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Jurisprudence : Droit d'auteur

jeudi 31 janvier 2008
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 24 décembre 2007

Techland / France Telecom et autres

droit d'auteur

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée les 8 et 13 novembre 2007 par la société Techland aux sociétés France Telecom, Telecom Italia, Free, T-Online France, suivant laquelle il est demandé pour l’essentiel en référé de :

Vu notamment les articles L.111-1, L.331-2, L.335-2 al. 1 et 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, transposant la Directive Communautaire 2001/29 du 22 mai 2001 et l’article 8 aI. 3 de ladite Directive, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004,
– dire et juger recevable l’action de Techland,
– dire et juger que l’intérêt légitime de Techland est d’assurer la défense de ses droits d’auteur sur son jeu (ludiciel) “Call of Juarez”, et que pour ce faire, elle est libre de choisir entre procédure civile et procédure pénale,
– dire et juger que l’article L.331-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit certaines modalités pour la collection des preuves de la matérialité des infractions visées à ses livres Ià III, mais n’exclut pas le recours à des modes de preuve de la contrefaçon de droits d’auteur, autres que ceux qu’il énumère,
– dire et juger que le logiciel “File Sharing Monitor V 1.3.1″ de la société Logistep, mandatée par Techland pour détecter les téléchargements illicites et mises à disposition illicites de son jeu “Call of Juarez ”, présente tous les éléments précis de preuve et un caractère sérieux évident, de nature à donner aux résultats de ses travaux de détection et de surveillance du jeu la même force probante que celle des constatations énoncées à l’article L.331-2, et que les opérations de détection des mises à disposition illicites du jeu évoqué disponible par internet sur le territoire français et la compilation de leurs résultats sont valides, n’ayant pas amené Techland à constituer malicieusement ou abusivement un fichier des adresses IP des ordinateurs équipés de logiciels “peer-to-peer” de partage de fichiers, grâce auxquels leurs utilisateurs ont mis à disposition ledit jeu au mépris de ses droits d’auteur,
– dire et juger que Techland pourra, par l’intermédiaire de son conseil, assurer la défense de ses droits d’auteur, par les poursuites civiles ou pénales de son choix, à l’égard de chacune des personnes identifiées dans lesdits fichiers,
– ordonner aux défenderesses, soit d’envoyer par courriers ou colis recommandés avec accusé de réception, soit de faire remettre par porteurs, au conseil de Techland, les fichiers des noms, adresses et numéros de téléphone des utilisateurs, dont les adresses IP des ordinateurs équipés de logiciels “peer-to-peer” de partage de fichiers, ont été détectées, par fichiers informatiques sous format Excel imprimés sur papier et cédéroms, sous astreinte non inférieure à 150 € par jour de retard et sous astreinte spécifique, non inférieure à 50 €, par nom, adresse et numéro de téléphone manquant,
– ordonner que les défenderesses adressent au conseil de Techland une attestation certifiée conforme, confirmant qu’ils ont pleinement respecté la décision à intervenir,
– dire et juger que chacune des parties à la présente procédure supportera seule ses propres coûts de représentation et de défense.

Vu le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 10 décembre 2007, et l’assignation aux fins d’intervention forcée des sociétés Numericable, Neuf Cegetel, Completel, Orange-France, FrNet2 (sigle Tele2), tendant pour l’essentiel aux mêmes fins, délivrée les 27 et 28 novembre 2007,

Vu les conclusions des sociétés T-Online France (Club internet), France Telecom, Telecom Italia, Neuf Cegetel, Completel, Numericable et Orange France, tendant à ce qu’il soit :
– donné acte de leur volonté de répondre aux demandes formées par Techland dans le respect de la législation applicable, et en conséquence, quelles s’en remettent à justice sur la suite à donner à la mesure sollicitée,

En toute hypothèse,
– ordonné que les informations disponibles relatives aux adresses IP transmises par Techland soient communiquées par chacune des défenderesses dans un délai qui ne saurait être inférieur à 50 jours ouvrés, et que ce délai ne commencera à courir qu’à compter de la date de versement de la provision qu’il est demandé au Tribunal de fixer,
– ordonné que le montant à verser par Techland au titre des recherches à effectuer ne soient pas inférieur à 49 € hors taxes par adresse IP,
– ordonné que les informations disponibles relatives aux adresses IP transmises par Techland seront mises à sa disposition sur édition papier, soit au siège de chacune des défenderesses, soit, au choix de Techland, à l’adresse de son domicile élu en France selon le mode qu’elle déterminera et dont elle supportera le coût sur justificatif,
– ordonné que Techland règle à titre de provision, la somme de 130 000 € par un chèque global à l’ordre de la Carpa ou, alternativement, entre les mains de tout tiers séquestre que le Tribunal jugerait bon de désigner,
– laissé les entiers dépens à la charge de Techland.

Vu les conclusions de la société FrNet2 tendant à :

Vu l’article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi du 6 janvier 1978,

Vu l’article L 336-1 du Code de Propriété Intellectuelle,

à titre principal :
– constater que les adresses IP collectées par Techland constituent des données à caractère personnel (en interrogeant au besoin la Cnil en qualité d’amicus curiae à cette fin),
– écarter des débats les éléments apportés par Techland pour justifier de sa demande, faute pour cette dernière de les avoir licitement obtenus,
– en conséquence, rejeter toutes les demandes présentées par Techland dans le cadre de la présente instance,
– condamner la société Techland au paiement de la somme de 3000 € à la défenderesse, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et au paiement des dépens,

à titre subsidiaire, s’il devait être décidé, sur le principe, de faire droit à la demande de Techland,
– imposer que cette communication intervienne dans un délai qui ne saurait être inférieur à six semaines, que le point de départ de ce délai soit la date à laquelle Techland aura procédé à la consignation effective de la somme fixée, que la transmission des informations en cause n’intervienne que sur support papier,
– fixer la somme devant être acquittée par Techland pour chaque requête basée sur une adresse IP au minimum à 27 € hors taxes, et ordonner la consignation de la somme de 891 € a minima par Techland (33 requêtes à 27 €) avant que FrNet2 ne soit tenue d’effectuer ses diligences,
– condamner la société Techland au paiement des dépens ;

Vu les conclusions de la société Free, tendant à :

Sous les réserves précédemment exprimées, au cas où il serait décidé de faire droit aux demandes de Techland,
– fixer le coût des tarifs d’identification et de transmission des informations demandées au coût minimal de 27 € hors taxes par requête soit la somme de 32,29 € toutes taxes comprises multiplié par 978 requêtes, soit 31 579, 62 €,
– juger que cette somme devra être payée à la société Free par la société Techland préalablement à l’accomplissement des investigations, et que la société Techland supportera également le coût de transmission des données sur justificatif par voie recommandée,
– rejeter l’ensemble des autres demandes de la société Techland, notamment celles de condamnation à une astreinte qui n’a pas lieu d’être,

Au cas où Techland maintiendrait ses demandes de condamnation à l’encontre de Free, la condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

En tout état de cause, laisser les dépens à la charge de la société Techland.

DISCUSSION

Sur la procédure

La société Techland précise dans le cadre de l’assignation en intervention forcée présentée sur le fondement des articles 331 al. 1 et 333 du code de procédure civile, qu’au cours de la même période de surveillance de ce jeu “CaIl of Juarez », les sociétés Numericable, Neuf Cegetel, Completel, Orange-France, FrNet2 (sigle Tele2), sont apparues comme étant également des fournisseurs d’accès à internet d’autres utilisateurs dont les adresses IP des ordinateurs équipés de logiciels de partage de fichiers ont aussi été détectées comme ayant mis illégalement à disposition ce jeu, permettant ainsi des téléchargements illicites.

S’agissant d’une même affaire, il lui paraît d’une bonne administration de la justice de regrouper dans une même procédure l’ensemble des demandes.

Attendu que les sociétés Numericable, Neuf Cegetel, Completel, Orange-France, FrNet2 (sigle Tele2) ont régulièrement été mises en cause en application des dispositions de l’article 331 du nouveau code de procédure civile, l’intérêt, pour la solution du litige, que l’ensemble des fournisseurs d’accès concernés soient attraits dans le cadre de la même instance le justifiant ; qu’il sera procédé en tant que de besoin à la jonction des affaires inscrites respectivement sous les numéros de registre général 07/58850 et 07/59687;

Sur la recevabilité de la demande

Les sociétés T-Online (Club-Internet), France Télécom, Télécom Italia, Neuf Cegetel, Completel, Numéricâble et Orange France font valoir dans le cadre de la discussion dans leurs écritures au sujet de la qualité et de l’intérêt à agir de la société demanderesse qu’il ressort des pièces versées au débat que c’est une personne physique, M. M., qui prétend être l’auteur du jeu, et en avoir confié l’exploitation à la société Techland, et relèvent qu’il est ignoré si et dans quelle mesure cette dernière est titulaire de droits à l’égard du logiciel de jeu “Call of Suarez” ; la société Free fait de son côté valoir, à titre d’ “observations préalables”, que la preuve de la création de ce jeu par M. M. n’est pas rapportée, ni celle de l’opposabilité des droits en France.

La société Techland soutient, en s’appuyant sur une attestation délivrée par M. M., par ailleurs dirigeant de cette société, que celui-ci, auteur du jeu, en a fait apport à la société qu’il dirige.

Attendu qu’il n’est en réalité pas sérieusement contesté que la société Techland commercialise le jeu en question ; que l’une des défenderesses (pièce n°16 de FrNet2) verse d’ailleurs au débat une pièce suivant laquelle ce jeu, distribué en France par la société Ubisoft France, serait développé par la société Techland ; qu’il n’est à tout le moins pas sérieusement contestable, au moins pour les besoins de cette procédure diligentée sous le signe de la célérité, que la société demanderesse dispose d’un intérêt à agir, même si la nature exacte des droits dont elle dispose aurait gagné à être davantage précisée; que cette action sera en conséquence déclarée recevable.

Sur le cadre juridique de l’instance

La société Techland entend inscrire sa demande dans le cadre d’une instance en référé qu’elle qualifie de spécifique, visant les dispositions de l’article L 336-1 du code de la propriété intellectuelle ; que celles-ci prévoient que lorsqu’un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit de propriété littéraire ou artistique, cette juridiction présidentielle, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l’état de l’art.

Pour sa part, la société FrNet2 rappelle que suivant les dispositions de l’article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et les sociétés T-Online (Club-Internet), France Télécom, Télécom Italia, Neuf Cegetel, Completel, Numéricâble et Orange France relèvent que l’action engagée s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 145 du même code, ce qui suppose que la mesure demandée soit légalement admissible.

Attendu qu’en l’espèce la demanderesse met effectivement en cause le téléchargement à caractère illicite, au moyen d’un logiciel de partage de fichiers dit pair à pair (peer to peer en langue anglaise), du jeu qu’elle commercialise, ce logiciel étant effectivement principalement utilisé dans ce but, au sens de l’article L 336-1 du code de la propriété intellectuelle ; que sa demande procède d’un motif incontestablement légitime, au regard en particulier de l’obligation du titulaire d’un accès à un service de communication au public en ligne de veiller à ce que celui-ci ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d’oeuvres de l’esprit ainsi que le prévoit l’article L 335-12 du même code ;
qu’il n’en demeure pas moins que cette juridiction appelée à prendre les mesures propres à protéger le droit de l’auteur doit vérifier que le moyen mis en oeuvre pour la protection demandée, soit l’établissement de la preuve de l’imputation à telle ou telle personne physique du téléchargement, soit non seulement conforme à “l’état de l’art”, c’est-à-dire compatible avec la technologie existante, mais aussi aux dispositions légales, au sens des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile ;

Sur la demande d’identification

La société Techland expose qu’elle entend obtenir des fournisseurs d’accès à internet, les noms et les adresses de leurs abonnés dont les ordinateurs ont été identifiés comme pratiquant le téléchargement illicite et assurant en conséquence la mise à disposition illicite du jeu “CaIl of Suarez” dont elle est l’auteur, afin d’engager contre eux des poursuites.

Elle met en cause la réalisation de deux actes constitutifs de contrefaçon par ces abonnés, soit la copie de l’oeuvre et la mise à disposition de tiers de cette oeuvre aux fins de téléchargement, sans autorisation.

Elle explique qu’en l’espèce, l’installation préalable par l’utilisateur d’un logiciel de partage de fichiers lui permet d’établir simultanément un lien avec d’autres utilisateurs sur le réseau et d’échanger des fichiers, sans qu’il y ait pour autant stockage de données ; chaque ordinateur se comporte à la fois comme client, qui reçoit ou télécharge, et comme serveur, qui envoie ; elle souligne le fait que les fichiers téléchargés sont automatiquement classés au dossier “fichiers partagés”, et que l’utilisateur a par conséquent le choix entre laisser le fichier dans ce dossier, ce qui autorise la mise à disposition de tiers, ou le supprimer de ce dossier.

Elle souligne dans le même temps le fait que les réseaux encouragent les utilisateurs à mettre beaucoup de fichiers à disposition, dans la mesure où s’améliore ce faisant le rang de classement de leurs demandes dans la file d’attente de téléchargement.

En l’absence de son point de vue d’échange de correspondances privées, l’utilisation du logiciel de détection des téléchargements illicites ne peut être mise en cause.

Elle explique ensuite que les réseaux d’échange de fichiers accordent à chaque fichier mis à disposition un numéro unique, sous la dénomination “valeur de hachage” ou autre, suivant les logiciels de téléchargement utilisés, permettant l’identification des fichiers mis à disposition.

La société Techland explique ensuite la fonction du logiciel “File Sharing Monitor”, qui est d’opérer une surveillance du réseau, ce qui peut durer plusieurs semaines, et d’identifier les adresses Internet Protocol (IP) de chaque ordinateur hôte qui partage illicitement l’oeuvre protégée, et son enregistrement par le logiciel, avec la date et l’heure de confirmation reçue de l’ordinateur, et le nom du fichier ou oeuvre supposée devoir être téléchargé.

Un nombre substantiel d’adresses IP mettant la même oeuvre à disposition peut ainsi être détecté, un code d’identification étant généré par-delà l’attribution des adresses IP.

La société demanderesse s’appuie sur une expertise qui conclut que les données relevées par ce logiciel sont consignées de façon correcte, complète et pertinente relativement à chaque fichier objet de la veille et à chaque fournisseur de services, dans un journal stocké dans une base de données.

Elle fait valoir que les juridictions tant allemandes, qui avaient requis cette expertise, qu’anglaises s’en sont montrées satisfaites et ont reconnu valeur probante aux résultats.

Elle relève toutefois le fait que le logiciel “File Sharing Monitor” ne peut connaître les noms et adresses des utilisateurs concernés en définitive par un total de 3.591 téléchargements, et qui ne sont connus que des fournisseurs d’accès à l’internet, ce qui justifie dès lors la présente procédure.

Elle soutient ensuite que si suivant l’article L.331-2 du Code de la Propriété Intellectuelle la preuve de la matérialité de toute infraction relative au droit d’auteur peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés par divers organismes, le recours à d’autres modes de preuve n’en est pas pour autant exclu, et que, compte tenu du caractère sérieux des résultats obtenus, il n’existe à ses yeux aucune raison objective de lui imposer le recours aux officiers ou agents de police judiciaire ou agents assermentés français.

De son point de vue, les adresses IP ne sont ni des données à caractère personnel, ni des données indirectement nominatives qui auraient ainsi été traitées sans autorisation de l’organisme suisse homologue de la Cnil, pas plus que les codes d’identification que l’utilisateur ne peut décrypter.

La série de chiffres se rapporte à ses yeux à une machine, et non à l’individu qui l’utilise, et elle s’appuie sur des décisions rendues par la Cour d’appel de Paris les 27 avril et 15 mai 2007.

Elle ajoute enfin avoir effectué une déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés dont celle-ci a accusé réception, et vise les dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de l’article 1 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques disposant que les fournisseurs d’accès à l’internet doivent conserver les données à caractère personnel pour une durée d’un an.

Les sociétés T-Online (Club-Internet), France Télécom, Télécom Italia, Neuf Cegetel, Completel, Numéricâble et Orange France s’en remettent à notre appréciation au sujet de la licéité des demandes, et la société Free d’autre part émet des réserves pour le même ordre de motifs ; quant à la société FrNet2, elle demande expressément d’écarter des débats les éléments apportés par la société Techland pour n’avoir pas été obtenus de façon licite.

Elles rappellent pour l’essentiel qu’il leur est demandé de communiquer les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes associées aux adresses IP recueillies, et soutiennent que ces adresses Internet Protocol constituent des données personnelles ; elles s’appuient sur la loi du 6 janvier 1978 et la Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil, évoquant les informations relatives à une personne physique qui peut être indirectement identifiée par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres, ce qui permet à la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés de retenir que les adresses IP constituent bien des données à caractère personnel.

Elles contestent la pertinence pour l’espèce des décisions de justice citées, dans la mesure où chaque adresse IP avait été relevée par un agent assermenté, appartenant à une société de gestion collective de droits telle que visée à l’article 9-4° de la loi du 6 janvier 1978, pour être remise ensuite soit à l’organisme d’enquête ou à l’autorité judiciaire aux fins de poursuite.

Dans le cas présent, il s’agit de mettre les adresses collectées à la disposition de la société Techland, alors que de leur point de vue il s’est agi pour la société Logistep en Suisse, et Techland en Pologne, de procéder à des traitements de données personnelles, au sens de la loi du 6 janvier 1978, ce que constituerait aussi la réunion de ces adresses pour les présenter à cette juridiction.

En ce sens, dans la mesure où il est question d’infractions au droit d’auteur, le traitement ne pouvait à leurs yeux être mis en oeuvre que par une société de gestion collective telle que visée par les articles L 321-1 et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle (article 9,4° de la loi), ou après autorisation de la Cnil (article 25-I, 3°).

A leurs yeux, la déclaration faite par le conseil de la société Techland auprès de la Cnil ne saurait satisfaire à ces exigences.

Le caractère probant et recevable des constatations n’est d’autre part aux yeux des défenderesses nullement garanti, démonstration n’étant pas faite que les adresses IP ont bien été recueillies à l’aide du logiciel “File Sharing Monitor V 1.3.1″.

La société FrNet2 précise que la société Logistep, pour avoir déterminé les finalités et les moyens du traitement des données, en est responsable, peu important qu’elle soit établie hors l’Union européenne, les dispositions de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978 étant à ses yeux applicable, compte tenu de la localisation des abonnés et des fournisseurs d’accès sur le territoire français. Quant à la société Techland, commercialisant ses jeux en France par le distributeur Ubisoft, le traitement qu’elle a mis en oeuvre se trouve soumis aux mêmes dispositions de son point de vue, la Directive étant au demeurant applicable.

Elle considère enfin que les données que le conseil de cette dernière entend collecter ne concernent pas la société Techland, mais des tiers qu’elle entend poursuivre, de sorte qu’une autorisation de la Commission était à ses yeux nécessaire, la seule déclaration produite ne suffisant pas.

Sur la natures des données recueillies

Attendu en premier lieu que suivant l’article 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute information relative à une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres constitue une donnée à caractère personnel ;

Que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 vise également toutes informations relative à une personne non seulement identifiée, mais aussi identifiable, ce qui s’entend de même comme indirectement par référence notamment â un numéro, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;

Que suivant l’article 2 § 2 de la loi précitée, pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne ;

Qu’il ne peut être sérieusement contesté le fait que les adresses internet protocol (IP) collectées, suivant les explications grâce au logiciel utilisé par la société Logistep de droit helvétique, constituent des données à caractère personnel ;

Que cette assimilation de l’adresse IP à une donnée personnelle n’apparaît pas pouvoir être véritablement remise en cause ; qu’est ainsi évoqué le fait qu’un groupe de travail constitué en vertu de la Directive, organisme consultatif indépendant, a émis le 20 juin 2007 un avis dans le même sens, considérant que les fournisseurs d’accès à l’internet étaient en mesure par des moyens raisonnables d’identifier les utilisateurs à qui ils ont attribué des adresses IP, en raison de l’enregistrement systématique dans un fichier des date, heure, durée et adresse dynamique IP ;

Que les éléments qui nous sont soumis ne viennent pas contredire de façon pertinente cette appréciation ;

Sur l’existence d’un traitement

Attendu d’autre part que suivant cette loi du 6 janvier 1978, toute opération ou ensemble d’opérations portant sur de telles données, et notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et toute forme de mise à disposition constitue un traitement ; que l’article 6 1° de la Loi du 6 janvier 1978 prescrit que les opérations s’effectuent de manière loyale et licite ; que le traitement en cause concerne des internautes dont l’accès à partir du territoire français est fourni par des fournisseurs y exerçant leur activité ;

Que selon l’acte introduisant l’instance, la société Techland « a confié la surveillance de toute propagation/distribution du jeu…(à la société) Logistep” ; qu’il peut être cependant observé qu’aucun document n’est versé au débat de nature à justifier que cette société de droit suisse a bien été mandatée par cette société de droit polonais, telle une lettre précisant l’étendue de sa mission ou la facturation de sa prestation) ;
qu’en tout cas la déclaration de traitement effectuée auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés le 24 août 2001 par le Cabinet du conseil, qui évoque, sans plus de précisions la “lutte contre (les) contrefacteurs des droits d’auteurs des créateurs de jeux vidéo ludiciels” (pièce n°22 de la demanderesse), mais qui ne précise nullement agir au nom de la société Techland, ne saurait avec la force de l’évidence qui doit s’imposer à cette juridiction valoir à l’égard de la société de droit polonais Techland, installée par conséquent sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, responsable présumé pour avoir, si l’on retient les termes de l’assignation, déterminé ses finalités et moyens au sens de l’article 3,1 de la loi du 6 janvier 1978, la société Logistep AG pouvant être considérée comme son sous-traitant au sens de l’article 3, II ;

Que de plus, si la demanderesse indique dans le corps de ses écritures envisager des poursuites civiles, elle n’en revendique pas moins dans le dispositif la liberté de choisir la voie procédurale, civile ou pénale, qu’elle entend utiliser pour assurer la défense de son droit d’auteur ;

Que l’article 9 de la loi précitée réserve le traitement des données à caractère personnel relatives aux infractions, outre aux juridictions, autorités publiques et personnes morales gérant un service public, aux sociétés de perception et de répartition de droits visées à l’article L 321-1, alors que la preuve de la matérialité des infractions peut résulter des constatations des agents assermentés visés à l’article L 331-2 du même code ;

Attendu qu’il résulte de l’exposé qui précède que le traitement de données personnelles auquel la société Techland s’est livrée n’a pas été assorti de la garantie, essentielle pour la préservation des libertés individuelles ou publiques, d’ouvrir la possibilité pour une autorité publique, telle la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, autorité administrative indépendante, d’intervenir, soit le cas échéant pour l’autoriser, ou sur déclaration au cas où celle-ci serait suffisante, ne serait-ce que pour en vérifier les conditions de la mise en œuvre ;

Qu’il n’apparaît donc nullement évident, au contraire de ce qui est soutenu par la société demanderesse, que la société Techland ait pu de manière licite procéder, ou faire procéder par la société Logistep, au sujet de laquelle il n’est pas soutenu qu’elle puisse au demeurant s’assimiler à un agent assermenté au sens des dispositions ci-dessus rappelées, au constat qui fait l’objet des fichiers versés au débat ;

Qu’au surplus, l’évidence fait d’autant plus défaut en l’absence comme évoqué plus haut de tout cahier des charges pouvant encadrer une surveillance s’étant déroulée sur une période de plusieurs semaines, et de toute possibilité de tracer des opérations ayant conduit aux résultats qui figurent sur les tableaux édités et qui ne peuvent être rapportés à une démarche contrôlée par un responsable au sens de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Qu’enfin, alors que la société Techland ne précise pas ses intentions quant à la saisine de la juridiction civile ou pénale, c’est à elle-même qu’elle demande que soit assurée la transmission des données identifiant les internautes ;

Attendu par conséquent que les éléments chiffrés permettant d’identifier les utilisateurs des ordinateurs sur lesquels le jeu “Call of Suarez” aurait été téléchargé par échange de fichiers pair à pair ne peuvent être retenus comme résultant d’un constat et d’une collecte effectués dans des conditions permettant de considérer la mesure d’instruction demandée comme légalement admissible ; que les pièces les relevant seront écartées du débat ;

Qu’il n’y a donc lieu à référé, la société Techland étant invitée, si elle l’entend, à se pourvoir ainsi qu’il lui appartiendra devant la juridiction de fond ;

Attendu que les sociétés Free et FrNet2 ont sollicité l’indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

Qu’il n’apparaît cependant pas contraire à l’équité, le motif de la demande étant légitime, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que les dépens seront en revanche laissés à la charge de la société Techland.

DECISION

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l’article 331 du nouveau code de procédure civile,

. Constatons l’intervention régulière des sociétés Numericable, Neuf Cegetel, Completel, Orange-France, FrNet2 (sigle Tele2), et ordonnons en tant que de besoin la jonction des procédures inscrites respectivement sous les numéros de registre général 07/58850 et 07159687,

. Déclarons la société Techland recevable en son action,

Vu les articles L 336-1 du code de la propriété intellectuelle, 145 du nouveau code de procédure civile,

. Constatons qu’il n’apparaît pas évident que les données personnelles que constituent les adresses internet protocol (IP) et tous autres éléments chiffrés ont été recueillis et traités de manière régulière, appropriée et proportionnée pour valoir en tant qu’éléments de preuve,

. Ecartons du débat les pièces relevant les données chiffrées en question,

. Rejetons la demande tendant à obtenir des fournisseurs d’accès la communication des éléments permettant l’identification des personnes physiques auxquelles ces adresses IP (internet protocol) se rapportent,

. Disons n’y avoir lieu à référé,

. Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

. Laissons les dépens à la charge de la société Techland.

Le tribunal : M. Emmanuel Binoche

Avocats : Me Elisabeth Martin, Me Stéphane Coulaux, Me Yves Coursin, M

Notre présentation de la décision

Voir aussi ordonnance sur requête du 22 janvier 2007

Voir aussi ordonnance de référé du 25 juin 2007

 
 

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