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vendredi 01 février 2008
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La constitution de fichiers d’adresses IP doit respecter informatique et libertés

 

Le TGI de Paris a rendu, le 20 décembre 2007, une ordonnance de référé rejetant la demande de Techland visant à obtenir des fournisseurs d’accès à internet la communication d’éléments permettant l’identification des personnes auxquelles se rapportaient les adresses IP collectées.
Cette décision est la troisième rendue par les juridictions françaises dans cette affaire qui avait mis internet en ébullition en avril 2007. Techland, l’éditeur du jeu « Call of Juarez » avait procédé à l’envoi massif, par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats français, de mises en demeure de payer 400 euros à des internautes soupçonnés d’avoir téléchargé illicitement ce jeu. Ces lettres se fondaient sur des ordonnances sur requête qui validaient la manière dont avaient été recueillies les adresses IP et qui autorisaient le cabinet à demander aux fournisseurs d’accès l’identité de leurs clients. Certains fournisseurs avaient alors assigné l’éditeur en référé-rétractation devant le TGI de Paris qui a estimé, le 25 juin 2007, que la procédure contradictoire prévue par l’article L. 336-1 du code de la propriété intellectuelle était plus appropriée que la procédure sur requête initialement utilisée par Techland et a rétracté les ordonnances litigieuses.
L’éditeur a alors assigné les FAI en référé au visa de l’article L. 336-1 qui permet au juge de prononcer des mesures nécessaires à la protection des droits d’auteur lorsqu’un logiciel est principalement utilisé pour mettre illicitement à disposition des œuvres de l’esprit. Comme le rappelle le président Binoche, ces mesures doivent être conformes à l’état de l’art mais aussi aux dispositions légales. Il a alors recherché si l’obtention des adresses IP respectait cette dernière condition. Enterinant la position de la CNIL quant à leur qualification de données à caractère personnel, il a examiné si leur collecte et leur utilisation étaient conformes à la loi du 6 janvier 1978. Ayant constaté que Techland se gardait la possibilité d’agir soit au civil, soit au pénal, il a rappelé que l’article 9 réservait la collecte de données relatives aux infractions, notamment aux sociétés d’auteur visées à l’article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle, organismes dont ne fait pas partie la société suisse Logistep qui a procédé à la collecte. Il a alors rejeté la demande de Techland de se voir communiquer l’identité des internautes au motif que le constat et la collecte des adresses IP n’ont pas été « effectués dans des conditions permettant de considérer la mesure d’instruction demandée comme légalement admissible ».