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mercredi 14 octobre 2009
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L’Afnic condamnée pour avoir refusé de bloquer un nom de domaine

 

Le TGI de Versailles a sévèrement sanctionné l’Afnic pour s’être abstenue de bloquer un nom de domaine. Dans un jugement du 6 octobre 2009, l’association est condamnée à verser 4 500 euros de dommages et intérêts à la société Francelot, pour avoir « contribué à la persistance de l’impact parasitaire du site francelot.fr et à la perte d’image de la société ». A la lumière de cette décision, on déduit que l’Afnic doit bloquer un nom de domaine dès lors qu’elle est mise en demeure de le faire par un titulaire de droit de propriété intellectuelle.

Dans cette affaire, la société Francelot, détentrice de la marque France Lots, avait constaté qu’un particulier avait enregistré le nom de domaine francelot.fr, lequel donnait accès à des liens renvoyant vers des sites de sociétés concurrentes. Par courrier, elle avait demandé à l’Afnic de lui communiquer les coordonnées du déposant. Mais l’office avait rejeté sa demande en l’informant qu’il fallait qu’elle obtienne une ordonnance sur requête d’un juge pour la levée de l’anonymat du déposant. L’Afnic n’a pas davantage donné suite à la mise en demeure de Francelot de bloquer le nom de domaine, en l’absence d’une contrefaçon de la marque inexistante Francelot. Le tribunal a estimé que la demande de la société «devait permettre à l’Association d’identifier une violation de l’article 12 et de procéder au blocage conservatoire du nom de domaine francelot.fr, le cas échéant après s’être assurée de la pertinence des droits invoqués par la société Francelot, invitée à produire tous justificatifs utiles». Le tribunal s’est fondé sur la charte de l’Afnic et non sur le décret du 6 février 2007 publié le 9 février, soit un mois avant l’enregistrement de francelot.fr.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande en garantie formée par l’Afnic à l’encontre du bureau d’enregistrement EuroDNS. Il rappelle que la convention qui lie le deux parties n’impose à EuroDNS qu’une obligation de moyen en ce qui concerne la procédure de vérification de l’éligibilité du titulaire et de l’information du demandeur. Dans un jugement du 26 août 2009, le TGI de Paris s’était déjà prononcé dans ce sens.
L’Afnic a interjeté appel.