Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Versailles 3ème Chambre Jugement du 06 octobre 2009
Francelot / Afnic, EuroDns, M. T.
contrefaçon - enregistrement - marque - nom de domaine - responsabilité
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Francelot est un constructeur spécialisé dans l’habitat résidentiel, au chiffre d’affaires de 176 millions d’euros en 2006, 192,9 millions d’euros en 2008, présent dans la France entière grâce à onze directions régionales, dotée d’une filiale de construction Khor Immobilier.
La société Francelot déposait la marque France Lots, enregistrée le 13 septembre 1989, exploitée sans discontinuité depuis lors.
Le 7 janvier 1999, elle faisait enregistrer à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après : Afnic) le nom de domaine “francelot.com”, renouvelait cet enregistrement en janvier 2007 et exploitait un site internet à l’adresse “www.francelot.com”.
Elle constatait que le nom de domaine “francelot.fr”, réservé anonymement par un tiers le 11 janvier 2007 selon la procédure de diffusion restreinte de I’Afnic et hébergé sur les serveurs du Bureau d’enregistrement EuroDns basé au Luxembourg, donnait accès à un site “garage” actif, à l’adresse “www.francelot.fr”, lequel contenait une liste de liens hypertextes renvoyant vers des sites internet de sociétés concurrentes.
Par courrier du 23 mai 2007, la société Francelot mettait en demeure I’Afnic de communiquer les coordonnées du déposant et de rendre inactive l’adresse www.francelot.fr.
Elle obtenait le 14 juin 2007 une ordonnance sur requête du Président de ce Tribunal autorisant la levée de l’anonymat du déposant.
Par assignation des 10 et 14 septembre 2007, la société Francelot citait M. Paul T. et l’Afnic devant ce Tribunal en contrefaçon de la marque Francelot, en concurrence déloyale par détournement de clientèle et parasitisme.
Le 24 janvier 2008, I’Afnic citait en intervention forcée la société de droit luxembourgeois EuroDns en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par conclusions signifiées le 19 mai 2008 et dans le dernier état de ses écritures signifiées le 5 juin 2009 au visa des articles L713-3 et L716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil, R20- 44-45 et R.20-44-49 du Code des Postes et Télécommunications électroniques, la société Francelot, agissant en contrefaçon de la marque France Lots, en concurrence déloyale et parasitisme, poursuivait :
– la condamnation de M. Paul T. au paiement de la somme de 1000 € au titre de la contrefaçon de la marque France Lots,
– la condamnation solidaire de M. T. et de I’Afnic au paiement de la somme de 9000 € au titre du parasitisme et de la perte d’image,
– le rejet des demandes de I’Afnic à son encontre,
– la condamnation solidaire de M. T. et de I’Afnic au paiement de la somme de 15 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– l’exécution provisoire du jugement,
– la condamnation solidaire de M. T. et de I’Afnic aux dépens et l’autorisation pour M.e Raoult d’en poursuivre le recouvrement direct par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Francelot expliquait que le refus opposé par I’Afnic le 4 juin 2007 de donner suite à ses demandes légitimes, puis du Président de ce Tribunal saisi sur requête de geler le transfert du nom de domaine, l’avait contrainte à procéder par assignation, provoquant la libération du nom de domaine par M. T. et permettant la reprise de titularité dès le 15 octobre 2007, au prix d’une attente de cinq mois et de frais d’avocat.
Elle affirmait que la marque France Lots, combinaison de deux termes descriptifs, était néanmoins distinctive puisqu’elle constituait une association fantaisiste et arbitraire et ne désignait ni la qualité ni la quantité des services couverts au sens de l’article L711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle.
Elle remarquait que M. T. avait enregistré le nom de domaine “francelot.fr” contrefaisant la marque France Lots, nonobstant les antériorités, en violation de l’article 12 de la Charte de nommage interdisant de porter atteinte aux droits des tiers et de l’article L713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, ceci dans l’unique dessein d’exploiter un site doté de ce signe distinctif pour détourner la clientèle de la marque.
Elle soulignait la similarité des signes visuels et auditifs, l’identité ou la similarité des produits offerts par les sites internet auxquels renvoyait la liste de liens hypertextes figurant sur le site “francelot.fr”, enfin le risque de confusion dans l’esprit des internautes et clients de Francelot qui saisissaient les termes “francelot” ou “France lots” dans le but de se connecter au site du constructeur.
Elle faisait observer que la saisie des termes “francelot” ou “France lots” dirigeait immédiatement et inconsciemment l’internaute vers un site autogéré qui organisait la promotion directe des concurrents de la société Francelot et donnait la possibilité d’une connexion immédiate sur leurs sites, le tout constituant des actes de parasitisme commis par M. T., favorisés par la négligence fautive de I’Afnic.
Elle rappelait que l’Afnic, en sa qualité d’office d’enregistrement, et EuroDns ne pouvaient se retrancher derrière un principe de neutralité et disposaient, en application des articles 22, 23 de la Charte de Nommage et du décret n°2007-162 du 6 février 2007 directement applicable, des moyens juridiques de bloquer un nom de domaine violant les termes ou l’esprit de la charte, de geler toute opération y afférente, de procéder au transfert du nom de domaine litigieux.
Par dernières conclusions signifiées le 12 juin 2009, I’Afnic poursuivait :
– le rejet des demandes de la société Francelot,
– le rejet des demandes de la société EuroDns à son encontre,
subsidiairement,
– la condamnation de M. T. et de la société EuroDns in solidum à la garantir de toutes condamnations,
reconventionnellement,
– la condamnation de la société Francelot au paiement de la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures,
– la condamnation de la société Francelot, de M. T. et de la société EuroDns in solidum au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– la condamnation de la société Francelot, de M. T. et de la société EuroDns in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Caron Faugeras Fournier en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
– l’exécution provisoire du jugement.
L’Afnic rappelait que l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération était le seul organisme habilité à attribuer et à gérer les noms de domaine correspondant au territoire national et notamment les noms de domaine en “.fr”, via un bureau d’enregistrement accueillant les demandes et conformément à la Charte du nommage en “fr”.
Elle observait que la société Francelot, aménageur constructeur spécialisé dans l’habitat résidentiel avait été titulaire de la marque Francelot n°96638982 enregistrée le 20 août 1996 et non renouvelée, qu’elle était titulaire de la marque France Lots n°1 550 586 enregistrée le 13 septembre 1989 sur laquelle elle fondait désormais son action, qu’elle avait enregistré le 7 janvier 1999 le nom de domaine internet “francelot.com”, qu’elle avait récupéré le 15 octobre 2007 le nom de domaine litigieux « francelot.fr”.
Elle affirmait que la Cnil lui faisait obligation de rendre anonymes au sein de la base “Whois” les coordonnées des personnes physiques demandeurs à l’enregistrement d’un nom de domaine en leur accordant le bénéfice de l’option dite de diffusion restreinte, qu’il lui était interdit de révéler ces coordonnées sans engager sa responsabilité pénale.
Elle précisait qu’une procédure de mise en relation était disponible sur le site www.afnic.fr, procédure que la société Francelot n’avait pas utilisée.
Elle soutenait avoir rempli ses obligations en informant la société Francelot de la procédure judiciaire sur requête permettant d’obtenir la levée de l’anonymat du déposant du nom de domaine puis en exécutant l’ordonnance du 14 juin 2007.
Elle indiquait avoir respecté les conditions de blocage du nom de domaine prescrites par la Charte de nommage, que seule une décision de justice pouvait ordonner le blocage.
Elle faisait valoir que le décret du 6 février2007 n’était pas applicable puisque le nom de domaine avait été enregistré le 11 janvier 2007, soit avant son entrée en vigueur le 8 février 2007.
En tout état de cause, elle soulignait que la société Francelot ne justifiait pas, lors de la mise en demeure du 23 mai 2007, être titulaire d’un droit de propriété intellectuelle opposable, au sens de l’article R.20-44-45 du Code des postes et communications électroniques issu du décret, qu’en l’absence de contrefaçon de la marque inexistante Francelot en mai 2007, elle ne pouvait procéder au blocage du nom de domaine “francelot.fr” ni rendre inactif le nom de domaine litigieux.
Elle objectait que la marque protégée semi-figurative France Lots désormais invoquée par la société demanderesse, composé d’un terme non appropriable suivi d’un terme descriptif, n’était pas distinctive dans le domaine des produits et services liés à la construction immobilière.
Elle observait qu’au surplus que le nom de domaine différait de la marque.
Elle signalait n’être pas à ce jour désignée en qualité d’office d’enregistrement ni investie des pouvoirs des articles R.20-44-42 à R.20-44-47 du Code précité et soulignait que le décret n’avait pas vocation à s’appliquer à des actes de concurrence déloyale.
Elle faisait valoir que M. T., déposant, avait manqué à son obligation de respect des droits de la propriété intellectuelle antérieurs et que la société EuroDns, bureau d’enregistrement, avait failli à ses obligations de vérification d’identité et de respect de la charte de nommage prévues au contrat d’enregistrement la liant à I’Afnic, à laquelle elle devait sa garantie.
Elle déniait tout préjudice subi par la demanderesse qui n’exploitait pas le site francelot.fr libéré.
Par dernières conclusions signifiées le 29 juin 2009, la société EuroDns poursuivait :
– l’irrecevabilité et le rejet des demandes de la société Francelot,
– l’irrecevabilité et le rejet de l’intervention forcée de I’Afnic à son encontre,
– la condamnation solidaire de la société Francelot et de I’Afnic au paiement de la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– la condamnation solidaire de la société Francelot et de l’Afnic au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– la condamnation solidaire de la société Francelot et de I’Afnic aux dépens, dont distraction au profit de M.e Richaud conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, en tout état de cause,
– la condamnation de M. T. à la garantir de toute condamnation,
– la condamnation de M. T. au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– la condamnation de M. T. aux dépens dont distraction au profit de M.e Richaud.
La société EuroDns objectait n’être qu’un Bureau d’Enregistrement agréé par plusieurs offices d’enregistrement nationaux -dont I’Afnic par convention d’accréditation du 24 septembre 2003- pour transmettre les demandes de ses clients en vue de la réservation des noms de domaine de leur choix.
Elle faisait valoir son rôle d’intermédiaire technique fournissant un service d’enregistrement de nom de domaine, conformément à la définition de l’article R20-44-34 du Code des postes et communications électroniques et soutenait n’être ni tenue de vérifier l’existence de droits antérieurs en vertu du principe de neutralité contenu dans la Charte Afnic et consacré par la jurisprudence et la doctrine (ne disposant au surplus d’aucun moyen technique d’investigation), ni comptable de l’exploitation faite du nom de domaine litigieux.
Elle soulignait que toute demande d’enregistrement emportait soumission de son auteur aux conditions générales d’utilisation du site EuroDns et notamment l’obligation de respecter les droits des tiers (articles 11-1 et 12).
Elle s’étonnait de la demande de garantie tardive et sans fondement de I’Afnic, par lettre du 9 octobre 2007 puis assignation du 1er février 2008, alors qu’elle avait satisfait aux obligations d’information du demandeur et de vérification des coordonnées du titulaire du nom de domaine lui incombant en vertu de la convention d’accréditation et qu’elle avait ensuite mis en oeuvre la procédure d’alerte (article 19 des conditions générales d’utilisation du site EuroDns) en informant M. T. de la réclamation de la société Francelot.
Elle relevait que I’Afnic se présentait elle-même comme le seul organisme habilité à attribuer et à gérer des noms de domaine correspondant au territoire national.
Elle précisait que le nom de domaine francelot.fr avait été attribué le 6 juin 2007 à la société demanderesse, que la marque Francelot avait été déposée le 20 mars 2008 et publiée au Bopi le 25 avril 2008.
Elle remarquait que la société Francelot, non titulaire de la marque Francelot ni du nom de domaine francelot.fr au 11 janvier 2007, date de la demande de réservation de M. T., avait tardivement invoqué le 16 mai 2009 la titularité de la marque protégée France Lots.
Elle contestait tout caractère distinctif de cette marque au regard des produits et services liés à la construction immobilière désignés de même que tout risque de confusion dans l’esprit des internautes.
Elle affirmait donc que seul M. T. engageait sa responsabilité à raison du choix, de l’enregistrement et de l’exploitation du nom de domaine ; qu’il devait garantie au Bureau d’Enregistrement par application des articles 13.1, 13.2 et 13.3 des conditions générales d’utilisation du site EuroDns.
Dans un tel contexte légal et conventionnel, elle soulignait le caractère abusif de la demande formée par l’Afnic à son encontre.
M.algré citation régulière par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, M. T. ne constituait pas avocat.
La clôture intervenait le 30 juin 2009 et l’affaire, fixée pour plaidoiries à l‘audience collégiale du même jour, était placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2009, prorogé au 6 octobre 2009.
DISCUSSION
Sur la procédure
Par conclusions signifiées par acte du palais le 19 mai 2008 et le 5 juin 2009, la société Francelot modifie sa demande et, substitue à sa demande initiale en contrefaçon et concurrence déloyale de la marque Francelot une nouvelle demande en contrefaçon et concurrence déloyale de la marque France Lots.
Faute d’avoir signifié cette nouvelle demande par acte d’huissier à M. T., qui n’a pas constitué avocat en l’instance, le Tribunal doit se déclarer non saisi, par application des articles 2 et 14 du Code de procédure civile.
Les demandes formulées à l’encontre de M. T. par l’Afnic (conclusions signifiées le 12 juin 2009) et par la société EuroDns (conclusions signifiées le 29 juin 2009) encourent la même critique et ne saisissent pas davantage le Tribunal.
Etant rappelé que la communication en cours de délibéré de décisions judiciaires ne s’analyse ni comme une production de pièce nouvelle ni comme une note en délibéré enfreignant le principe contradictoire dès lors qu’il est loisible au Tribunal de prendre connaissance dans le cadre de son délibéré de toute jurisprudence pertinente, il s’impose d’écarter des débats les notes en délibéré de M.es Iteanu et Dana en date du 7 septembre 2009, de M.e Raoult du 17 septembre 2009, de M.e Fugeras Caron des 15 et 21 septembre 2009 tout en accueillant le jugement rendu le 26 août 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de I’Afnic, la société Francelot allègue que l’Association a, par sa négligence abusive, contribué au parasitisme et à la perte d’image de sa marque en refusant de donner suite à la mise en demeure du 23 mai 2007, en la contraignant à engager la présente instance qui devait provoquer la libération du nom de domaine par M. T. et sa reprise de titularité le 15 octobre 2007.
Par courrier du 23 mai 2007, la société Francelot sommait I’Afnic de mettre un terme à la contrefaçon et aux actes de concurrence déloyale de la marque Francelot par l’enregistrement suivi de l’exploitation du nom de domaine francelot.fr, en communiquant les coordonnées du déposant et en rendant sans délai inactive l’adresse litigieuse.
La société Francelot reproche à I’Afnic de ne pas avoir spontanément levé l’anonymat du déposant et d’avoir refusé de procéder au blocage du nom de domaine.
1/ la levée de l’anonymat
L’article 30 de la Charte de nommage s’inscrivant dans le cadre de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 prévoit que l’option “diffusion restreinte” est activée par défaut pour les enregistrements réalisés par une personne physique et que les coordonnées personnelles ne pourront être communiquées par I’Afnic que sur réquisition judiciaire ou après mise en oeuvre d’une procédure alternative de résolution des conflits.
En l’absence de mise en oeuvre d’une telle procédure, l’Afnic était fondée à refuser la levée de l’anonymat du déposant du nom de domaine litigieux, dans l’attente de l’ordonnance présidentielle du 14 juin 2007.
2/ le blocage du nom de domaine francelot.fr
L’article 23 de la Charte de nommage impose à I’Afnic de procéder au blocage d’un nom de domaine chaque fois qu’elle a identifié une violation des termes ou de l’esprit de la charte, violations dont est dressée une liste non exhaustive.
Il n’est pas contestable que M. T. est une personne physique majeure ayant une adresse effective en France et des coordonnées accessibles au sens des articles 4 à 10.
L’article 12 de la Charte de nommage indique notamment que le demandeur choisit librement le ou les termes qu’il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient de s’assurer que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier aux règles de la propriété intellectuelle, aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale, (..).
L’article R.20-44-45 du Code des postes et communications électroniques issu du décret du 6 février 2007, publié au Journal Officiel du 8 février 2007, entré en vigueur le 9 février 2007, n’est pas applicable à l’enregistrement du nom de domaine effectué le 11 janvier 2007 dès lors que l’action en responsabilité engagée par la société Francelot du chef de l’enregistrement préjudiciable n’était pas en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Force est de relever que la mise en demeure adressée à l’Afnic le 23 mai 2007 -par laquelle la société Francelot déplorait une contrefaçon de marque et une concurrence déloyale par reproduction à l’identique du nom commercial par un site dirigeant les internautes vers ses concurrents- devait permettre à l’Association d’identifier une violation de l’article 12 et de procéder au blocage conservatoire du nom de domaine francelot.fr, le cas échéant après s’être assurée de la pertinence des droits invoqués par la société Francelot, invitée à produire tous justificatifs utiles.
L’Afnic, tenue de l’obligation de conseil du professionnel, ne saurait utilement se retrancher derrière l’imprécision du vocabulaire employé par le conseil de la société Francelot, réclamant que l’adresse soit rendue “inactive”.
En s’abstenant de toute initiative de blocage, l’Afnic a contribué à la persistance de l’impact parasitaire du site francelot.fr et à la perte d’image de la société Francelot, préjudices qu’il convient d’arbitrer à la somme de 4500 €.
Sur l’intervention forcée en garantie
La convention d’adhésion à I’Afnic signée par EuroDns le 22 septembre 2003 pas plus que la Charte de nommage à laquelle elle renvoie ne prévoit l’obligation du Bureau d’Enregistrement EuroDns de s’assurer que le nom de domaine choisi librement par le déposant n’enfreint pas les droits des tiers mais seulement l’obligation de moyen en ce qui concerne la procédure de vérification de l’éligibilité du titulaire et de l’information du demandeur sur les dispositions à respecter de la présente charte (article 31 de la charte).
C’est donc dans cette stricte mesure qu’il s’impose d’interpréter l’obligation d’EuroDns de garantir I’Afnic contre toute action, réclamation, revendication, opposition de la part de toute personne invoquant un droit quelconque sur un nom de domaine, la conséquence d’un enregistrement ou d’une transmission (article 32 de la charte).
La demande en garantie présentée par I’Afnic ne peut donc être accueillie.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour l’ensemble des motifs ci-dessus développés, la demande formée par l’Afnic à l’encontre de la société Francelot sera rejetée.
L’intention de nuire de I’Afnic, appelante en garantie, n’est pas établie et la demande de dommages et intérêts de la société EuroDns pour procédure abusive doit aussi être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Cette décision sera assortie de l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Tenue aux dépens dont sera autorisé le recouvrement direct par M.e Raoult et par M.e Richaud conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, I’Afnic sera condamnée à payer respectivement à la société Francelot et à la société EuroDns une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 de ce même Code.
DECISION
Par ces motifs, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
. Dit le Tribunal non saisi de la nouvelle demande de la société Francelot en contrefaçon et concurrence déloyale de la marque France Lots signifiée par acte du palais le 19 mai 2008 et le 5 juin 2009, se substituant à la demande initiale, en ce que cette demande est dirigée à l’encontre de M. T.,
. Dit le Tribunal non saisi des demandes formulées à l’encontre de M. T. par l’Afnic par conclusions signifiées le 12 juin 2009 et par la société EuroDns par conclusions signifiées le 29 juin 2009,
. Ecarte des débats les notes en délibéré de M.es Iteanu et Dana en date du 7 septembre 2009, de M.e Raoult du 17 septembre 2009, de M.e Faugeras Caron des 15 et 21 septembre 2009,
. Condamne l’Afnic à payer à la société Francelot la somme de 4500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’impact parasitaire du nom de domaine francelot.fr et la perte d’image,
. Rejette la demande en garantie présentée par l’Afnic à l’encontre de la société EuroDns, les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et toute autre demande plus ample ou contraire,
. Ordonne l’exécution provisoire,
. Condamne l’Afnic à payer respectivement à la société Francelot et à la société EuroDns une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Condamne I’Afnic aux dépens,
. En autorise le recouvrement direct par M.e Raoult et par M.e Richaud, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal : Mme Harrivelle (vice présidente), Mme Champ et Chabassier (juges)
Avocats : Me Philippe Raoult, Me Sylvain Staub, Me Alain Bensoussan, Selarl Caron/Faugeras-Caron/Fournier, Me Olivier Iteanu, Me Tatiana Richaud
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