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Jurisprudence : E-commerce

lundi 18 juin 2007
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 04 mai 2007

2L Mulitmedia / Meetic

détournement - e-commerce - liens commerciaux - mot-clé - nom de domaine

PROCEDURE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance du 06 avril 2007 à laquelle il conviendra de se reporter, la société 2L Multimedia, nous demande de :

– Ordonner à la société Meetic de prendre toute mesure nécessaire pour que soient supprimés les liens commerciaux pointant vers le site www.ulteem.fr lors de la saisie du vocable « Easyrencontre » ou de tout dérivé de celui-ci, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
– Ordonner à la société Meetic, à payer à titre de provision la somme de 500.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
– Ordonner à la société Meetic la publication du dispositif de la décision à intervenir en partie supérieure de la page d’accueil des sites internet www.ulteem.fr. et www.meetic.fr en caractères de police « times new roman » de taille « 12 », de couleur noire sur fond blanc, pendant une période de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sans ajout de commentaire d’aucune sorte,
– Nous réserver la liquidation des astreintes,
– Condamner la société Meetic à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’en tous les dépens.

La société Meetic se fait représenter par son conseil et, par conclusions motivées déposées ce jour à la barre, nous demande de :

Vu les articles 872, 873 du Nouveau Code de procédure,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’absence d’urgence,

Le lien commercial ayant été retiré à réception de l’assignation,

Vu la contestation sérieuse,
– Nous déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

Subsidiairement,
– Dire qu’il ne relève pas du juge des référés de procéder à une analyse du fond du dossier,
– Nous déclarer incompétent pour prononcer une condamnation provisionnelle à titre de dommages et intérêts, ceci ne relevant pas de la compétence du juge des référés,

Très subsidiairement,
– Dire qu’aucune preuve de concurrence déloyale n’est rapportée et notamment par la production de justificatifs de la part de la société 2L Multimedia de son préjudice tel que baisse de chiffre d’affaires, baisse de clientèle et production de statistique,
– Dire que bien au contraire la concluante produit aux débats l’ensemble des éléments permettant de démontrer l’absence de détournement de clientèle à son profit,
– Lui donner acte de ce qu’elle a immédiatement demandé auprès de la société Yahoo toute génération d’un lien commercial avec le mot clé proposé par la société Yahoo et le site Ulteem de la concluante,
– Constater que la société 2L Multimedia n’a jamais adressé une quelconque mise en demeure préalable à la concluante et ne produit pas aux débats une quelconque réclamation auprès de la société Yahoo s’agissant de mots clés émanant de la société Yahoo,
– Dire qu’en tout état de cause le contenu des deux sites est sans relation,
– Constater que les mots clés sont des mots clés proposés par Yahoo
– Dire qu’il résulte des documents produits aux débats que c’est le moteur de recherche de Yahoo qui considère comme identique, similaire ou connexe les marques revendiquées par la société 2L Multimedia et les mots clés qu’elle propose à ses annonceurs,
– Constater qu’en tout état de cause, les marques revendiquées par la société 2L Multimedia n’apparaissent nullement dans le lien commercial de la société Ulteem,

En conséquence,
– Dire que dans ces conditions, les termes Easy Recontre ne sont pas de nature à tromper le public et qu’en conséquence, il n’a pu y avoir une quelconque confusion dans l’esprit de ce dernier,
– Dire qu’en tout état de cause, vu les statistiques produites par la concluante aucun détournement de clientèle n’a été effectué et que l’emploi des termes Easy Recontre n’a rapporté aucun chiffre d’affaire à la concluante,
– Dire que le trouble allégué n’est pas manifeste et que la mesure en tout état de cause n’est pas manifeste et se heurte pour le moins à l’existence d’une contestation extrêmement sérieuse,
– Dire qu’il n’existe aucun dommage imminent justifiant en référé le prononcé des mesures sollicitées,
– Débouter la société 2L Multimedia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– La condamner aux dépens et à lui verser une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions motivées en réponse la société 2L Multimedia nous demande :
– Dire que les copies d’écran visées dans les conclusions de la société Meetic ne respectent pas les conditions techniques permettant de leur donner force probante,
– Ordonner à la société Meetic de prendre toute mesure nécessaire pour que soient supprimés les liens commerciaux pointant vers le site www.ulteem.fr. Lors de la saisie du vocable « Easyrencontre » ou de tout dérivé de celui-ci, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
– Ordonner à la société Meetic, à payer à titre de provision la somme de 500.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
– Ordonner à la société Meetic la publication du dispositif de la décision à intervenir en partie supérieure de la page d’accueil des sites internet www.ulteem.fr. et www.meetic.fr en caractères de police « times new roman » de taille « 12 », de couleur noire sur fond blanc, pendant une période de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sans ajout de commentaire d’aucune sorte,
– Nous réserver la liquidation des astreintes,
– Condamner la société Meetic à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’en tous les dépens.

DISCUSSION

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous prendrons acte de ce que la société Meetic déclare avoir retiré le lien commercial de son site et que le mot clé acheté soit supprimé et lui ordonnerons sous astreinte de 500 € par jour de retard, d’avoir à prendre toute mesure nécessaire en ce sens et ce à concurrence des dispositions ci-après.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande de dommages-intérêts ne repose sur l’allégation d’aucun préjudice suffisamment évident pour fonder sa recevabilité en référé.
Elle sera donc rejetée.

Sur la demande de publication de la présente décision en page d’accueil des sites internet :

Nous dirons qu’il ne sera pas fait droit à ce chef de demande, une telle mesure pouvant entraîner des conséquences irréversibles, et en cela préjuger de l’issue du présent litige s’il est porté devant le Juge du fond.

Sur l’article 700 du ncpc

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du ncpc, déboutant pour le surplus.

DECISION

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

. Prenons acte de ce que la société Meetic déclare à la barre avoir sollicité de la société Yahoo qu’il n’existe plus aucun référencement avec les mots « Easy Rencontre » et son site et que le mot clé acheté soit supprimé,

Vu l’article 873 – alinéa 2 du ncpc.

. Ordonnons à la société Meetic de prendre toute mesure nécessaire pour que soient supprimés les liens commerciaux pointant vers le site www.ulteem.fr. Lors de la saisie du vocable « Easyrencontre » ou de tout dérivé de celui-ci, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,

. Disons que le renouvellement et/ou la liquidation de l’astreinte restera de la compétence du Juge de l’Exécution,

. Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société 2L Multimedia,

. Condamnons la société Meetic à payer à la partie demanderesse la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du NCPC, déboutons pour le surplus,

. Condamnons la société Meetic aux entiers dépens de l’instance.

Le tribunal : M. Vilarrubla

Avocats : Me Eric Barbay, Me Claire Jarlaud-Lang

 
 

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