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Cybersurveillance : les conditions de validité des mesures prévues par l’article 145 du code de procédure civile
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que si elles présentent un intérêt légitime. Par deux fois, des juges ont signifié à un employeur que sa demande de désignation d’un huissier aux fins de constater le contenu du matériel informatique d’un de ses salariés ne remplissait pas cette condition.
En l’espèce, France Telecom soupçonnait l’un de ses employés de développer une activité professionnelle parallèle alors qu’il était lié par une clause d’exclusivité. Après l’avoir mis à pied et avoir fait placer sous scellé son ordinateur et son téléphone portable professionnels, la société avait saisi le Président du TGI de Bobigny pour qu’un huissier soit désigné pour constater leur contenu, y compris les éléments désignés comme personnels. Dans une ordonnance de référé du 23 novembre 2007, le tribunal avait rétracté les ordonnances ayant autorisé cette opération au motif qu’aucune circonstance ne justifiait que le salarié soit privé de débat contradictoire quant à la légitimité de cette mesure. Les données collectées par l’huissier ont alors été détruites.
Profitant de l’action de son salarié devant le conseil de Prud’hommes de Bobigny le 28 mars 2008 et devant la [cour d’appel->?page=jurisprudence-decision&id_article=2506] de Paris le 27 novembre 2008 afin d’être réintégré à son poste de travail, France Telecom a formé des demandes reconventionnelles pour qu’un nouveau constat puisse être effectué. Les juges parisiens ont refusé de prononcer cette mesure puisque l’article 145 du code de procédure civile exige qu’elle soit ordonnée avant tout procès. Or une action est pendante devant le tribunal administratif suite au refus du Ministre du travail d’autoriser le licenciement du salarié, délégué syndical. De plus, les juges estiment que cette mesure a perdu tout intérêt puisque les éléments mis sous scellés ont été manipulés dans le cadre des premières ordonnances. Cela a pu entraîner des modifications de leur contenu. Par ailleurs, rien ne démontre qu’ils ont été conservés à l’abri de tout accès étranger.