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Jurisprudence : Jurisprudences

mercredi 27 juin 2018
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TGI de Paris, 3ème ch. – 2ème sec., jugement du 6 avril 2018

CFDT / SGPG-RATP, M. X. et M. Y.

contrefaçon de marque par imitation - nom de domaine - site internet - syndicat - usage dans la vie des affaires

La Confédération Française Démocratique du Travail (ci-après désignée« la CFDT»), constituée en 1964, se présente comme la seconde confédération française par son audience électorale, tant aux élections professionnelles qu’aux élections prudhommales. Selon l’article 3 de ses statuts, la CFDT a notamment pour but « de regrouper les syndicats rassemblant et organisant les travailleurs et travailleuses quels que soient leur emploi, leur âge, leur nationalité ».

La CFDT est propriétaire des marques françaises verbales « CFDT » n° 4 142 447 et semi-figurative « CFDT : S’engager pour chacun, Agir pour tous » n° 4 142 448, déposées le 16 décembre 2014 pour désigner en classe 16, 35, 41 et 45 divers produits et services et notamment les produits de l’imprimerie, affiches, brochures, catalogues, circulaires, la consultation pour les questions de personnel, la diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus), l’affichage, l’orientation professionnelle, les services juridiques, le conseil et assistance de travailleurs.

Le syndicat CDFT-RATP, constitué au sein de la Régie Autonome des Transports Parisiens, a été affilié à la CFDT en 1965.

Monsieur X. est représentant du syndicat CFDT-RATP.

Monsieur Y. est représentant du syndicat CFDT-RATP.

Par décision du 31 mars 2016, la CFDT a désaffilié le syndicat CFDT­ RATP et lui a fait interdiction de poursuivre tout usage des marques et sigles CFDT.

Par ordonnance de référé en date du 9 février 2017, le juge des référés a rejeté les demandes de la CDFT au titre de la contrefaçon de marques mais a reconnu le trouble manifestement illicite causé par l’utilisation du signe CDFT dans sa dénomination sociale, sur son site internet et ses adresses email de contact par le syndicat CFDT-RATP.

Indiquant avoir constaté que le syndicat CFDT-RATP continuait à faire usage des marques « CFDT », la CFDT a par acte d’huissier en date des 10 et 13 mars 2017 assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat CFDT-RATP et ses représentants, Messieurs X. et Y., en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

Bien que régulièrement cités sous la forme de l’article 656 du code de procédure civile pour le syndicat CFDT-RATP et Monsieur X., et à personne pour Monsieur Y., les défendeurs ne se sont pas constitués.

Aux termes de son assignation, la CFDT, au visa des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et les articles 1240 et 1241 du Code civil, demande au Tribunal en ces termes de :

RECEVOIR la Confédération Française Démocratique du Travail en ses demandes et les déclarer fondées ;

DIRE ET JUGER que le Syndicat CFDT RATP n° 19880212, Monsieur X. et Monsieur Y. ont commis des actes de contrefaçon des marques CFDT n° 4 142 447 et no4 142 448 au préjudice de la Confédération Française Démocratique du Travail ;

DIRE ET JUGER que le Syndicat CFDT RATP no 19880212, Monsieur X. et Monsieur Y. ont, en imitant et usurpant la dénomination CFDT, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Confédération Française Démocratique du Travail ;

En conséquence :

FAIRE INTERDICTION au Syndicat CFDT RATP n° 19880212, à Monsieur X. et à Monsieur Y. de poursuivre, sous quelque forme que ce soit et sur tous supports :

– tout usage et toute reproduction des marques CFDT n° 4 142 447 et n°4 142 448 et, en particulier, pour désigner ou identifier un syndicat, seule ou en association avec d’autres dénominations, marques ou logos ;

– l’usage du nom de domaine « cfdt-ratp.com », de la dénomination CFDT RATP et des adresses email contact@cftd-ratp.com et cfdtratp@gmail.com ;

– l’usage de la dénomination sociale « CFDT RATP » pour identifier ou promouvoir un syndicat, et en particulier le syndicat enregistré auprès de la Mairie de Paris sous le n° 19880212 et de la Préfecture sous le n°13549 ;

sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours ouvrables à compter de la notification de la décision à intervenir ;

ENJOINDRE au Syndicat CFDT RATP n° 19880212, à Monsieur X. et à Monsieur Y. de procéder à la modification de la dénomination dudit syndicat et à justifier auprès de la Confédération Française Démocratique du Travail de l’enregistrement de cette nouvelle dénomination auprès des services de la Mairie de Paris au plus tard dans les 7 jours ouvrables de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ;

CONDAMNER solidairement le Syndicat CFDT RATP n° 19880212, Monsieur X. et Monsieur Y. à payer à la Confédération Française Démocratique du Travail la somme de 60.000 euros en réparation de l’atteinte portée aux marques CFDT n° 4 142 447 et n° 4 142 448 ;

CONDAMNER solidairement le Syndicat CFDT RATP n° 19880212, Monsieur X. et Monsieur Y. à payer à la Confédération Française Démocratique du Travail la somme de 60.000 euros en réparation de l’atteinte portée à la dénomination CFDT ;

AUTORISER la Confédération Française Démocratique du Travail à publier le jugement à intervenir en intégralité sur son site internet www.cfdt.fr, dans un cartouche figurant en page d’accueil et caractères « Arial » de taille 11 pendant une période ininterrompue de 3 mois ;

ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 3 (trois) journaux ou magazines au choix de la Confédération Française Démocratique du Travail aux frais solidaires du Syndicat CFDT RATP n° 19880212, de Monsieur X. et de Monsieur Y., sans que le coût de l’ensemble de ces publications puisse dépasser la somme totale de 20.000 euros H.T, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

DIRE ET JUGER que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes prononcées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;

CONDAMNER le Syndicat CFDT RATP n° 19880212, Monsieur X.et Monsieur Y. à payer, chacun, la somme de 15.000 euros à la Confédération Française Démocratique du Travail au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER solidairement le Syndicat CFDT RATP n° 19880212, Monsieur X. et Monsieur Y. aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats, de sommations et de significations.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2017.

DISCUSSION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la contrefaçon des marques ;

La CFDT rappelle qu’en application des articles L. 2131-1 du code du travail et L. 712-13 du code de la propriété intellectuelle, les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques qui bénéficient alors de la protection accordée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Elle expose que les défendeurs ont reproduit et imité la marque verbale CFDT sans son autorisation et de surcroît en connaissance de son opposition, pour des produits et services identiques ou à tout le moins similaires et ce pour identifier et référencer le site internet dont l’adresse est www.cfdt-ratp.com sur lequel la dénomination CFDT, déposée à titre de marque, est utilisée, reproduite et imitée à de nombreuses reprises, mais aussi dans des tracts, sur le papier à lettre du syndicat, et dans les statuts et actes modificatifs enregistrés auprès de la Mairie de Paris et qui constituent les documents officiels d’identification du syndicat accessibles au public. Elle considère que ces usages entraînent un risque de confusion indéniable donnant à penser que le syndicat est ainsi affilié à la CFDT et dispose de l’autorisation de se revendiquer comme étant affilié à la CFDT alors que tel n’est pas le cas. Elle ajoute que les marques syndicales CFDT constituent des éléments d’actifs essentiels aux activités du syndicat permettant son identification auprès du public mais également assurant des adhésions et donc le paiement de cotisations contribuant à son fonctionnement et au financement de ses activités.

Sur ce :

L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

En outre, la Cour de justice (CJCE 12 juin 2008, ait’02 Holdings) a dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe similaire à sa marque en application de l’article 5, paragraphe 1, b) de la directive 2008/85/CE que si quatre conditions sont réunies :
-un usage de la marque dans la vie des affaires
-un usage sans le consentement du titulaire de la marque
-un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée
-un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Sur l’usage du signe CDFT dans la vie des affaires ;

Il y a usage dans la vie des affaires lorsque le signe est utilisé dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé.

En l’espèce, il convient de rechercher si l’usage litigieux du signe CFDT par le syndicat SGPG RAPT (anciennement CFDT-RATP) est de nature à lui conférer un avantage économique, direct ou indirect ou s’il doit au contraire être considéré comme s’inscrivant uniquement dans le cadre de l’exercice d’une activité syndicale de défense des salariés aux fins de leur donner des informations relatives à la profession, sans appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement.

Il ressort à cet égard du procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 avril2016 que le signe CFDT est reproduit à cette date à plusieurs reprises sur le site internet du «syndicat CFDT-RATP», et notamment sur la page d’accueil, au sein des adresses de contact et emails : contact@cftd-ratp.com, cfdtratp@gmail.com, au sein des statuts proposés en ligne reproduisant un logo CFDT RATP et sur les mentions légales « CFDT RATP », ce site comportant un accès à un « bulletin d’adhésion » afin de permettre à l’internaute d’adhérer au syndicat.

En outre, l’usage du signe CFDT ressort également des tracts distribués par le syndicat SGPG RAPT (anciennement CFDT-RATP) intitulés « Dernière ligne droite avant les élections du 29 novembre 2016  » et « Faites vos jeux pour les élections DSC du 29 novembre 2016 » ou figure sur le papier à lettre du syndicat, ainsi qu’il ressort des lettres adressées par Messieurs X. et Y. notamment à la direction de la RATP le 12 août 2016 ou à la Mairie de Paris.

Il résulte enfin d’un procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2016 que le signe CDFT est utilisé par le syndicat SGPG RAPT (anciennement CFDT-RATP) pour référencer le site internet sous la nouvelle dénomination SGPG RATP dont l’adresse est vvwvv.cfdt-ratp.com et au sein même de ce site, ne serait-ce que pour signaler l’ancienne affiliation de ce syndicat à la CFDT par la mention « ex-CFDT ».

Il ressort de ces éléments et notamment des usages du signe CDFT sur le site internet du syndicat SGPG RAPT (anciennement CFDT­ RATP) que si ceux-ci ne sont pas directement liés à la recherche d’un avantage économique et s’inscrivent pour l’essentiel dans le cadre d’une activité syndicale de défense des salariés aux fins de leur donner des informations relatives à l’entreprise dans laquelle ils évoluent, ces usages concourent aussi indirectement à la recherche d’un avantage économique par la quête de l’adhésion des salariés, source de revenus permettant au syndicat de financer son activité et par la faculté, en fonction du nombre de ses adhérents, d’influer plus efficacement sur les décisions de l’entreprise tant sur le plan de son organisation interne que sur celles ayant une incidence économique sur son avenir.

Dans ces conditions, l’usage du signe, quand bien même il est aussi utilisé afin de délivrer des informations syndicales aux salariés pour assurer la défense de leurs droits, par l’avantage concurrentiel qu’il apporte à celui qui l’utilise dans la sphère syndicale, ne peut être considéré comme relevant du seul domaine privé et peut caractériser aussi un usage dans la vie des affaires.

Sur l’usage à titre de marque ;

Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 avril 2016 que le signe CFDT est utilisé par le syndicat SGPG RAPT (anciennement CFDT-RATP) au sein même de l’adresse url, www.cfdt-ratp.com, ou encore de l’adresse Contact@cfdt-ratp.com. lesquelles donnent l’accès à son site internet et permettent aux internautes de rentrer en contact avec les membres du syndicat.

De même, l’huissier de justice constate la reprise de l’acronyme CFDT dans le logo affiché sur ce site comprenant les termes CFDT-RAPT, ainsi que sur la page d’accueil les mots« S’engager pour chacun, agir pour tous » étant observé que les premières pages du site sont consacrées à la présentation de la nouvelle équipe du syndicat, et notamment de Monsieur X. et de Monsieur Y.

Il ressort en outre des constatations de l’huissier de justice que le signe CDFT-RATP est aussi utilisé par le syndicat SGPG RAPT (anciennement CFDT-RATP) au sein de tracts, qui portent sur les
« inquiétudes des agents», « les accidents du travail», « le projet de précarité pour les salariés», ou encore l’action du syndicat CFDT­ RAPT « pour ses militants, adhérents et dirigeants pour l’ensemble des agents de la RAPT » et que le site internet litigieux contient aussi plusieurs documents (« instructions générales ») qui sont un rappel des différentes dispositions relatives notamment aux primes, indemnités, allocations, arrêts de travail ou encore sur le statut du personnel de la RATP.

Par ailleurs, aux termes d’un constat d’huissier du 8 septembre 2016, l’huissier de justice a constaté que la saisie du mot clé « CFDT RATP » sur un moteur de recherche renvoyait à un lien accessible à l’adresse « sgpg-ratp.com », donnant accès au site du syndicat SGPG RAPT « ex CFDT RATP » et correspondait au même site que visé plus haut. Il est en outre constaté que l’usage du signe CFDT RAPT est toujours présent au sein de l’adresse contact@cfdt-ratp.com permettant l’accès à son site internet et aux internautes de le contacter, mais également au sein d’un document consacré au règlement du syndicat intitulé « Statuts de la CDFT-RAPT » et au sein de la rubrique « mentions légales» du site qui fait toujours référence au propriétaire du site comme étant le « SYNDICAT CFDT-RATP».

La CFDT fait également état d’un usage du signe CFDT-RATP au sein des courriers qui sont adressés par leur secrétaire général, Monsieur X. et le secrétaire général adjoint, Monsieur Y., à des tiers et notamment dans un courrier du 12 août 2016 à la direction de la RATP pour l’informer de la liste des personnes que ce syndicat désigne comme représentant syndical, ou encore dans des courriers des 16 février 2015 et 12 avril 2016 adressés à la Mairie de Paris aux termes duquel ces derniers transmettent à cette Mairie avec un en­ tête CFDT-RATP les modifications portant sur le nom des dirigeants de ce syndicat ou encore concernant le transfert du siège social. Cependant, il s’agit là d’usages à titre de dénomination syndicale et non d’usages pour désigner des produits et de services de telle sorte qu’ils ne peuvent dès lors servir de fondement à une action en contrefaçon.

De même, si la CFDT produit aux débats des tracts émanant du syndicat SGPG RATP intitulés « dernière ligne droite avant les élections du 29 novembre 2016 » ou « faites vous jeux pour les élections du 29 novembre 2016 » et que ces tracts reproduisent sous le nom du syndicat la mention« ex-CDFT », il s’agit ici également, non pas d’un usage à titre de marque mais d’un usage à titre de dénomination étant en outre observé que la reproduction du sigle CFDT au sein de ces tracts n’est pas une reproduction destinée à désigner des produits et services du syndicat SGPG RAPT (anciennement CFDT-RATP) mais vise au contraire à désigner les services du titulaire de la marque, comme l’est la mention de l’acronyme des autres syndicats, et a pour finalité d’expliciter les positions différentes entre les syndicats professionnels dans le cadre d’une élection professionnelle à venir.

En revanche, il ressort des autres usages précités constatés ci-dessus notamment sur le site internet du syndicat SGPG RATP ou encore sur certains des tracts, similaires aux produits de l’imprimerie, brochures et circulaires visés dans l’enregistrement, que le signe CFDT est bien utilisé et reproduit pour identifier et garantir l’origine de ces produits et l’offre de conseils et de services juridiques de telle sorte qu’il s’agit d’un usage à titre de marque.

Sur la comparaison des produits et services, des signes et le risque de confusion ;

Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.

Sur la comparaison des produits et services ;

Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

En l’espèce, les marques opposées ont été déposées pour désigner notamment les produits de l’imprimerie, affiches, brochures, catalogue, circulaires, la consultation pour les questions de personnel, la diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus), l’affichage, l’orientation professionnelle, les services juridiques, le conseil et assistance de travailleurs,

Le public pertinent est constitué des salariés des salariés ou tout travailleur ayant vocation à adhérer ou à être sympathisant d’un syndicat.

Ainsi qu’il vient d’être démontré les signes incriminés sont utilisés pour des tracts qui sont des produit similaires aux« produits de l’imprimerie, brochures, catalogues», pour lesquels les marques n° 4 142 447 et n° 4 142 448 sont enregistrées, ainsi que les services d’offre de conseils et des services juridiques qui sont des services identiques aux « services juridiques, conseil et assistance de travailleurs » désignés par les marques opposées.

Sur la comparaison des signes ;

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur V impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

D’un point de vue visuel, l’usage du signe CDFT par le syndicat SGPG RAPT est associé au mot RATP pour devenir « CFDT RATP», comme au sein des adresses URL précitées. Toutefois l’élément dominant demeure le terme situé en attaque c’est à dire « CFDT ».

Phonétiquement, l’emploi du terme CFDT en premier assure une identité en attaque.

Sur le plan intellectuel, la similitude est très forte dès lors que les deux signes désignent le même acronyme d’un syndicat professionnel, le signe incriminé étant en outre suivi de « RATP » qui est le nom d’une société de transport de sorte que le public pertinent comprendra que le signe vise des produits et services provenant de la CFDT au sein de la société sus-visée.

Il convient d’en conclure que les signes présentent une similarité forte.

Il résulte de ces éléments que la similarité des services concernés alliée à la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public pertinent étant amené à attribuer aux services et produits proposés une origine commune.

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.

Sur les actes de concurrence déloyale

La CFDT affirme que, n’étant plus affiliée à la CFDT, la CFDT-RATP ne peut plus revendiquer son appartenance à la CFDT et que la dénomination sociale ayant pour fonction d’identifier une personne morale dans ses relations avec les tiers, tout usage d’un signe identique ou similaire pour désigner une autre personne morale exerçant une activité identique ou similaire engage la responsabilité civile de celle-ci à l’égard de celle-là si un risque de confusion en résulte dans l’esprit du public. Elle prétend ainsi que le syndicat CFDT­ RATP s’est rendu coupable d’usurpation fautive de la dénomination sociale CFDT entraînant un risque de confusion dans l’esprit du public et caractérisant des faits de concurrence déloyale.

Sur ce :

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux précités, des tracts et courriers susvisés émanant du syndicat SGPG RAPT (anciennement CFDT-RATP) que celui-ci a utilisé le sigle « CFDT» dans sa dénomination sociale, d’abord sous la forme« CFDT-RATP» ensuite sous la forme « SGPG-RATP (ex CFDT) », pour s’identifier dans ses courriers mais aussi sur le site cfdt-ratp.com puis sur le site sgpg­ ratp.com, au sein des adresses de contact et des mentions légales du site. En outre, il est établi que la saisie du mot clé« CFDT RATP »sur le moteur de recherche affiche un résultat intitulé « CDFT RATP » et le lien accessible à l’adresse« sgpg-ratp.com », lequel renvoie au site du syndicat SGPG RAPT « ex CFDT RATP » et correspond au même site que celui visé plus haut.

Cet usage à titre de dénomination sociale, qui porte atteinte à la dénomination sociale de la CFDT, constitue une faute en ce qu’elle engendre un risque de confusion tant pour les salariés de la RAPT que pour ses usagers alors qu’il n’est pas contesté que la Confédération Française Démocratique du Travail utilise le sigle CFDT depuis 1964 et que le syndicat SGPG RAPT (anciennement CFDT-RATP), n’est plus affilié à cette confédération depuis le 31 mars 2016 de telle sorte qu’il ne peut plus revendiquer une telle affiliation auprès des tiers.

À cet égard, le fait de faire suivre la nouvelle dénomination sociale « SGPG RATP » du sigle « ex-CFDT » n’est pas non plus de nature à supprimer le risque de confusion mais au contraire contribue à maintenir une ambiguïté dès lors que ces usages ne sont pas de nature à expliciter l’histoire de la rupture syndicale avec la CFDT mais contribue à l’identification du syndicat SGPG RAPT (anciennement CFDT-RATP), comme étant une émanation ancienne de la CFDT.

Il convient en conséquence de considérer que l’usage à titre de dénomination sociale «CFDT-RATP» puis « SGPG-RAPT (ex CFDT) » ou au sein des adresses électroniques permettant de rentrer en contact avec ce syndicat, sont fautifs.

Sur l’imputabilité des actes à Monsieur X. et Monsieur Y. :

Il convient d’observer que le site internet n’est pas exploité par Monsieur X. et Monsieur Y. à titre personnel mais par le syndicat qu’ils représentent et que les reproductions du signe CFDT le sont par ce même syndicat professionnel et au nom de celui-ci de telle sorte que, bien qu’ayant la responsabilité de l’animer, ces derniers ne peuvent se voir sur ce seul fondement, personnellement imputer les actes litigieux alors qu’ils ont agi pour le compte du syndicat étant observé qu’il a été considéré au surplus que s’agissant des courriers signés de leurs mains et reproduisant le signe CFDT, ils ne pouvait constituer un usage à titre de marque.

Les demandes formées à l’encontre de Monsieur X. et Monsieur Y. seront en conséquence rejetées.

Sur les préjudices

Outre des demandes d’interdiction, la CFDT demande la condamnation solidaire des défendeurs au versement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de
contrefaçon en ce qu’ils constituent une atteinte à ses droits exclusifs et absolus sur ses marques d’autant plus importante que celles-ci sont très connues en France et identifient dans l’esprit du public des activités syndicales et qu’il en est résulté un détournement certain d’adhérents et une dilution de la représentativité attachée aux marques.

La CFDT ajoute que l’atteinte à sa dénomination sociale lui cause un préjudice moral, un préjudice porté à son image et un préjudice financier l’ayant obligé d’engager des frais pour défendre son sigle et son logo de telle sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de
concurrence déloyale.

Sur ce ;

Sur la contrefaçon de marques ;

En vertu de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en considération distinctement: 1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

En l’absence de tout élément précis du demandeur permettant de justifier de conséquences économiques effectives liées à l’usage contrefaisant, la réparation de son préjudice, cantonné à son préjudice moral lié à la banalisation de ses marques, sera évaluée à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il sera en outre fait droit à la mesure d’interdiction sous astreinte dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

Il convient enfin d’autoriser la publication d’un extrait du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées.

Le surplus de la demande sera rejeté.

Sur la réparation des actes de concurrence déloyale ;

L’atteinte à la dénomination sociale ayant engendré un préjudice d’image et un préjudice moral, il sera accordé à ce titre à la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le surplus des demandes sera rejeté.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner le syndicat SGPG RAPT (anciennement CFDT-RATP) partie perdante, aux dépens qui seront recouvres conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ceux compris le coût des frais de constat d’huissier.

En outre, il doit être condamné à verser à la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros,

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de publication.


DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et réputé contradictoire,

DIT que le Syndicat SGPG-RATP (anciennement CFDT RATP n° 19880212) a, en reproduisant le signe CFDT sur des produits similaires aux« produits de l’imprimerie, brochures, catalogues »et en proposant sous cette désignation des services d’offre de conseils et des services juridiques commis des actes de contrefaçon des marques CFDT n° 4 142 447 et n° 4 142 448 au préjudice de la Confédération Française Démocratique du Travail ;

DIT que le Syndicat SGPG-RATP (anciennement CFDT RATP n° 19880212) a, en utilisant la dénomination CFDT, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Confédération Française Démocratique du Travail ;

En conséquence :

FAIT INTERDICTION au Syndicat SGPG-RATP, de poursuivre, sous quelque forme que ce soit et sur tous supports ces agissements ainsi que l’usage du nom de domaine « cfdt-ratp.com », de la dénomination CFDT RATP et des adresses email contact@cftd-ratp.com et cfdtratp@gmail. corn et l’usage de la dénomination sociale « CFDT RATP » pour identifier ou promouvoir un syndicat, le tout sous astreinte de 300 euros par infraction constatée pendant un délai de 3 mois, passé un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;

DEBOUTE la Confédération Française Démocratique du Travail de ses demandes dirigées contre Monsieur X. et Monsieur Y. ;

CONDAMNE le Syndicat SGPG RATP (anciennement CFDT RATP n° 19880212) à payer à la Confédération Française Démocratique du Travail la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux marques CFDT n° 4 142 447 et n° 4 142 448 ;

CONDAMNE le Syndicat SGPG-RATP (anciennement CFDT RATP n° 19880212) à payer à la Confédération Française Démocratique du Travail la somme de 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à la dénomination CFDT ;

ORDONNE la publication du communiqué judiciaire suivant dans deux journaux ou revues au choix de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), aux frais du syndicat SGPG RAPT, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros HT, soit 7 000 euros HT au total :

« Par décision en date du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris (chambre des marques) a notamment jugé que le syndicat SGPG RAPT (anciennement CFDT-RATP), a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) notamment en imitant la marque « CFDT» et en utilisant ce sigle comme dénomination sociale et l’a condamné à l’indemniser de ses préjudices. » ;

CONDAMNE le Syndicat SGPG RATP (anciennement CFDT RATP n° 19880212) à payer à la Confédération Française Démocratique du Travail la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE le Syndicat SGPG RATP (anciennement CFDT RATP n° 19880212), aux dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier de justice ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la mesure de publication.


Le Tribunal :
François A. (premier vice-président adjoint), Françoise Barutel (vice-présidente), Marie-Christine C. (vice-présidente), Jeanine R. (greffier)

Avocats : Me François-Xavier Boulin, Me  Stéphane  Bruschini-Chaumet

Source : inpi.fr

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