Jurisprudence : Jurisprudences
Tribunal judiciaire de Lyon, ch. 10 cab 10 H, jugement du 18 février 2020
Prospect Excel / M. X.
avis - concurrence déloyale - contrefaçon - site internet
La société Prospect Excel est spécialisée dans la commercialisation de marchandises diverses. Elle se prévaut des signes distinctifs suivants :
– le nom de domaine www.soldoo.com ;
– la marque française Soldoo n°15 4 145 724 déposée le 3 janvier 2015 à l’INPI.
Estimant que Monsieur X. publiait illicitement sur le site internet « avis73.fr » des avis négatifs sur son activité et exploitait le signe Soldoo à cette fin, la société Prospect Excel l’a mis en demeure de mettre un terme aux publications litigieuses.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Prospect Excel a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, lequel, par ordonnance du 31 décembre 2014, a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 26 janvier 2015, la société Prospect Excel a fait procéder à un procès-verbal de constat dressé par Maître Philippe Molin.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2015, la société Prospect Excel a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon et en concurrence déloyale.
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Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 15 mai 2017, la société Prospect Excel demande au tribunal de :
Vu l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 1382 et suivants du code civil ;
Vu la loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et notamment son article 6 ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
– Voir dire et juger recevable et bien fondée la Sarl Prospect Excel en son action ;
Y faisant droit ;
– Voir dire et juger qu’en ayant accolé la marque Soldoo et le nom de domaine Soldoo.com à son propre nom de domaine AVIS 73, Monsieur X. a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la Sarl Prospect Excel, propriétaire de la marque n°15 4 145 724 et subsidiairement des actes de dénigrement constitutifs d’une concurrence déloyale à son encontre ;
– Voir faire interdiction à Monsieur X. d’accoler la marque Soldoo et le nom de domaine Soldoo.com à son propre nom de domaine AVIS 73, sous une astreinte définitive et non comminatoire de 1000 € par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ;
– Voir condamner Monsieur X. à porter et payer à la Sarl Prospect Excel la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque et ou (sic) des actes de concurrence déloyale par dénigrement commis à son préjudice ;
– Voir condamner le même à porter et payer à la Sarl Prospect Excel la somme de 10 000 € en réparation de ses manquements répétés et délibérés d’éditeurs commis à son préjudice ;
– Autoriser la Sarl Prospect Excel à faire publier le jugement à intervenir, par extraits, dans trois journaux, revues ou supports numériques de son choix, aux frais de Monsieur X. sur simple présentation de devis, pour un montant total pouvant atteindre la somme de 3000 € HT ;
– Voir condamner le même à porter et payer à la société Prospect Excel la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Voir condamner le même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Mante Saroli Coulombeau sur son affirmation de droit ;
– Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*****
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 31 octobre 2017, Monsieur X. demande au tribunal de :
Vu les articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000,
Vu l’article 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de 1’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
Vu les articles 4 et Il de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Vu la loi du 29 juillet 1881,
Vu la loi 2004-575 du 21 juin 2004 et notamment son article 6,
Vu les articles L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, in limine litis,
– DIRE ET JUGER la loi du 29 juillet 1881 applicable au litige,
– DIRE ET JUGER l’action de la Sarl Prospect Excel prescrite, faute d’avoir été engagée dans le délai de trois mois prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881,
-DIRE ET JUGER l’assignation du 9 septembre 2015 nulle faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et faute d’avoir été notifiée au Ministère Public,
A titre subsidiaire,
– Dire et juger le procès-verbal de constat d’Huissier réalisé le 26 janvier 2015 dénué de toute force probante et déclarer nul ce constat d’Huissier,
– Ecarter des débats la pièce n°5 produite par la Sarl Prospect Excel, cette pièce n’apportant aucune garantie sur les conditions dans lesquelles la capture d’écran a été réalisée,
– Dire et juger que les mentions légales du site internet sont complètes,
– Dire et juger que Monsieur X. n’a pas commis d’actes de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale, susceptibles d’engager sa responsabilité personnelle,
– Dire et juger que la responsabilité de Monsieur X. en qualité d’hébergeur ne saurait être engagée au titre des avis déposés par les internautes,
– Dire et juger que la Sarl Prospect Excel ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
– Débouter la Sarl Prospect Excel de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En toute hypothèse,
– Condamner la Sarl Prospect Excel à régler à Monsieur X. une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2018.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2019, à l’issue de laquelle les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre suivant, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 18 février 2020.
DISCUSSION
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Le défendeur poursuit la nullité de l’assignation délivrée le 9 septembre 2015 faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et d’avoir été notifiée au ministère public. Il soutient également que l’action est prescrite, pour ne pas avoir été engagée dans le délai de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Ces demandes présupposent l’invocation des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 par le demandeur et son applicabilité au présent litige.
Toutefois, si le demandeur fait grief à Monsieur X. d’avoir publié ou laissé publier des avis « diffamatoires » (page n°16 de ses conclusions), il résulte de l’étude de ses conclusions, et notamment de son dispositif, que ses demandes sont fondées, d’une part, sur les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle et, d’autre part, sur le droit commun de la responsabilité délictuelle du fait de la commission d’actes de concurrence déloyale.
Il s’ensuit que la loi du 29 juillet 1881 ne se trouve pas invoquée et que, partant, il n’y a pas lieu de vérifier si ses dispositions ont été respectées. Au surplus, la nullité de l’assignation constitue une exception de nullité qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En conséquence, le défendeur sera débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation et la prescription de l’action intentée à son encontre.
Sur la demande en nullité du procès-verbal de constat d’huissier
Il convient de rappeler que la valeur probante d’un constat d’huissier sur Internet suppose le respect d’un protocole permettant d’authentifier les constatations effectuées.
Le défendeur sollicite du tribunal qu’il retienne tout à la fois le défaut de force probante et la nullité du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 26 janvier 2015 (pièce n°4 du demandeur).
Le défendeur estime tout d’abord que « le constat comprend une copie d’écran d’un logiciel, mais cette copie est illisible, ne permettant pas de lire l’adresse ip utilisée pari ‘huissier, et donc de vérifier dans le journal des connexions du serveur, les pages qui ont été demandées par ce dernier » (p. 11 des conclusions du défendeur). Toutefois, à supposer même qu’un tel grief soit sanctionné par la nullité, aucune copie d’écran du procès-verbal litigieux n’apparaît illisible.
Le défendeur fait également valoir qu’en suivant le mode opératoire décrit par l’huissier dans son procès verbal de constat, il ne sera « pas possible pour un utilisateur lambda de reproduire les actions de l’huissier et de trouver la page litigieuse » (p. 11 des conclusions du défendeur). Toutefois, il importe seulement que les constatations effectuées par l’huissier de justice au moment du constat reflètent la réalité à cet instant précis. Or, rien ne permet de douter du fait qu’à la date des opérations de constat une publication intitulée « avis sur soldoo.com » datant du 25 janvier 2015 apparaissait en 11ème position sur le site internet « avis73.fr ».
Aucun des moyens soulevés ne saurait donc emporter la nullité du procès-verbal de constat dressé le 26 janvier 2015. Ils ne sont pas d’avantage de nature à affecter sa force probante qui, en tout état de cause, relève de l’appréciation de la juridiction au fond.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 produite en demande
Le défendeur sollicite également de la présente juridiction que la pièce n°5 produite en demande soit écartée des débats dans la mesure où il s’agit d’une capture d’écran qui n’aurait »pas été faite dans les règles de l’art » (p. 11 des conclusions du défendeur).
Toutefois, force est de constater d’une part que le demandeur n’explicite pas les « règles de l’art » qui auraient dû, selon lui, être respectées et, d’autre part, que le grief formulé s’analyse comme une défense au fond portant sur le caractère probant de la pièce dont l’examen relève de l’appréciation de la juridiction.
En conséquence, il y a lieu de débouter le défendeur de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°S produite par le demandeur.
Sur la demande en contrefaçon de marque
Conformément à l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L.713-3 et L. 713-4 du même code.
S’agissant de la contrefaçon par reproduction pour des produits identiques,
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque,même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement».
La contrefaçon par reproduction d’une marque suppose l’usage d’un signe qui reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
La contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
En l’espèce, le demandeur justifie être propriétaire de la marque Soldoo n° 15 4 145 724 enregistrée pour divers produits et services en classes 3S, 36 et 38 (pièce n°1).
Il n’est pas contesté que le signe Soldoo s’est trouvé reproduit sur le site internet www.avis73.fr.
Toutefois, le signe Soldoo est utilisé par le défendeur non pour faire la promotion de ses propres services
mais pour désigner ceux proposés par la société demanderesse sur son site internet Soldoo.com. L’usage du signe Soldoo est donc nécessaire pour évoquer la plate-forme sur laquelle sont vendus les produits de la société demanderesse. De plus, contrairement à ce qui se trouve soutenu en demande, les conditions dans lesquelles le signe Soldoo se trouve utilisé par le défendeur ne sont pas de nature à induire en erreur le consommateur d’attention moyenne en lui faisant croire que la page générée à l’adresse www.avis73 .fr/soldoo.com proviendrait du site internet de la demanderesse. Rien ne permet non plus de conclure que le défendeur détournerait la marque Soldoo dans le but de capter une partie de sa clientèle.
L’emploi du signe Soldoo ne porte donc pas atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque
Soldoo.
Au demeurant, comme le souligne le défendeur, interdire l’usage du signe Soldoo dans de telles circonstances reviendrait à permettre à la société demanderesse de se fonder sur le droit des marques pour empêcher toute critique à son encontre.
Enfin, le fait que le trafic sur le site internet de la société www.avis73.fr procurerait des revenus au défendeur, du fait de la présence de publicité, n’est pas de nature à modifier la solution donnée au litige.
Aucune atteinte à la marque Soldoo n°15 4 145 724 ne peut donc être retenue.
S’agissant de la contrefaçon par imitation pour des produits identiques ou similaires,
Le demandeur fait valoir que »le risque de confusion étant bien démontré, le grief de contrefaçon de marque par imitation sera jugé, le cas échéant, subsidiairement caractérisé » (p. 13 des conclusions du demandeur).
Toutefois, la marque étant reproduite sans modification ni ajout, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle se trouverait seulement imitée. De plus, quand bien même ce serait le cas, les raisons qui ont conduit à écarter le grief de contrefaçon par reproduction restent pertinentes s’agissant d’une simple imitation.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Prospect Excel de sa demande en contrefaçon de la marque Soldoo n°15 4 145 724.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale concernant des manquements commis par Monsieur X. en sa qualité d’éditeur
Le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme étant fondés sur les dispositions des articles 1382 et 1383, devenus les articles 1240 et 1241, du code civil, il appartient aux demandeurs de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par la société défenderesse, étant précisé que toute faute de concurrence déloyale induit nécessairement un préjudice.
Est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale la tenue d’un propos ou la divulgation d’une information, même exacts, dès lors qu’elle tend à jeter le discrédit sur l’industrie ou le commerce d’un opérateur économique, et ce même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées. Toutefois, lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
A titre liminaire, il convient d’observer que Monsieur X. se présente lui-même sur le site internet avis73.fr comme l’éditeur de la publication de ce site internet (pièce n°4 du demandeur). Il ne saurait donc se prévaloir utilement de la qualité d’hébergeur.
La société Prospect Excel soutient que « Monsieur X. a incontestablement fauté au sens de l’article 1382 du code civil en publiant, ou en laissant publier, sur son site internet des avis mensongers, diffamatoires et portant grandement atteinte à l’image de marque de la concluante ». Elle considère également que le défendeur a « fauté en refusant de procéder aux retraits des avis litigieux nonobstant les démarches entreprises à son égard par la concluante » et renvoie à cet effet aux pièces n°2 et n°3 qu’elle produit (p. 16 des conclusions de la demanderesse). Or, ce seul renvoi ne permet nullement de déterminer, parmi les propos publiés, ceux qu’elle estime dénigrants. Le procès-verbal de constat d’huissier fait toutefois état de divers avis publiés sur le site internet www.avis73.fr (pièce n°4 de la société demanderesse). Mais, en l’absence de démonstration du caractère mensonger ou excessif de ces avis, aucun acte de dénigrement ne saurait être retenu.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société Prospect Excel de sa demande en concurrence déloyale dirigée contre Monsieur X.
Sur le moyen tiré de l’absence de mention légale sur le site www.avis73.fr
La société demanderesse fait grief à Monsieur X. d’avoir méconnu les dispositions de l’article 6 III-1 de la loi du 21juin 2004. Elle en conclut qu‘ »en s’étant volontairement affranchi de ces obligations, Monsieur X. encourt la peine d’un an d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende ». Une telle considération ne constituant pas une demande, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Prospect Excel, partie perdante, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause en ayant fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ailleurs, 1’équité commande, au regard des circonstances de la présente affaire, de condamner la société Prospect Excel à verser à Monsieur X. la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur X. de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation et la prescription de l’action intentée à son encontre,
DEBOUTE Monsieur X. de sa demande en nullité du procès-verbal de constat,
DEBOUTE Monsieur X. de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 produite en demande,
DEBOUTE la société Prospect Excel de sa demande en contrefaçon de la marque Soldoo n°15 4 145 724,
DEBOUTE la société Prospect Excel de sa demande en concurrence déloyale,
CONDAMNE la Sarl Prospect Excel à payer à Monsieur X. la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Prospect Excel aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le Tribunal : Mathilde Le Frapper (vice-président), Véronique Oliviero (vice-président), Géraldine Duprat (juge), Sylvie Anthouard (greffier)
Avocats : Me Claire Coulombeau Soucachet, Me F.Poulet, Me Jorge Monteiro
Source : Legalis.net
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