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mercredi 08 juillet 2009
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Le TGI de Paris accorde un droit de copie en échange de 20 000 euros

 

Recopier un site n’est pas constitutif de contrefaçon dès lors que les éléments repris ne sont pas originaux. Mais cette reproduction relève du parasitisme lorsqu’elle crée un risque de confusion dans l’esprit du public. C’est pourquoi, dans un jugement du 28 mai 2009, le TGI de Paris condamne l’exploitant d’un site qui avait copié de nombreux éléments d’un site concurrent à 20 000 euros de dommages et intérêts. Il n’a cependant prononcé aucune mesure d’interdiction : le site litigieux peut donc continuer à être exploité. Le tribunal accorde ainsi implicitement un droit de copie à 20 000 euros.
Les juges rejettent les demandes fondées sur l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux. Ils estiment que le demandeur n’apporte pas la preuve « que son site est révélateur de sa personnalité et dépasse la mise en œuvre d’un savoir-faire ». Pour établir l’absence d’originalité du site, ils procèdent à une analyse très détaillée des éléments reproduits et donnent ainsi des critères pour déterminer si un site internet peut être considéré comme une œuvre de l’esprit. Ils relèvent notamment que les termes utilisés par les deux sites pour présenter leur activité sont « nécessaires ou extrêmement banals ». Ils en déduisent qu’ils ne sont pas empreints de la personnalité de leur auteur. Il en est de même pour la police de caractère, les couleurs et la résolution des images utilisées qui sont celles qui apparaissent par défaut. Quant à la présentation des rubriques en colonnes, elle se retrouve dans de nombreux sites internet.
Cependant, cette décision semble avoir incité le défendeur à prendre quelques mesures de précautions. Selon le demandeur, le site litigieux aurait changé d’aspect.
Enfin, les juges ont expressément indiqué que la charge de la preuve du caractère original de l’œuvre revenait au demandeur.