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mardi 20 juin 2017
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La CJUE valide le blocage des plateformes BitTorrent

 

« La mise à disposition et la gestion, sur internet, d’une plateforme de partage qui, par l’indexation de métadonnées relatives à des œuvres protégées et la fourniture d’un moteur de recherche, permet aux utilisateurs de cette plateforme de localiser ces œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau de pair à pair (peer-to-peer) », constitue une communication au public en vertu de l’article 3, paragraphe 1 de la directive 2001/29, selon l’arrêt du 14 juin 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne. La plateforme The Pirate Bay, telle qu’en cause dans cette affaire, peut donc constituer une violation du droit d’auteur. En conséquence, le blocage des noms de domaine et des adresses IP de la plateforme peut donc être autorisé.
Face à la demande de blocage par Stichting Brein, la fondation néerlandaise en charge de la défense des auteurs, à l’encontre de deux fournisseurs d’accès, la cour suprême des Pays-Bas a posé une question préjudicielle à la CJUE pour déterminer si une telle plateforme de partage peut constituer une communication au public. La Cour a commencé par rappeler que la directive avait instauré un niveau élevé de protection et que c’était donc à cette aune qu’il fallait interpréter la notion de communication au public.
En référence aux jurisprudences Svensson, BestWater et GS Media, la Cour considère « que tout acte par lequel un utilisateur donne, en pleine connaissance de cause, accès à ses clients à des œuvres protégées est susceptible de constituer un acte de communication ». En l’occurrence, par la mise à disposition et la gestion de la plateforme de partage en ligne TPB, ses administrateurs offrent à leurs utilisateurs un accès aux œuvres concernées. « Ils peuvent donc être considérés comme jouant un rôle incontournable dans la mise à disposition des œuvres en cause ». Par ailleurs, « les administrateurs de la plateforme de partage en ligne TPB ne sauraient être considérés comme réalisant une simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ». En effet, ils procèdent à l’indexation des fichiers torrents, ce qui facilite leur localisation et le téléchargement. Ils proposent en outre un moteur de recherche et un index des œuvres. Ils procèdent aussi à la suppression des fichiers obsolètes et erronés et ils filtrent de manière active certains contenus. La Cour en conclut qu’il y a bien acte de communication.
Il faut ensuite démontrer qu’il y a communication au public, sachant que ce public doit comporter un seuil d’une taille certaine. Ce qui est le cas en l’espèce puisqu’elle concerne l’ensemble des utilisateurs de la plateforme. Il convient également de démontrer que les œuvres sont communiquées à un public nouveau, qui n’avait pas été pris en compte par les titulaires des droits lorsque la communication initiale avait été autorisée. Pour ce faire, la Cour rappelle que les administrateurs de la plateforme savaient qu’ils donnaient accès à des œuvres publiées sans autorisation et qu’ils le revendiquaient publiquement en incitant le public à les copier. « En tout état de cause, il ressort de la décision de renvoi que les administrateurs de la plateforme en ligne TPB ne pouvaient ignorer que cette plateforme donne accès à des œuvres publiées sans l’autorisation des titulaires de droits, eu égard à la circonstance, expressément soulignée par la juridiction de renvoi, qu’une très grande partie des fichiers torrents figurant sur la plateforme de partage en ligne TPB renvoient à des œuvres publiées sans l’autorisation des titulaires de droits. », conclut la Cour. Dans ces conditions, la Cour considère qu’il y avait bien communication à un public nouveau. Elle relève, enfin, que l’activité de la plateforme lui permettait de réaliser des recettes publicitaires considérables.

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