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jeudi 09 mars 2006
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Le responsable d’un forum de discussion assimilé à un hébergeur

 

Le tribunal de grande instance de Lyon a appliqué les principes de responsabilité des hébergeurs de sites internet à l’organisateur d’un forum de discussion modéré a posteriori. Pour fonder sa décision sur l’article 43-8-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifié par la LCEN du 21 juin 2004, les juges sont retournés aux sources du texte. Ils se sont d’abord référé à la directive européenne du 8 juin 2000 qui ne limite pas l’activité d’hébergement à la seule prestation technique. Ils se sont ensuite appuyés sur les travaux parlementaires de la LCEN qui traduisent une intention claire de rendre applicable le régime de responsabilité « allégée » des hébergeurs aux organisateurs de forums de discussion. Ils affirment que « désormais le responsable d’un forum non modéré ou modéré a posteriori doit être considéré comme un hébergeur au sens de la loi puisqu’il assure le stockage direct des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ces derniers ».

Dans cette affaire, des propos diffamatoires envers un groupe spécialisé dans la vente de robes de mariée avaient été portés sur un forum de discussion. A la demande du groupe diffamé, le responsable du forum avait supprimé dans les 24 heures les contenus litigieux. En conséquence, le tribunal a estimé qu’il avait agi promptement dès qu’il avait eu connaissance du caractère illicite du message. Sa responsabilité n’a donc pas été mise en cause.

Ce jugement intervenu après la LCEN marque un virage jurisprudentiel. Dans les décisions « père-noël » rendue par le tribunal de Lyon et [« DomExpo »->?page=jurisprudence-decision&id_article=15] de 2002, les juges avaient en effet retenu la responsabilité des personnes en charge des forums du fait de leur contenu diffamatoire.