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Suspension du fichage de l’ADN des chiens et de leur maîtres à Béziers
Le tribunal administratif de Montpellier a infligé un revers au maire de Béziers en suspendant l’exécution de son arrêté du 1er juin 2016 qui imposait aux propriétaires de chiens circulant dans un périmètre défini de la ville de permettre l’identification génétique de leur animal, sous peine d’amende. Ce texte prévoyait en outre que l’identité du propriétaire et l’identification ADN du chien fassent l’objet de deux fichiers, possédés respectivement par la mairie et par la société en charge de l’identification ADN. Dans son ordonnance de référé du 14 septembre 2016, le juge administratif a considéré qu’en l’état de l’instruction, il existait un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du maire de Béziers. Il a donc fait droit à la demande de suspension du préfet de l’Hérault.
Le maire avait pris une telle mesure après avoir constaté l’importance du nombre de morsures de chiens, d’animaux divagants et de déjections canines. L’identification ADN et le fichage du propriétaire devaient permettre de retrouver ce dernier afin de lui appliquer les mesures et les sanctions prévues par les textes. Le tribunal a cependant estimé qu’une telle réglementation « ne peut être regardée comme ayant pour but de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions mais a, au contraire, pour objectif de permettre la recherche des auteurs des infractions en vue de l’application de sanctions et possède ainsi un caractère purement répressif ; qu’elle n’entre, par suite, pas dans le champ des pouvoirs dont dispose le maire au titre de la police administrative; que, dès lors, les articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ne sauraient fonder légalement l’arrêté attaqué ». Selon ces articles, une mesure de police administrative ne peut avoir d’autres buts que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions. Il a également estimé qu’elle « ne peut être regardée, par elle-même, comme étant propre à empêcher la divagation des chiens au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-22 du code rural alors même que les dispositions répressives que comporte l’arrêté litigieux pourraient avoir un caractère dissuasif ».