprochés à Esther P.
Esther P. est la présidente de l’association “La cape d’Epicure” qui gère un site du même nom et qui, selon les termes du réquisitoire définitif, “rendait abondamment compte des manifestations des dégustation et des commercialisations organisées par l’association”. Ce site offrirait des liens avec les sociétés Altadis et Davidoff.
Lors de son interrogatoire de première comparution Esther P. a déclaré ”Il n’a jamais été dans l’objet de l’association et dans nos intentions de faire de la publicité ou de la propagande sur le cigare mais bien de se retrouver autour d’une passion commune”. Cependant lors des débats à l’audience elle a reconnu “qu’elle avait commis une erreur” en citant les produits de “la gamme Edito de Casa de Francia” et le “Santa Damiana H 2000 d‘Altadis” et d’autres marques de cigarettiers sur le site de l’association “La cape d’Epicure” dans les pages reproduites notamment aux cotes D 29 et D 26 du dossier.
Ces faits sont constitutifs du délit visé à la prévention. La prévenue sera déclarée coupable et condamnée dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur les faits reprochés à Francis M.
Gérant de la société “Boutique 22” et responsable du site internet du même nom concerné par cette procédure, Francis M. exploite un débit de tabac situé à Paris 22 avenue Victor Hugo.
Il a expliqué qu’à la suite du classement sans suite par l’Administration des Douanes d’une procédure au terme de laquelle il avait modifié le contenu du site incriminé, il pensait s’être mis en règle au regard de la législation et qu’il avait, du fait de cette erreur de droit, agi en toute bonne foi. L’intéressé a sollicité sa relaxe.
Cependant le Tribunal constate qu’à la cote D 45/45 du dossier fourni par la partie civile figurent des références vantant, sous la rubrique “Les cigares du mois”, des produits désignés par leur marque. Ces faits sont constitutifs d‘une publicité illicite telle que définis aux articles L 3511-3, L 3511-4 et L 3512-2 du code de la santé publique.
Le prévenu sera déclaré coupable et condamné dans les termes du dispositif du présent jugement
Sur l’action civile
L’Association des droits des non-fumeurs est recevable en sa constitution de partie civile. Compte tenu de la consistance du préjudice allégué l’indemnité propre à le réparer sera fixée à la somme suffisante de 1 € à la charge des prévenus déclarés coupables.
Il sera fait droit aux demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de la somme de 1500 €.
La partie civile sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Jean-Paul K.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Jean-Paul K., Francis M., Esther P., prévenus, à l’égard de l’association “Les droits des non-fumeurs”, partie civile.
Sur l’action publique :
. Déclare Jean-Paul K. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
– publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, faits commis depuis le 3 avril 2003 et courant 2003, à Paris et sur le territoire national.
. Déclare Francis M. coupable pour les faits qualifiés de :
– publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, faits commis depuis le 3 avril 2003 et courant 2003, à Paris et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
. Condamne Francis M. à une amende délictuelle de 2000 €.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
. Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de Francis M. de la condamnation qui vient d’être prononcée.
. Déclare Esther P. coupable pour les faits qualifiés de :
– publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, faits commis depuis le 3 avril 2003 et courant 2003, à Paris et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
. Condamne Esther P. à une amende délictuelle de 2000 €.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d‘entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
Sur l’action civile :
. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de l’association “Les droits des non-fumeurs”.
. Condamne Esther P. à payer à l’association “Les droits des non-fumeurs” la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts.
. Condamne Francis M. à payer à l’association “Les droits des non-fumeurs” la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts.
. Condamne Ester P., Francis M. à payer à l’association “Les droits des non-fumeurs” la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
. Déboute l’association “Les droits des non-fumeurs” de ses demandes à l’encontre de Jean-Paul K. en raison de sa relaxe.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Francis M., de 90 € dont est redevable Esther P.
Le tribunal : M. Perrusset (vice président), MM. Monereau et Alçufrom (juges)
Avocats : Me Pierre Louis Dauzier, Me Nicolas Brault, Me Pierre Mairat.
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