Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 1ère chambre, 1ère section Jugement du 2 mai 2001
SA Christian Dior Couture C/ Société Viewfinder Inc. (enseigne "First View"), Société The Internet Channel
constat agent assermenté app - contrefaçon de marque - contrefaçon de modèle - dénomination sociale - marques
Faits et procédure
Exposant qu’en violation des droits dont elle est titulaire en France et aux Etats-Unis tant sur les marques « Christian Dior » et « Dior » que sur les modèles créés et commercialisés sous son nom et la dénomination sociale Christian Dior Couture, la société de droit américain Viewfinder diffuse, sans son autorisation, sur le site internet que cette société exploite sous l’adresse http://www.firstview.com, la reproduction des images des créations de ses modèles et défilés de haute couture, notamment des collections 1995 à 2000, commettant ainsi des actes de contrefaçon de marques et de droits d’auteur et de concurrence déloyale et parasitaire, la société Christian Dior Couture l’a, suivant assignation à jour fixe en date de janvier 2001, fait citer ainsi que la société The Internet Channel, hébergeur du site internet, aux fins de, sur le fondement des dispositions des livres I, III et VII du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil :
– voir condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 5 millions de francs à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
– interdire à ces sociétés, sous astreinte de 500 000 F par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de porter atteinte aux marques « Dior » et « Christian Dior », aux modèles et défilés Christian Dior, ainsi qu’à la dénomination sociale Christian Dior Couture,
– ordonner aux défenderesses la création sur le site internet http://www.firstview.com d’un lien hypertexte à destination du site internet de l’Agence pour la protection des programmes (APP),
– ordonner, aux frais in solidum des défenderesses, la publication du jugement à intervenir en première page du site internet accessible par l’adresse http://www.firstview.com dans une traduction anglaise assermentée, ainsi que dans 5 journaux de son choix, le coût de chaque publication ne pouvant être inférieur à la somme de 100 000 F par insertion,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 100 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Régulièrement assignée à parquet, la société Viewfinder, destinataire d’une copie de l’assignation, par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a été justifié, n’a pas constitué avocat ;
A l’audience du 28 février 2001, la société Christian Dior Couture s’est désistée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société The Internet Channel dont il n’est pas établi qu’elle a reçu l’accusé de réception de la lettre recommandée comportant expédition de la copie de l’assignation ;
Motifs de la décision
Attendu qu’en application de l’article 473 du Ncpc, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société Viewfinder qui, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ;
Attendu qu’il sera constaté le désistement d’instance à l’encontre de la société The Internet Channel ;
Attendu qu’il est constant que la société Christian Dior Couture est titulaire en France et aux Etats-Unis des marques « Christian Dior » et « Dior », déposées et enregistrées successivement à l’Inpi en France et aux Etats-Unis dans les conditions suivantes :
– « Christian Dior », enregistrée le 3 janvier 1992 sous le n° 92 400 277 en classes 9, 14, 18 et 25,
– « Christian Dior », enregistrée le 6 décembre 1994 sous le n° 94 547 824 en classes 1, 2, 4, 5, 7, 10, 17, 38 et 39,
– « Christian Dior », enregistrée le 21 avril 1953 sous le n° 9742, puis renouvelée le 27 février 1968, le 23 février 1978, le 22 février 1988 et le 30 décembre 1997 en classes 14, 16, 18, 23, 24, 26 et 34,
– « Dior », enregistrée le 27 décembre 1984 sous le n° 13 16 850 en classes 6 à 15 et 17 à 33, renouvelée le 27 décembre 1994,
– « Christian Dior », enregistrée le 25 novembre 1952 sous le n° 567 077 en classe locale 39, et renouvelée le 25 novembre 1972 et le 25 novembre 1992,
– « Christian Dior », enregistrée le 17 avril 1951 sous le n° 541 088 et renouvelée les 17 avril 1971 et 17 avril 1991 en classe locale 39,
– « Christian Dior », enregistrée le 11 avril 1950 sous le n° 523 754 en classe locale 39 et renouvelée les 11 avril 1970 et 11 avril 1990 ;
– « Christian Dior », enregistrée le 16 octobre 1973 sous le n° 97 834 en classe locale 39 et renouvelée le 16 octobre 1993,
– « Christian Dior », enregistrée le 8 janvier 1957 sous le n° 639 714 en classe locale 39 et renouvelée les 8 janvier 1977 et 8 janvier 1997 ;
qu’elle est également titulaire de nombreux modèles de vêtements et accessoires créés et commercialisés sous son nom qui bénéficient de la protection des droits d’auteur accordée par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle, et de la dénomination sociale Christian Dior Couture ;
Attendu qu’il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 23 juin et 19 décembre 2000 par l’agent assermenté de l’APP, dans les conditions de l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, que la société Viewfinder Inc. diffuse sur le site internet qu’elle exploite sous le nom de domaine « Firstview.com » la reproduction des défilés de mode Christian Dior ;
qu’elle propose notamment de visualiser les photographies des défilés des collections prêt-à-porter et haute couture Christian Dior gratuitement pour les collections de 1995 au printemps 2000 et de manière payante pour la collection automne haute couture 2000 et prêt-à-porter printemps 2001 ($5.95 pour une durée d’une heure avec mot de passe) ;
que sont ainsi proposées à la consultation, sous la marque « Christian Dior » reproduite, 182 photographies de la collection prêt-à-porter automne 2000, 113 de la collection prêt-à-porter féminin printemps 2000, 152 de la collection haute couture automne 1999, 182 de la collection prêt-à-porter féminin automne 1999, 114 de la collection haute couture printemps-été 1999, 99 de la collection prêt-à-porter printemps 1999, 91 de la collection haute couture automne 1998, 140 de la collection prêt-à-porter automne 1998, 86 de la collection printemps haute couture 1998, 92 de la collection prêt-à-porter féminin printemps 1998, 104 de la collection automne haute couture 1997, 109 de la collection printemps haute couture 1997, 198 de la collection printemps prêt-à-porter féminin 1997 ;
que les mêmes constatations ont été faites pour les collections 1996 et 1995 par l’agent assermenté qui précise que chaque photographie peut être visualisée dans un format plus grand et indique également qu’il est proposé un abonnement à « first view », soit pour une année entière au prix de $999.00 USD, soit pour une demi-année au prix de $550.00 USD ;
que sont également proposées à la consultation les photographies des chaussures et accessoires des collections Christian Dior ;
Attendu que la reproduction et la diffusion sur ce site internet, sans l’autorisation de leur titulaire, de la marque « Christian Dior » et des modèles des collections haute couture et prêt-à-porter de la société Christian Dior Couture qui présentent le caractère d’une œuvre de l’esprit protégée, constituent des actes de contrefaçon de marque et de droits d’auteur sanctionnés par les dispositions des articles L. 716-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’au surplus, en détournant à son profit la notoriété de la société Christian Dior Couture, par la confusion entretenue entre leurs activités respectives à l’égard de l’internaute qui consulte le site litigieux et peut légitimement penser que la reproduction des modèles et défilés a été conçue et développée par le grand couturier ou en partenariat avec celui-ci, en s’appropriant ainsi indûment les investissements importants réalisés par la demanderesse et en reproduisant à son insu partie de sa dénomination sociale, la société Viewfinder a commis des actes de parasitisme ;
Attendu qu’en réparation du préjudice subi par la société Christian Dior Couture, résultant de l’atteinte ainsi portées aux droits dont elle est titulaire tant sur la marque « Christian Dior » que sur ses modèles et sa dénomination sociale et des actes de parasitisme, il sera alloué à cette société la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour faire cesser la poursuite des actes susvisés, il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les conditions définies ci-après au dispositif ;
Attendu que la publication du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires dans les conditions ci-après fixées ;
Attendu que ces mesures apparaissent suffisantes pour réparer le préjudice effectivement subi par la société Christian Dior Couture dont la demande, non motivée en fait et en droit, tendant à voir ordonner la création sur le site internet http://www.firstview.com d’un lien hypertexte à destination du site internet de l’APP sera rejetée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la demanderesse au titre des frais irrépétibles exposés la somme de 15 000 F en application de l’article 700 du Ncpc ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
. donne acte à la société Christian Dior Couture de son désistement d’instance à l’égard de la société The Internet Channel ;
. dit qu’en reproduisant et diffusant sur le site internet http://www.firstview.com la marque dénominative » Christian Dior » et les modèles des collections de la société Christian Dior Couture, sans l’autorisation de celle-ci, la société Viewfinder Inc. A commis des actes de contrefaçon et de parasitisme ;
. interdit à la société Viewfinder la poursuite des actes précités sous astreinte journalière de 50 000 F, 24 heures après la signification du présent jugement ;
. condamne la société Viewfinder à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ;
. ordonne aux frais de la société Viewfinder ou, à défaut, aux frais avancés de la demanderesse, la publication du dispositif du présent jugement en première page du site internet accessible par l’adresse http://www.firstview.com, dans une traduction anglaise assermentée et pendant une durée d’un mois, ainsi que dans cinq journaux au choix de la société Christian Dior Couture, le coût de chaque publication ne pouvant être supérieur à la somme de 20 000 F ;
. ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
. condamne la société Viewfinder à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 15 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc ;
. rejette toute autre demande ;
. condamne la société Viewfinder aux entiers dépens, y compris les frais de procès-verbal de constat dressé par l’agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes.
Le tribunal : Mme Levon-Guérin, vice-président (président de la formation) ; Mme Nicole, vice-président, et Mme Berger, juge (assesseurs).
Avocat : la SCP Déprez-Dian-Guignot & Associés.
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