Les avocats du net

 
 


 

Actualités

mardi 05 novembre 2013
Facebook Viadeo Linkedin

Site internet : indice d’une activité dirigée vers le pays du consommateur

 

Dans un arrêt du 17 octobre 2013, la Cour de justice de l’UE a considéré que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement du 22 décembre 2000, concernant notamment la compétence judiciaire « doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité ».

Dans cette affaire, un résident allemand avait acheté en France un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur dont le site internet mentionnait des numéros de téléphone français et allemand. L’acquéreur avait par la suite saisi une juridiction allemande à des fins de garantie. Bien qu’il n’ait pas acquis son véhicule sur internet, il avait estimé que la juridiction de Sarrebruck était compétente pour juger ce litige, en se fondant sur le règlement européen. Ce texte envisage deux conditions pour introduire une action devant le tribunal du pays du consommateur : le commerçant doit exercer son activité commerciale dans l’Etat membre où le consommateur est domicilié ou diriger cette activité vers ce pays, et le contrat litigieux doit entrer dans le cadre ladite activité. Mais il n’exige pas de lien de causalité entre le moyen pour diriger l’activité du commerçant, le site internet en l’occurrence, et la conclusion du contrat. Si cette condition existait, elle pourrait générer des problèmes de preuve pour le consommateur, notamment dans le cas où le contrat n’a pas été conclu par l’intermédiaire du site, et le dissuader d’agir. Cela aurait pour conséquence d’affaiblir la protection du consommateur. Toutefois, si ce lien n’est pas une condition, il est susceptible de constituer un indice que le juge peut prendre en compte pour considérer que l’activité est dirigée vers un Etat membre.