Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 12 juin 2001
Sté Vivendi Universal / Sté Megapsy, Messaoud H.
contrefaçon de marque - nom de domaine - risque de confusion
Faits et procédure
Nous, président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 30 mars 2001 et les conclusions subséquentes par lesquelles la société Vivendi Universal, titulaire de la marque française Vizzavi, déposée le 21 avril 2001 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42, exploitée par la société “vivendi net portail multi-accès” pour désigner la version française du portail internet “vizzavi” accessible sur “vizzavi.fr”, demande au visa de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, après avoir saisi ce tribunal au fond d’une action en contrefaçon, d’interdire sous astreinte à Messaoud H., intervenant volontaire à la procédure, tout usage du nom “Vyzzavi”, notamment à titre de nom de domaine pour désigner les services des classes 38, 41 et 42 énumérés dans ses écritures du 15 mai 2001 ;
Vu les conclusions de Messaoud H., lequel, intervenant volontairement en ce qu’il exerce sous la dénomination “Megapsy”, sans réitérer ses observations procédurales, s’oppose au prononcé de la mesure sollicitée, motifs pris de l’irrecevabilité et du mal-fondé de la demande, l’action au fond n’apparaissant pas sérieuse ;
Attendu que la demande dirigée à présent à l’encontre de l’intervenant volontaire est régulière et relève de notre compétence dès lors que le site internet “vyzzavi.com” est accessible en France « et plus précisément à Paris », ainsi qu’il résulte notamment du constat de l’Agence pour la protection des programmes et qu’il est allégué d’un dommage qui y est subi ;
Attendu que le défendeur soulève également l’irrecevabilité de la demande en raison de l’inertie de la société Vivendi pendant plus de 5 mois après la connaissance qu’elle a eu des faits par constat d’huissier dressé le 3 novembre 2000 ;
Mais attendu que si cette société a eu connaissance des faits en novembre 2000, elle s’est vu proposer le 2 janvier 2001, par Messaoud H., la cession onéreuse de la dénomination litigieuse et y a répondu le 14 mars suivant par assignation ; que, dès lors, l’action a été introduite à bref délai ;
Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence constante que lorsqu’une infraction aux droits de la propriété intellectuelle a été commise par une diffusion sur le réseau internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des éventuels utilisateurs du site, que, dès lors, les faits allégués de contrefaçon s’étant produits à Paris, ils sont soumis à la loi française ;
Attendu que l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle stipule que la demande d’interdiction n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse ;
Or, attendu qu’en l’espèce, la comparaison du nom de domaine “vyzzavi”, acquis en septembre 2000 et de la marque “Vizzavi” dont il n’apparaît sérieux de constater le caractère distinctif au regard des produits et services qu’elle désigne, montre une analogie tant visuelle que phonétique des termes en présence ;
Qu’en outre, si le contenu éditorial du site “vyzzavi” – modifié par rapport à l’état constaté en novembre 2000 – est consacré principalement à la psychologie, il résulte cependant du constat dressé le 9 mai 2001 qu’il offre encore des services relatifs à l’éducation et à la culture, et qu’il est lié dès la première page à un portail dénommé “kelpsy” qui procure également ces mêmes services ainsi que l’accès à un portail de télécommunications relevant de secteurs protégés par l’enregistrement (classes 38, 41, 42) ;
Qu’enfin, le défendeur ne saurait sérieusement contesté le risque de confusion que créée cette ressemblance dans l’esprit du public, alors qu’il écrivait à Jean-Marie Messier, président du groupe Vivendi, le 2 janvier 2001 : “Je me demande si la présence de notre site sur internet ne risque pas d’entrer “en conflit avec votre propre marque (…)” ; qu’il se déclarait “prêt à céder tous ses droits sur l’enseigne Vyzzavi en échange d’une juste compensation qui permettrait de développer les activités de Megapsy” ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’action apparaît sérieuse au fond ;
Que la mesure d’interdiction provisoire sollicitée est justifiée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
. recevons la société Vivendi Universal en ses demandes ;
. rejetons l’exception d’incompétence ;
. interdisons provisoirement à Messaoud H., jusqu’à décision du juge du fond, d’utiliser la dénomination « vyzzavi » comme nom de domaine pour désigner les services relevant des classes 38, 41 et 42, et notamment « télécommunications, transmission de messages, diffusion de données, de sons et d’images, mise à disposition de services permettant l’accès à un portail de réseau de télécommunications, affaires financières, information en matière financière, formation, divertissement, éducation, activités culturelles, information en matière de divertissement et d’activités culturelles, éducation », et ce sous astreinte provisoire de 5 000 F par infraction constatée à l’issue du délai de 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance, dont nous nous réservons la liquidation ;
. ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision ;
. condamnons Messaoud H. aux dépens.
Le tribunal : Mme Francine Levon-Guérin (vice-président du tribunal de grande instance de Paris, statuant publiquement en la forme des référés par délégation du président du tribunal).
Avocat : Me Gérard-Gabriel Lamoureux et la SCP Elisabeth Oster.
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