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Jurisprudence : Marques

jeudi 24 octobre 2002
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Tribunal de Commerce de Paris Ordonnance de référé du 24 octobre 2002

Conex / Tracing Server

contrefaçon - logiciel - marque - nom de domaine

Autorisée à assigner d’heure à heure par ordonnance du 17 octobre 2002 Conex, qui estime qu’il est illicite que Tracing Server offre gratuitement par téléchargement un logiciel dont elle estime qu’il est une contrefaçon du sien, pour les motifs énoncés dans son assignation introductive d’instance en date du 21 octobre 2002 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des moyens de faits et de droit nous demande de :

– Interdire à Tracing Server de :

. Distribuer, offrir et/ou commercialiser sous quelque forme que ce soit et notamment par téléchargement ou simple consultation sur le site internet www.tarifdouanier.com le logiciel « le tarif douanier », ce sous astreinte de 2500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,

. D’utiliser sous quelque forme que ce soit y compris sous une autre forme phonétiquement et/ou visuellement identique, le nom de domaine « tarifdouanier.com » ordonnant de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine au profit de la société Conex, ce sous astreinte de 2500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,

– Ordonner :

. La publication du dispositif de l’ordonnance à compter du délai de quinzaine après la signification de l’ordonnance sur la première page du site www.tracingserver.com pendant une période de six mois sous astreinte de 2500 euros par jour de retard,

. Sous la même astreinte et le même délai que le serveur précité présente un lien hypertexte extérieur pointant sur le site www.conex.com,

. Nous déclarer compétent pour liquider l’astreinte,

– Condamner Tracing Server à lui payer :

. 25 000 euros HT à titre d’à valoir provisionnel sur les dommages-intérêts,

. 4000 euros au titre de l’article 700 du ncpc outre le remboursement des frais d’établissement des différents P.V.

Par conclusions déposées à la barre lors de l’audience du 23 octobre 2002, Tracing Server nous demande de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter Conex et de la condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du ncpc, outre les dépens.

Oralement à la barre lors de l’audience du 23 octobre 2002, Tracing Server nous demande de désigner un expert, aux frais de Conex, lequel devra déposer son rapport dans un délai de six mois, avec la mission de :

– Procéder à tous examens techniques en relation avec les griefs et les désordres allégués par Conex,

– procéder à l’examen comparatif des logiciels des parties aux fins de dire s’ils présentent ou non des identités tant au niveau des spécifications de programmes sources et objet, des instructions, de la composition, des présentations et de la structure des données en s’attachant exclusivement à l’étude des éléments originaux à l’exclusion de tout ce qui relèverait des contraintes techniques, fonctionnelles ou organisationnelles ou encore des usages de la profession et du métier,

– Etablir la date à laquelle les sites accessibles aux adresses http//:www.tarifdouanier.com et http//:www.tarif-douanier.com ont été respectivement mis en ligne,

– Etablir l’origine des données Nesh ponctuellement diffusées à l’adresse http//:www.tarifdouanier.com,

– Se rendre en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission et notamment au siège de Tracing Server et à celui de Conex,

– Entendre tous sachants,

– se faire remettre tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,

– se faire remettre les procès verbaux établis à la demande de Conex,

– Prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et techniques,

– Etablir un pré-rapport afin de recueillir les observations des parties sur les constats et avis formulés.

A l’issue de l’audience du 23 octobre, à laquelle nous avions appelé en qualité de consultant M. David Znaty aux fins de nous éclairer sur les aspects techniques du litige, nous avons indiqué que notre ordonnance sera prononcée le 24 octobre à 14 heures.

Les schémas visuels d’ensemble (« look and feel »), aux icônes près (dessinées autrement), et la navigation, présentent des similarités.

Concernant le contenu, d’une part, on retrouve une similarité de sous-titres créés par Conex et, d’autre part, la présence de boutons sur lesquels le mot « Nesh » a été dessiné, lesquels renvoient à des textes dont, aujourd’hui, Tracing Server ne dispose pas, contrairement Conex, d’un contrat de diffusion (normes européennes venant de Bruxelles).

Egalement l’analyse de programme source en langage html montre que les mots libres utilisés par Conex sont identiques à ceux qui ont été constatés chez Tracing Server (form, de, vers).

Enfin Tracing Server a fait enregistrer le site web tarifdouanier.com alors que auparavant Conex avait fait enregistrer tarif-douanier.com.

S’il n’est pas possible d’avoir une certitude à partir de chacun de ces faits, pris séparément, leur addition donne un caractère d’évidence à une recopie du CD Rom de Conex par Tracing Server ainsi qu’une volonté de cette dernière de créer une confusion.

Il y a là un trouble manifestement illicite qu’il nous revient de faire cesser ainsi qu’il sera dit ci-dessous.

S’il y a lieu de faire cesser ce trouble, il n’y a pas lieu pour autant, en référé, d’ordonner des mesures visant à réparer le dommage qui a pu être causé, celui-ci n’étant nullement établi ni dans son importance ni dans sa durée.
Sur l’article 700 du ncpc

Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à Conex en application de l’article 700 du ncpc, une somme forfaitaire, incluant les différents débours de 3000 euros, déboutant pour le surplus.
La décision

Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire :

Vu l’article 873 – alinéa 1 du ncpc.

Faisons interdiction à la société Tracing Server de :

. distribuer, offrir et/ou commercialiser sous quelque forme que ce soit et notamment par téléchargement ou simple consultation sur le site internet www.tarifdouanier.com le logiciel « le tarif douanier », ce sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de trois jours ouvrés après la signification de l’ordonnance,

. D’utiliser sous quelque forme que ce soit y compris sous une autre forme phonétiquement et/ou visuellement identique le nom de domaine « tarifdouanier.com », ce sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de trois jours ouvrés après la signification de l’ordonnance,

. Disons que nous nous réservons la liquidation éventuelle de l’astreinte,

. Condamnons la société Tracing Server à payer à la société Conex :

– la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du ncpc,

. Déboutons la société Conex du surplus de ses demandes,

. Condamnons la société Tracing Server aux dépens,

. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 489 du ncpc.

Le tribunal : M. Schiff (président)

Avocats : Me Bertrand, Me Tellier-Loniewski

Notre présentation de la décision