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Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 21 mars 2006
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Tribunal de grande instance de Paris 12ème chambre Jugement du 1er février 2006

Ministère public / Farhat A., Jean G.

contrefaçon - droit d'auteur

PROCEDURE

Par ordonnance de l’un des juges d’instruction de ce siège en date du 26 août 2005, Farhat A. et Jean G. ont été renvoyés devant ce tribunal correctionnel pour,

Farhat A. :
– Avoir à la Ferté Bernard, en tout cas sur le territoire national, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, sans autorisation de leurs auteurs et au préjudice de Monique H., et l’Agence pour la Protection des Programmes, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire les 46 logiciels énumérés aux tableaux annexés, pages 5 et suivantes.
Faits prévus et réprimés par les articles L 122-6, L 335-3, L 335-4, L 335-5, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction en vigueur avant le 9 mars 2004.
– Avoir à la Ferté Bernard, en tout cas sur le territoire national, courant 2003 et 2004, depuis temps non prescrit, sans autorisation des producteurs de vidéogrammes, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, s’agissant en l’espèce des 151 vidéogrammes énumérés aux tableaux annexés, page 5 et suivantes.
Faits prévus et réprimés par les articles L 122-6, L 335-3, L 335-4, L 335-5, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction en vigueur avant le 9 mars 2004.

Jean G. :
– Avoir à L’Union, en tout cas sur le territoire national, courant 2003 et 2004, depuis temps non prescrit, sans autorisation de leurs auteurs et au préjudice de l’Agence pour la Protection des Programmes, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, le logiciel Omega Prosuite 2001.
Faits prévus et réprimés par les articles L 122-6, L 335-3, L 335-4, L 335-5, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction en vigueur avant le 9 mars 2004.
– Avoir à L’Union et sur le territoire national, courant 2003 et 2004, depuis temps non prescrit, au préjudice de l’Agence pour la Protection des Programmes, été complice du délit de contrefaçon de logiciel commis par Farhat A. en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en acceptant son offre de vente et en lui adressant 3 chèques d’un montant total de 632 €.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L 122-6, L 335-3, L 335-4, L 335-5, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction en vigueur avant le 9 mars 2004.

DISCUSSION

Sur l’action publique :

Prévention
Il est reproché au prévenu Farhat A. d’avoir à la Ferté Bernard, courant 2003 et 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, sans autorisation de leurs auteurs et au préjudice de Monique H., et l’Agence pour la Protection des Programmes, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire les 46 logiciels et d’avoir, sans autorisation des producteurs de vidéogrammes, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou mis à la disposition du public, à titre onéreux 151 vidéogrammes.

Il est reproché au prévenu Jean G. d’avoir à L’Union, courant 2003 et 2004, sans autorisation de leurs auteurs et au préjudice de son auteur et de l’Agence pour la Protection des Programmes, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, le logiciel Omega Prosuite 2001, et d’avoir au préjudice de l’Agence pour la Protection des Programmes, été complice du délit de contrefaçon de logiciel commis par Farhat A., en acceptant son offre de vente et en lui adressant 3 chèques d’un montant total de 632 €.

Résumé de la procédure
L’affaire a débuté par une plainte avec constitution de partie civile de Monique H. pour contrefaçon de logiciel. Celle-ci avait développé le programme informatique d’aide à l’analyse boursière Saphir-X commercialisé à 5750 € par Pierre O., son unique distributeur pour la France. C’est Pierre O. qui s’était aperçu de la falsification en fréquentant les forums boursiers. Il avait constaté qu’une personne utilisant le nom de « Pullback » proposait à la vente le logiciel de Monique H. pour une somme dérisoire de 400 €. Il se faisait passer pour un acheteur et permettait d’identifier le vendeur : Farhat A., fonctionnaire du Trésor Public, demeurant à la Ferté Bernard qui était arrêté le 15 décembre 2004 et admettait être « Pull Back ». Il reconnaissait vendre des logiciels depuis deux ans pour pallier ses difficultés financières. Il avait ainsi vendu à Jean G. les programmes Omega Prosuite et Systran. Il était découvert chez lui tout un matériel informatique dont l’exploitation révélait les infractions retenues à la prévention. Des traces d’installation du programme Saphir X étaient déjà trouvées sur un disque dur. Farhat A. affirmait devant le juge d’instruction qu’il avait simplement tenté en vain d’installer Saphir X à partir de la version « crack ».

L’expertise diligentée à la demande du juge d’instruction allait, aux yeux de l’accusation, contredire cette version. Elle mettait d’abord en évidence la présence de plusieurs éléments frauduleux : 151 vidéogrammes et surtout 46 logiciels manifestement contrefaits (en raison de la présence du programme de « débridage de protection ou des informations de contournement de droit de licence »). L’expert procédait même avec succès à l’installation du logiciel de démonstration Saphir X et à son débridage à partir du programme « crack » saisi. S’agissant des logiciels, Farhat A. reconnaissait l’absence de licence pour 45 des logiciels et affirmait pour le logiciel Nero qu’il avait une licence mais ne la produisait pas. Pour les vidéogrammes, il déclarait les avoir chargé sur internet.

Une perquisition chez Jean G. permettait la découverte d’un CD supportant les logiciels Omega Prosuite 2001 et Systran achetés pour 550 €. Le logiciel Omega Prosuite était d’ailleurs installé sur l’ordinateur personnel de l’intéressé. Jean G. affirmait en définitive avoir cru acquérir des versions d’occasion.

Déclarations
Farhat A. déclare : « c’était une période particulière de ma vie. Ma mère était très malade. J’étais sans revenu. J’ai eu l’idée de proposer des logiciels à la vente, chargés sur internet. C’est une bêtise que j’ai reconnue. Ca m’a rapporté 600 € ».
Jean G. déclare : « c’était sur un forum. Le logiciel m’intéressait. J’ai fait une erreur. Je n’ai pas posé de question. Je croyais qu’il était d’occasion. Je me suis aperçu qu’il était copié ».

Discussion sur la culpabilité
Pour Jean G. il est requis une relaxe du chef de reproduction de logiciel. Il n’apparaît pas en effet que l’intéressé ait, d’une quelconque façon, « reproduit par tout moyen et sous toute forme en tout ou partie de façon permanente ou provisoire le logiciel Omega Prosuite 2001 Omega ».

Pour le reste, il résulte suffisamment des constatations de l’expertise, claire et complète, que Farhat A. avait bien reproduit 46 logiciels et 151 vidéogrammes. Sa culpabilité est donc établie. Il a d’ailleurs cédé à Jean G. deux de ces logiciels dans des conditions qui ne pouvaient laisser aucun doute sur leur origine.

Personnalité

Jean G., 78 ans, était métreur en bâtiment, il est à la retraite et perçoit 2100 €. Il est marié et père de 2 enfants.
Farhat A., 34 ans, célibataire, est fonctionnaire du trésor public, actuellement contrôleur dans l’Orne. Il est fonctionnaire depuis 10 ans et perçoit une rémunération de 1600 €.

Peine
Les faits ont porté un trouble réel à l’ordre public et aux droits de propriété intellectuelle de nombreux auteurs. Ils apparaissent toutefois isolés dans la vie des deux prévenus, surtout s’agissant de Jean G. Tous deux n’avaient jamais été condamnés. Farhat A. sera donc sanctionné d’une amende de 1500 € et Jean G., à titre d’avertissement, d’une amende de 1000 € avec sursis.

Il y a lieu de rejeter la demande de non inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de Farhat A.

Jean G. et Farhat A. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal peuvent bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.

Sur l’action civile :
La Sacem/Sdrm s’est constituée partie civile, par l’intermédiaire de son conseil en date du 30 mai 2005, dans le cadre de l’instruction.

Vu les dispositions de l’article 425 du code de procédure pénale, il convient de présumer le désistement de sa constitution de partie civile.

La Scpp s’est constituée partie civile, par l’intermédiaire de son conseil en date du 19 mai 2005, dans le cadre de l’instruction.

Par lettre en date du 31 janvier 2006, la SCP Ravinetti-Fouassier, conseil de la Scpp, informe le tribunal qu’elle se désiste de sa constitution de partie civile, n’ayant pas pour mission de défendre les intérêts de la profession de producteurs de vidéogrammes.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Monique H. se constitue partie civile par l’intermédiaire de son conseil qui dépose ses conclusions tendant à,
– se voir déclarer recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile,
– condamner Farhat A. à lui payer les sommes suivantes :
*20 361 € en réparation de son préjudice économique
*5000 € en réparation de son préjudice moral
*3000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.

Sa constitution de partie civile est recevable et le tribunal dispose des éléments d’appréciations suffisants pour lui allouer la somme de 5000 € au titre de son préjudice économique, celle de 2000 € au titre de son préjudice moral et la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Cette condamnation est prononcée à l’encontre de Farhat A. Il conviendra de la débouter du surplus de ses demandes.

Pierre O. se constitue partie civile par l’intermédiaire de son conseil qui dépose ses conclusions tendant à,
– se voir déclarer recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile,
– condamner Farhat A. à lui payer la somme de 6198,30 € en réparation de son préjudice économique,
– condamner Jean G. à lui payer la somme de 2600 € en réparation de son préjudice économique,
– condamner les deux prévenus à lui payer chacun la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.

Sa constitution de partie civile est recevable et le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour lui allouer les sommes suivantes :
– 1500 € au titre de son préjudice économique, condamnation à l’encontre de Farhat A.,
– 1000 € au titre de son préjudice économique, condamnation à l’encontre de Jean G.,
– 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamnation prononcée à l’encontre de chacun des prévenus.
Il conviendra de le débouter du surplus de ses demandes.

L’Agence pour la Protection des Programmes se constitue partie civile par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 novembre 2005 et demande au tribunal de bien vouloir condamner Farhat A. à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir.

Sa constitution de partie civile est recevable et le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour lui allouer l’euro demandé à titre de dommages-intérêts. Il conviendra de la débouter du surplus de ses demandes.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier article 420-2 du code de procédure pénale à l’égard de l’Agence pour la Protection des Programmes, de la Scpp, de la Sdrm Sacem, parties civiles et par jugement contradictoire à l’encontre de Farhat A. et Jean G., prévenus, à l’égard de Monique H. et Pierre O., parties civiles.

Sur l’action publique :

. Déclare Farhat A. coupable pour les faits qualifiés de :
– contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits d’auteur, faits commis courant 2003 et 2004 et depuis temps non prescrit, à la Ferté Bernard, en tout cas sur le territoire national,
– reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, faits commis courant 2003 et 2004 et depuis temps non prescrit, à la Ferté Bernard et sur le territoire national.

Vu les articles susvisés :
– condamne Farhat A. à une amende délictuelle de 1500 €.

Le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

. Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire.

. Déclare Jean G. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, faits commis courant 2003 et 2004 et depuis temps non prescrit, à l’Union, en tout cas sur le territoire national.

. Le déclare coupable pour les faits qualifiés de complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits d’auteur, faits commis courant 2003 et 2004 et depuis temps non prescrit, à l’union et sur le territoire national.

Vu les articles susvisés :
. Condamne Jean G. à une amende délictuelle de 1000 €.

Vu les articles 132-29 à 132-24 du code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévue à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Sur l’action civile :

. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la Sdrm Sacem.

. Présume le désistement de sa constitution de partie civile.

. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la Scpp

. Constate le désistement express de sa constitution de partie civile.

. Déclare recevable la constitution de partie civile de Monique H.

. Condamne Farhat A. à lui payer la somme de 5000 € au titre de son préjudice économique, la somme de 2000 €, en réparation de son préjudice moral, et en outre la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il conviendra de la débouter du surplus de ses demandes.

. Déclare recevable la constitution de partie civile de Pierre O.

. Condamne Farhat A. à lui payer la somme de 1500 € au titre de son préjudice économique, et en outre la somme de 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

. Condamne Jean G. à lui payer la somme de 1000 € au titre de son préjudice économique, et en outre la somme de 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il conviendra de le débouter du surplus de ses demandes.

. Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Agence pour la Protection des Programmes.

. Condamne Farhat A. à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts. Il conviendra de la débouter du surplus de ses demandes.

Le tribunal : M. Serge Portelli (vice président), Mmes Marie Françoise Verdun et Aida Traore (assesseurs), Mme Jeanne Lecaron (vice procureur)
Avocats : Me Sébastien Bono, Me Marbot, Me Tournier-Bosquet.

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.