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L’intermédiaire de paiement n’est pas responsable de l’accès par des mineurs à un site pornographique
Pour la première fois, la responsabilité de l’intermédiaire de paiement a été mise en cause dans une affaire concernant l’accès à un site internet à contenu pornographique, par un mineur. Dans un jugement du 7 juin 2005, les juges de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris ont rejeté cette demande en affirmant que cet intermédiaire n’était qu’un «simple prestataire de service de la société». Ils ont rappelé qu’en sa qualité de simple fournisseur d’un mode de paiement, il était, d’une part, tenu à une certaine neutralité à l’égard des contenus des sites édités par ses clients, aucune obligation de surveillance générale ne pesant sur lui et que, d’autre part, il justifiait avoir pris des précautions en imposant contractuellement à ses clients de « prendre toute mesure nécessaire pour empêcher l’accès des mineurs à tout élément à caractère érotique ou pornographique diffusé sur les pages facturées par le système Allopass ».
L’affaire a été déclenchée à la suite d’une plainte émanant de parents qui prétendaient, après avoir pris connaissance d’une facture téléphonique anormalement élevée, que leur enfant mineur avait pu accéder à des vidéos à caractère pornographique via leur connexion internet et ceci grâce à un système audiotel de la société « Allopass ». L’enquête a finalement révélé que cette plainte était fausse, le nom des prétendus parents correspondait à une personne n’ayant pas d’enfants. France Télécom a néanmoins assigné le gérant de la société, sur le fondement de l’article 227-24 du code pénal.