Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e chambre A, arrêt du 2 mars 2017
Open up / Simpliciweb
code de commerce - compétence du tribunal - compétence exclusive de la cour d'appel de Paris - Contrat de développement - résolution unilatérale du contrat - retards - ruspture brutale du contrat - site internet
Le 16 octobre 2012, la SARL Open Up a confié à la SARL Simpliciweb la refonte et la maintenance de son site internet marchand. Se plaignant d’un retard de livraison et de dysfonctionnements du site, la société Open Up a rompu de manière anticipée les contrats liant les parties et réclamé le remboursement des acomptes versés et l’indemnisation de préjudices subis, assignant à ces fins la société Simpliciweb devant le tribunal de commerce de Marseille le 7 août 2013.
Par jugement du 25 avril 2014, le tribunal de commerce de Marseille a :
– débouté la SARL Open Up de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamné la SARL Open Up à payer à la société Simpliciweb les sommes de :
– 3221,96 € correspondant au solde du contrat,
– 483,30 € d’indemnité contractuelle,
– 2000 € de dommages et intérêts en indemnisation du manque à gagner relatif au contrat de maintenance,
– 1000 € en réparation de la rupture brutale du contrat liant les parties,
– 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SARL Open Up aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Open Up a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2014 et obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 9 janvier 2015.
Par arrêt du 8 décembre 2016, la cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée pour rupture abusive du contrat sur le fondement de l’article L442-6 du code de commerce, et le réformant de ce chef, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 janvier 2017 et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la présente cour pour statuer sur la demande fondée sur l’article L442-6 du code de commerce.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2017, la société Open Up demande à la cour de :
– dire et juger que la relation entre les sociétés Open Up et Simpliciweb ne correspond pas à une relation établie faute d’avoir suffisamment duré,
– dire et juger que l’article D442-3 du code de commerce n’a donc pas vocation à s’appliquer, de sorte que la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris est exclue,
– en conséquence, se déclarer compétente pour trancher du bien-fondé de la demande d’indemnisation de la société Simpliciweb au titre de la prétendue rupture abusive des contrats de réalisation du site internet et de maintenance au visa de l’article L442-6 I-5° du code de commerce,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Open Up à la somme de
1000€ en réparation de la rupture brutale du contrat liant les parties,
– rejeter la demande d’indemnisation de la société Simpliciweb de ce chef,
– en toutes hypothèses, condamner la société Simpliciweb au paiement de la somme de 1000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Simpliciweb n’a pas conclu après réouverture des débats. Dans ses conclusions du 2 octobre 2014, elle demandait à la cour sur les seuls points restant à trancher après l’arrêt du 8 décembre 2016 de :
– dire et juger que la responsabilité de la société Open Up est engagée pour rupture abusive et brutale des relations commerciales,
– condamner la SARL Open Up à lui verser la somme de 1000 € de dommages et intérêts,
– la condamner au titre des frais d’appel, au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Discussion
Motifs :
Il résulte de la combinaison des articles L 442-6, III, alinéa 5, et D 442-3 du code de commerce, en vigueur depuis le 1er décembre 2009, que la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L442-6 du même code et que l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir ;
En l’espèce, la société Simpliciweb a formé devant le tribunal de commerce de Marseille une demande en paiement d’une somme de 5000 € de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, cette demande étant expressément et sciemment fondée sur les dispositions de l’article L442-6, III, alinéa 5 du code de commerce, la société affirmant dans ses écritures développées à l’audience du 30 janvier 2014 que les conditions d’application de ce texte étaient réunies s’agissant d’une relation commerciale établie.
Le tribunal de commerce de Marseille, juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L442-6 du code de commerce en application de l’annexe 4-2-1 de l’article D442-3, a alloué à la société Simpliciweb la somme de 1000 € de dommages et intérêts sur ce même fondement en visant expressément les dispositions de l’article L442-6, III alinéa 5.
Il résulte des dispositions précitées que la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est pas investie du pouvoir de statuer sur l’appel de ce chef de décision.
L’argument opposé par la société Open Up, selon lequel l’article D442-3 n’aurait pas vocation à s’appliquer au motif que la relation entre les deux sociétés ne correspondrait pas à une relation établie faute d’avoir suffisamment duré, ne peut être retenu, sauf à procéder à un examen au fond de la demande qui relève précisément du seul pouvoir de la cour d’appel de Paris.
Les demandes présentées par les parties relativement à l’appel de la disposition du jugement déféré condamnant la société Open Up au paiement de la somme de 1000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L442-6, III alinéa 5 du code de commerce seront en conséquence déclarées irrecevables.
Il y a lieu par ailleurs de statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles ainsi que
les dépens d’appel, réservés par l’arrêt du 8 décembre 2016.
La société Open Up succombant sur l’essentiel de ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECISION
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l’arrêt du 8 décembre 2016 ayant confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée pour rupture abusive du contrat sur le fondement de l’article L442-6 du code de commerce,
Déclare irrecevable devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’appel portant sur la condamnation de la société Open Up à payer à la société Simpliciweb la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’artifle L442-6 du code de commerce, ainsi que les prétentions formulées par les parties devant la cour de céans relativement à ce chef de condamnation,
Condamne la société Open Up à payer à la société Simpliciweb la somme de 2000 € d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Open Up aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour : Yves ROUSSEL, président, Catherine DURAND, conseiller, Anne CHALBOS, conseiller rapporteur
Avocats : Lise TRUPHEME, Claire DECLOMESNIL, Philippe-Laurent SIDER
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