Jurisprudence : Droit d'auteur
TGI de Lyon, ch. 10 cab. 10 J, jugement du 7 février 2017
Le Dauphin Pirate et M. X. / Selarl MDP pour Dreamlead Interactive
concurrence déloyale - contrefaçon - contrefaçon de marque - diffusion sur internet non autorisée - droit d'auteur - Film à caractère pornographique - VOD
La société Le Dauphin Pirate a pour activité la production, la réalisation et l’exploitation d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, notamment à caractère pornographique. Elle se prévaut de la marque verbale JBR Media déposée le 21 novembre 1997 et enregistrée sous le numéro 97705759. Monsieur X. se présente comme auteur et réalisateur de plusieurs films à caractère pornographique. Il se dit connu dans le milieu sous le pseudonyme de John B. Root, intitulé déposé le 29 août 2006 à titre de marque semi-figurative sous le n° 3447864.
La société Le Dauphin Pirate indique avoir découvert en avril 2010 qu’un site internet accessible à l’adresse www.vodx.fr proposait en location VOD des films sur lesquels elle estime disposer de droits d’auteur et alors qu’elle n’aurait jamais consenti à une telle exploitation. Le 30 avril 2010, Maître Stéphane Nicodeme, huissier de justice, a ainsi constaté la présence de huit films intitulés Concupiscence, Sextet, Sex Dreamers, Le principe de plaisir, Elixir, XYZ Antoine & Marie, La vie de Château, Melissa insatiable.
Le constat ayant établi que le site internet www.vodx.fr était exploité par la société Locafilm Interactive SA immatriculée sous le numéro RCS 448 694 372, la société Le Dauphin Pirate a établi que ce numéro RCS était celui de la société MDR & Associés. La défenderesse a expliqué que sa société, anciennement dénommée MDR & Associés puis Locafilm a finalement pris le nom de Dreamlead Interactive.
En réponse à la mise en demeure délivrée par la société Le Dauphin Pirate la société Dreamlead Interactive a indiqué d’une part que les films litigieux avaient été retirés du site VODX en mai 2010, d’autre part qu’ils avaient été exploités avec l’autorisation de la société VMD (Marc Dorcel) avec laquelle elle avait signé un contrat de profit sharing.
Par constat d’huissier du 6 juillet 2011, la société Le Dauphin Pirate et Monsieur X. ont fait assigner la société Dreamlead Interactive en contrefaçon de marque, de droits d’auteur et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lyon.
La société Dreamlead Interactive ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, la société Le Dauphin Pirate et Monsieur X. ont fait assigner la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés en qualité de liquidateur judiciaire par acte d’huissier en date du 5 juin 2015. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 6 juillet 2015. Les demandeurs ont par ailleurs déclaré leurs créances à la liquidation.
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Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2015 la société Le Dauphin Pirate SAS et Monsieur X. sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L.112-2 et suivants, L 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil (nouvel article 1240), de :
– Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro 15/06503 à l’encontre de la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés représentée par Me Patrick-Paul Dubois ou Me Marie Dubois Perotti 32 rue Molière 69006 Lyon, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Dreamlead Interactive,
– Déclarer les demandes de la Société Le Dauphin Pirate ainsi que de Monsieur X., recevables et bien fondées,
– Débouter la Société Dreamlead Interactive de toutes conclusions ou fins contraires,
En conséquence,
– Dire et Juger que la Société Dreamlead Interactive a commis des actes de contrefaçons de droits d’auteur et de droits du producteur d’œuvres audiovisuelles au préjudice de la Société Le Dauphin Pirate et de Monsieur X,
– Dire et Juger que la Société Dreamlead Interactive a commis des actes de contrefaçons de la marque John B. Root au préjudice de la Société Le Dauphin Pirate et de Monsieur X.,
– Dire et Juger que la Société Dreamlead Interactive a violé les droits du producteur de vidéogrammes de la société Le Dauphin Pirate,
– Dire et Juger que la Société Dreamlead Interactive a commis des actes de concurrence déloyale parasitaire envers la Société Le Dauphin Pirate et Monsieur X.,
En conséquence,
– Condamner la Société Dreamlead Interactive à verser à la Société Le Dauphin Pirate la somme de 115 000 € à titre de dommages et intérêts et fixer en conséquence au passif de la société Dreamlead Interactive la somme de 115 000 € au profit de la société Le Dauphin Pirate à ce titre ;
– Condamner la Société Dreamlead Interactive à verser à Monsieur X. la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts et fixer en conséquence au passif de la société Dreamlead Interactive la somme de 55 000 € au profit de Monsieur X. à ce titre ;
– Interdire à la Société Dreamlead Interactive, la poursuite de ses agissements sous astreinte définitive de 1. 000 € par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,
– Dire que le Tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées,
– Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues, au choix de la Société Le Dauphin Pirate, et aux frais de la Société Dreamlead Interactive, sans que le coût de chaque publication n’excède toutefois la somme de 5.000 € Hors Taxe,
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
– Condamner la Société Dreamlead Interactive à payer à la Société Le Dauphin Pirate la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et fixer en conséquence au passif de la société Dreamlead Interactive la somme de 10 000 € au profit de la société Le Dauphin Pirate à ce titre,
– Condamner la Société Dreamlead Interactive en tous les dépens.
La société Le Dauphin Pirate et Monsieur X. font valoir les moyens suivants :
* Sur la recevabilité des demandes
– que l’action en contrefaçon de Monsieur X. doit être déclarée recevable, ce dernier pouvant se prévaloir de la présomption légale de paternité instituée à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle en raison de la divulgation des oeuvres litigieuses sous son pseudonyme ;
– que la qualité de producteur de la société Le Dauphin Pirate est acquise dès lors que les débuts des films mentionnent qu’ils sont une production de « JBR Media », diminutif de John B. Root et signe enregistré à titre de marque utilisée par la société Le Dauphin Pirate dans le cadre de ses activités de production ;
– que la cession des droits d’exploitation faite par Monsieur X. à la société Le Dauphin Pirate doit être retenue dès lors que :
* les parties ont conclu le 5 décembre 2008 un contrat de production audiovisuelle
et de cession de droits d’auteur sur les oeuvres déjà réalisées par Monsieur X. La date d’entrée en vigueur du contrat a par ailleurs été fixée rétroactivement au 1er janvier 2008.
* A titre subsidiaire, l’article L. 132-24 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle institue une présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation en faveur du producteur lorsqu’un contrat de production d’oeuvre audiovisuelle a été conclu entre le producteur et l’auteur de cette oeuvre et cette présomption doit jouer en faveur de la société Le Dauphin Pirate.
* Si par extraordinaire le tribunal ne devait pas retenir cette solution, la société Le Dauphin Pirate se prévaut d’une cession de droits implicite à son profit.
– que la société Le Dauphin Pirate jouit également de la qualité de producteur de vidéogrammes au sens de l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle dans la mesure où elle est bien à l’origine de la première fixation des films litigieux ;
– que les actions de Monsieur X. et de la société Le Dauphin Pirate sont parfaitement recevables, cette dernière étant détentrice des droits d’exploitation sur les films à compter du 1er janvier 2008 ;
– que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne s’agit pas en l’espèce d’une cession d’oeuvres futures ;
– que la société défenderesse soutient que les demandeurs seraient irrecevables dès lors que Monsieur X. aurait cédé ses droits en contrepartie d’une rémunération proportionnelle qui l’interdirait de réclamer une rémunération forfaitaire et que le contrat de production n’ayant pas fait l’objet d’une inscription au registre public de la cinématographie, il ne serait pas opposable au défendeur alors que le défendeur ne peut se prévaloir de ses deux arguments sans se contredire ;
– que si le tribunal devait retenir que le contrat n’est pas opposable à la société défenderesse, Monsieur X. devrait être jugé titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur les oeuvres litigieuses et la société Le Dauphin Pirate titulaire de l’intégralité de ses droits patrimoniaux concernant la production de vidéogrammes ;
* Sur les actes de contrefaçon de droits d’auteur
– que les oeuvres litigieuses sont originales, leur réalisateur ayant « choisi la manière de les
tourner, les moments opportuns, leurs configurations particulières, les dialogues » et « écrit les scénarios » ;
– que, pour établir l’originalité des oeuvres, les demandeurs ont communiqué la trame originale de chaque film ;
– que Monsieur X. est connu pour la patte de ses oeuvres qui témoigne de son sens de l’auto-dérision et de la parodie, de son humour, mais également pour sa manière de filmer qui consiste à donner la caméra à ses acteurs afin qu’ils filment eux-mêmes leurs ébats ;
– que la défenderesse ne peut arguer du fait que le résumé des films tel qu’il résulte des fiches techniques n’est pas identique à l’exposé qui est fait pour caractériser l’originalité des oeuvres dans la mesure où il s’agit de deux choses distinctes ;
– qu’il convient de ne pas confondre originalité et mérite artistique ;
– que la diffusion des vidéos litigieuses sur le site internet VODX exploité par la société Dreamlead Interactive a été reconnue par cette dernière dans le cadre de ses échanges avec les demandeurs et dans ses écritures ;
– que cette exploitation est intervenue sans autorisation des demandeurs ;
– que la société Dreamlead Interactive n’établit pas la preuve de l’existence d’un contrat de licence entre la société Le Dauphin Pirate et la société Marc Dorcel qui lui aurait permis d’exploiter légalement ces films ; la liste des films donnés en licence par la société Marc Dorcel ne mentionne au contraire que le film Melissa insatiable, ce qui démontre que les droits sur les autres films en litige n’ont jamais été cédés à la société Dreamlead Interactive ;
* Sur l’atteinte à la marque John B. Root et sur les actes de concurrence déloyale
– que Monsieur X. a déposé le 29 août 2006la marque semi-figurative John B. Root enregistrée sous le n° 3447864
– que si la société défenderesse soutient que Monsieur X. a consenti à la société Le Dauphin Pirate une licence exclusive d’exploitation sur la marque John B. Root à compter du 1er janvier 2008 et reconduite par tacite reconduction ne permettant pas à ces deux personnes d’agir de façon cumulative, Monsieur X. se doit de garantir au concédant la jouissance paisible de la chose l’obligeant ainsi à se joindre aux actions en contrefaçon engagées par le licencié ;
– que l’utilisation sans autorisation de la marque John B. Root à des fins commerciales évidentes est constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme, une telle utilisation permettant notamment à la société défenderesse de s’approprier sans frais la notoriété et la réputation de Monsieur X. connu sous le pseudonyme de John B. Root et de faire croire à l’existence d’un partenariat avec lui ;
– que la société Dreamlead Interactive a porté atteinte aux droits de la société Le Dauphin Pirate en sa qualité de producteur ;
* Sur le préjudice subi
– qu’en exploitant les oeuvres audiovisuelles litigieuses, la société Dreamlead Interactive s’est livrée à des actes de contrefaçon en cherchant à tirer profit, sans bourse délier, des investissements considérables de production et de commercialisation réalisés par la société Le Dauphin Pirate et sans rémunérer l’auteur ;
– que les demandeurs ont subi de ce fait un préjudice constitué par l’atteinte portée à la valeur patrimoniale des oeuvres entraînant leur banalisation et leur vulgarisation ;
– qu’ils ont également subi un préjudice commercial résultant du manque à gagner sur les redevances que la société défenderesse aurait du toucher ;
– que la société Le Dauphin Pirate a également subi un préjudice du fait du détournement des investissements qu’elle a réalisés alors que les coûts de production s’élèvent en moyenne pour chaque film à 40 000 euros ;
– que le fait que les bénéfices réalisés par la société défenderesse seraient bas est indifférent dès lors qu’elle ne prouve pas cette allégation et qu’elle n’a communiqué aucun des documents qu’elle avait été sommée de communiquer ;
– que la société Dreamlead Interactive s’est également livrée à une concurrence déloyale parasitaire du fait de l’utilisation et l’appropriation de la notoriété de l’auteur sur son site ;
– que la réalité du préjudice est d’autant plus avérée que la société Dreamlead Interactive est une société concurrente ;
– que les demandeurs sollicitent également des sanctions complémentaires, des mesures d’interdiction, l’exécution provisoire et la condamnation de la société Dreamlead Interactive sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2015, la société Dreamlead Interactive représentée par son liquidateur la Selarl MDP, mandataire judiciaire associé, représentée par Maître Patrick-Paul Dubois, sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L11l2-2, L113-7 et L131-1 du code de la propriété intellectuelle, 1382 (1240 nouveau) du code civil, de :
– DIRE ET JUGER que M. X. et la société Le Dauphin Pirate ne justifient pas de leurs droits sur les œuvres revendiquées ;
– DECLARER irrecevable les actions de Monsieur X. et l’action de la société Le Dauphin Pirate à1’encontre de la société Dreamlead Interactive;
A titre subsidiaire :
– DIRE ET JUGER que la société Dreamlead Interactive n’a commis aucun acte de contrefaçon de quelque nature que ce soit ;
– DIRE ET JUGER que la société Dreamlead Interactive n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ;
– DIRE ET JUGER que Monsieur X. et la société Le Dauphin Pirate ne justifient pas du préjudice allégué, ni dans son principe, ni dans son quantum ;
– DEBOUTER Monsieur X. et la société Le Dauphin Pirate de l’intégralité de leurs demandes ;
En toute hypothèse :
– REJETER toutes fins, demandes et conclusions contraires,
– DEBOUTER Monsieur X. et la société Le Dauphin Pirate de leur demande de publication de la décision ;
– DIRE ET JUGER que la société Dreamlead Interactive a cessé toute activité de location de DVD ou de vidéos dès 2010 ;
– DEBOUTER Monsieur X. et la société Le Dauphin Pirate de leur demande de condamnation sous astreinte et d’interdiction de la poursuite des agissements allégués ;
– CONDAMNER Monsieur X. et la société Le Dauphin Pirate in solidum à payer à la Selarl MDP mandataires judiciaire ès-qualité la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dreamlead Interactive fait valoir les moyens suivants :
* Sur la contrefaçon de droits d’auteur
– que l’action de la société Le Dauphin Pirate n’est pas recevable :
• l’article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle attribuant la qualité d’auteur aux seules personnes physiques ;
• la société Le Dauphin Pirate ne justifiant pas qu’elle soit titulaire des droits sur l’oeuvre par le biais d’une cession, le contrat produit ayant été conclu pour une durée de 2 ans s’étendant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ne couvrant pas la période des prétendus actes de contrefaçon (avril-mai 2010) et la date de l’assignation en justice ;
• que, par ailleurs, le contrat produit doit être analysé comme une cession globale d’œuvres futures qui est nulle au regard des exigences posées à l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, les séquences vidéos concernées par le contrat n’étant ni déterminées ni existantes au moment de sa conclusion ;
• que la lecture du contrat produit contredit l’affirmation des demandeurs selon lesquels l’objet du contrat de cession serait « la cession des droits d’exploitation sur tous les films réalisés à cette date par Monsieur X. »;
• que la société Le Dauphin Pirate ne justifie pas d’une inscription au registre du cinéma et de l’image ;
– que l’action de Monsieur X. n’est pas davantage recevable, l’auteur ayant cédé ses droits d’exploitation pour une rémunération forfaitaire ;
– que la présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation en faveur du producteur ne saurait être retenue car :
• la société Le Dauphin Pirate ne justifie pas de sa qualité de producteur qui implique le financement, l’initiative, la direction et la coordination du film ;
• tous les films litigieux ne mentionnent pas JBR Media comme producteur ;
• cette présomption s’applique sauf clause contraire alors qu’il a été établi que le contrat de cession est impropre à céder valablement les droits sur les films au profit de la société Le Dauphin Pirate ;
– que la cession implicite des droits d’exploitation ne saurait être retenue et le raisonnement tenu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 10 Juin 2010 ne saurait être suivi dès lors qu’il retenait l’existence de circonstances particulières dont les demandeurs ne font pas état en l’espèce ;
– que la protection en qualité de producteur de vidéogramme est incompatible avec une demande fondée sur les dispositions du droit d’auteur ;
– que la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée, la société Dreamlead Interactive démontrant avoir conclu un contrat au mois de juillet 2007 avec la société Marc Dorcel portant sur la fourniture d’oeuvres à caractère pornographique accessibles sur un site de vidéos à la demande et que le catalogue initial comportait des oeuvres telles que le film Melissa insatiable revendiqué par les demandeurs ;
– que les oeuvres ne peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur en l’absence d’originalité, les films à caractère pornographique reposant tous « sur des scènes de fornication entre plusieurs individus, que celles-ci soient tournées à l’extérieur ou à l’intérieur, dans divers endroits et positions » et les images ayant un caractère banal, monotone et dénué d’esthétisme ;
* Sur la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale :
– que la société Le Dauphin Pirate et Monsieur X. ne sont pas fondés à agir cumulativement sur toute la période considérée ;
– que la société Le Dauphin Pirate qui reconnaît n’avoir de droit sur la marque qu’à compter de décembre 2008 ne peut se prévaloir d’une atteinte antérieure ;
– qu’en l’absence d’éléments pertinents et clairs, leur action est irrecevable ;
– que les arguments relatifs à la garantie d’éviction qui implique un contrat de cession ne sont pas pertinents s’agissant d’un contrat de licence et ne peuvent fonder la recevabilité de l’action ;
– que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne sont pas établis dès lors notamment que la seule présence des films avec la mention du nom du réalisateur ne caractérise pas l’existence d’actes de parasitisme, les demandeurs n’établissant pas que la société Dreamlead Interactive a utilisé la réputation, le savoir-faire ou les investissements éventuellement réalisés par John B. Root ;
– que les demandeurs et les défendeurs ne sont pas en situation de concurrence ;
* Sur le préjudice allégué
• au titre de la contrefaçon
– que les actions étant irrecevables, les demandes de dommages et intérêts ne sauraient être accueillies ;
– que les demandes exorbitantes ne sont justifiées par aucun élément et reposent sur une évaluation forfaitaire non fondée ;
– que le montant des dommages et intérêts réclamés n’est pas justifié au regard de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;
– que la société Dreamlead Interactive a produit une lettre de la société Marc Dorcel indiquant les montants réglés à titre de commission pour les films et ‘que ces montants concernaient notamment le film Melissa insatiable pour lequel la société Dreamlead Interactive disposait incontestablement des droits ;
– que pour réclamer un préjudice du fait du manque à gagner sur des redevances, encore faut-il établir détenir les droits sur les films pour la période alléguée ;
– que différents postes de préjudice identifiés par les demandeurs sont redondants ;
– que l’évaluation forfaitaire présentée ne correspond à aucun élément chiffré ;
• au titre de la concurrence déloyale
– que les investissements allégués ne sont pas justifiés ;
– que le montant des commissions reversées par la société Marc Dorcel pour ces films n’excède pas 1 430 euros ;
– que la société Dreamlead Interactive a cessé toute activité de location de films à compter du mois de Juin 2010 ;
– que les chiffres d’affaires que la société Dreamlead Interactive aurait pu dégagés en 2011 et 2012 ne sont pas pertinents pour évaluer d’éventuels dommages et intérêts alors qu’à cette époque la défenderesse avait justement cessé son activité historique de location de films ;
– que la société Dreamlead Interactive ne dispose d’aucun élément relatif aux bénéfices générés par la vente des films litigieux puisqu’elle vendait à l’époque plusieurs centaines de films ;
– que les demandes de publication et au titre de l’exécution provisoire doivent être rejetées et les sociétés demanderesses condamnées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
DISCUSSION
1- Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de droits d’auteur
1-1. Qualité à agir de Monsieur X.
* Sur la paternité des oeuvres de Monsieur X.
L’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité de coauteur d’une œuvre audiovisuelle appartient, sauf preuve contraire, à l’auteur du scénario, de l’adaptation, du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre et au réalisateur.
En l’espèce, la partie défenderesse ne conteste pas que Monsieur X. a réalisé les œuvres intitulées Concupiscence, Sextet, Sex Dreamers, Le principe de plaisir, Elixir, XYZ Antoine et Marie, La vie de Château et Melissa insatiable et qu’il est en conséquence coauteur de ces œuvres. Il n’est pas davantage débattu qu’il est également l’auteur du scénario et des textes de la plupart de ces œuvres.
* Sur la titularité des droits de Monsieur X.
Dès lors qu’il a cédé la totalité de ses droits patrimoniaux et qu’il ne fonde aucune demande sur la violation de son droit moral, par essence incessible, l’auteur d’une œuvre de l’esprit ne dispose pas de la qualité à agir en contrefaçon.
Dans la mesure où les demandeurs soutiennent que la société Le Dauphin Pirate est détentrice des droits sur les œuvres litigieuses depuis le 1er janvier 2008, la qualité à agir de Monsieur X. dépend de l’effectivité de la cession de droits alléguée.
1-2. Qualité à agir de la société Le Dauphin Pirate
* Sur la titularité du (ait de la cession des droits d’exploitation
Il convient de déterminer si le contrat conclu le 5 décembre 2008 entre Monsieur X. et la société Le Dauphin Pirate (pièce n° 16 des demandeurs) a abouti à une cession des droits patrimoniaux de l’auteur en faveur de cette dernière, lui permettant ainsi d’être recevable en son action.
Le contrat versé au débat est intitulé « contrat de production audiovisuelle, cession de droits d’auteur, réalisation d’œuvres audiovisuelles ». La société Le Dauphin Pirate est présentée comme s’étant « rapprochée de Monsieur X. pour lui faire part de son intérêt pour acquérir les droits d’adaptation audiovisuelle de scenarii écrits et rédigés par celui-ci, en vue de réaliser la production de films et séquences vidéos ». L’article 1er définit l’objet de la convention en ces termes: « La présente convention a pour objet, d’une part, la cession au producteur des droits nécessaires à la production et à l’exploitation de plusieurs séquences vidéos destinées à un public majeur et averti, et d’autre part, de définir les modalités artistiques de la collaboration de l’auteur-réalisateur. L’auteur-réalisateur assurera les services artistiques suivants (..) » et « les séquences seront tournées en couleurs, dans tous lieux à choisir d’un commun accord, et par un procédé à choisir également d’un commun accord entre le producteur et l’auteur-réalisateur ». Si l’article 2 consacré à la cession des droits dispose que « l’auteur-réalisateur cède au producteur (..) les droits d’exploitation ci-après définis », les oeuvres concernées par cette cession ne sont pas nommément désignées. En effet les termes de la collaboration telle que définie par l’article 1 sont évoqués au futur.
Les demandeurs affirment que le contrat doit être compris comme ayant pour objet « la cession des droits d’exploitation sur tous les films réalisés à cette date (0111212008) par Monsieur X. » Néanmoins, la lecture des articles susmentionnés contredit cette version dès lors que le contrat ne mentionne jamais les oeuvres litigieuses par leur titre, alors même qu’elles étaient déjà toutes réalisées en 2008, et qu’il porte au contraire sur des oeuvres à réaliser et à produire qui n’existaient donc pas encore au moment de la conclusion du contrat. De plus, quand bien même les oeuvres en cause auraient été concernées par le contrat de cession, cette dernière a été consentie selon l’article 3 pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008, soit jusqu’au 31 décembre 2009. Cela signifie que la cession invoquée n’existait plus en 2010, date des actes de contrefaçon allégués (pièce n°1 des demandeurs).
En conséquence le contrat invoqué ne concernant pas les oeuvres arguées de contrefaçon et ne couvrant pas la période durant laquelle les actes litigieux auraient été commis, il est impropre à établir l’existence d’une cession des droits d’exploitation des oeuvres audiovisuelles intitulées Concupiscence, Sextet, Sex Dreamers, Le principe de plaisir, Elixir, XYZ Antoine et Marie, La vie de Château, Melissa insatiable au bénéfice de la société Le Dauphin Pirate.
* Sur la présomption de cession au bénéfice du producteur
A titre subsidiaire, la société Le Dauphin Pirate se fonde sur l’article L. 132-24 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L111-3, L121-4, L121-5, L122-1 à L122-7, L123-7, L131-2 à L131-7, L132-4, et L132-7 cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle.
A l’appui de ce moyen la société Le Dauphin Pirate ne se prévaut que du contrat conclu le 5 décembre 2008 avec Monsieur X. Or si cette convention est bien intitulée « contrat de production audiovisuelle », elle ne concerne pas les oeuvres litigieuses en cause comme il a été examiné précédemment. Par suite la société Le Dauphin Pirate ne peut s’en prévaloir pour établir l’existence d’une présomption de cession de droits d’auteur au producteur.
Néanmoins, en l’absence de contrat écrit, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit, que les dispositions du code de la propriété intellectuelle entendent protéger, peut en rapporter la preuve par tout moyen. En l’espèce pour plusieurs des films litigieux l’information sur le producteur est établie par les éléments suivants :
– S’agissant du film intitulé Concupiscence (pièce n°28 des demandeurs), le début du film comporte la mention « ce vidéo film est la propriété exclusive de JBR Média » et la fin du film évoque une coproduction JBR média/Hévéa Presse suivie de la mention « JBR média 1997 tous droits du producteur réservés » ;
– S’agissant du film intitulé Sextet (pièce n°27 des demandeurs), le début du film s’ouvre sur la mention JBR média puis le générique final évoque une production JBR média 1997.
– S’agissant du film Sex Dreamers (pièce n°30 des demandeurs), les mentions « ce film est la propriété exclusive de JBR média » puis « JBR média présente » reconnaissent à la société JBR média la qualité de prod11cteur de l’oeuvre audiovisuelle ;
– S’agissant du film La vie de Château (pièce n°29 des demandeurs), le film s’ouvre sur la phrase: « ce film et les éléments qui le composent sont la propriété de JBR Média » suivie de la mention « JBR Media présente ». La fin du film comporte la mention « copyright JBR Media 2006. Tous droits réservés ».
Or la société Le Dauphin Pirate est propriétaire de la marque verbale JBR média n°97 705 759 déposée notamment pour des services correspondant à la production de films et renouvelée en 2007 (pièce n°35 des demandeurs). Dès lors, l’usage de la marque JBR média caractérise l’intervention de la société Le Dauphin Pirate en qualité de producteur de films. De plus Monsieur X., dont la paternité sur les oeuvres audiovisuelles n’est pas contestée, attribue à la société Le Dauphin Pirate dont il est le président (pièce n°33 des demandeurs) la qualité de producteur des oeuvres audiovisuelles qu’il a réalisées.
En revanche, concernant les oeuvres Elixir (pièce n°24 des demandeurs) Le principe de plaisir (pièce n°25 des demandeurs) et XYZ Antoine & Marie (pièce n°26 des demandeurs) il est fait référence à une production par « Hot Video Explicite ». En l’absence de mention directe de la société Le Dauphin Pirate ou indirecte à travers l’emploi de la marque JBR Média, ou de tout autre élément permettant de retenir que la société Le Dauphin Pirate a pris l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’oeuvre propre à établir sa qualité de producteur au sens de l’article L.132-23 du code de la propriété intellectuelle, la société Le Dauphin Pirate ne peut pas être reconnue producteur de ces trois oeuvres.
Enfin le film Melissa insatiable n’est pas versé au débat de sorte que le tribunal se trouve dans l’impossibilité de vérifier l’existence de mentions pouvant attester de la qualité de producteur de la société Le Dauphin Pirate.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la société Le Dauphin Pirate peut se prévaloir d’une cession des droits exclusifs d’exploitation en qualité de producteur conçernant les oeuvres Concupiscence, Sextet, Sex Dreamers et La vie de Château. Par suite elle dispose bien de la qualité à agir en contrefaçon de droit d’auteur pour ces films.
* Sur l’existence d’une cession tacite
Subsidiairement les demandeurs considèrent qu’une cession de droits peut être tacite. Néanmoins la réalité d’une telle cession doit résulter d’éléments précis que le juge doit être en mesure de vérifier.
En l’espèce les oeuvres Elixir, XYZ Antoine & Marie et Le principe de plaisir mentionnent un autre producteur (Hot Video Explicite) et la société Le Dauphin Pirate n’apporte aucun autre élément de preuve. Elle échoue donc à démontrer sa qualité de producteur pour ces trois oeuvres.
Aucune pièce relative à l’oeuvre Melissa insatiable n’étant versée au débat, la qualité de producteur de la société Le Dauphin Pirate par l’effet d’une cession tacite de droits n’est pas davantage établie.
En définitive la société Le Dauphin Pirate ne peut se prévaloir d’une cession des droits exclusifs d’exploitation en qualité de producteur concernant les oeuvres Elixir, XYZ Antoine & Marie, Le principe de plaisir et Melissa insatiable de sorte qu’elle est irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur. Par suite Monsieur X. a qualité à agir pour ces quatre oeuvres.
2- Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de droits voisins du droit d’auteur
L’article L. 132-23 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le producteur de l’oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’oeuvre. Selon l’article L. 215-1 du même code le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non.
La société Le Dauphin Pirate se prévaut de la qualité de producteur de vidéogrammes, étant rappelé qu’elle possède la qualité de producteur des oeuvres Concupiscence, Sextet, Sex Dreamers et La vie de Château. Si la qualité de producteur de l’oeuvre audiovisuelle et celle de producteur de vidéogrammes peuvent se confondre en pratique, il revient à celui qui se prévaut de ce droit voisin de prouver qu’il a pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation de l’oeuvre. En l’espèce la société Le Dauphin Pirate n’apporte aucun élément. Par conséquent sa qualité de producteur de vidéogrammes n’est pas établie et il y a lieu de déclarer son action de ce chef irrecevable.
3- Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de marque
Aux termes de l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.
Il est constant que Monsieur X. est titulaire de la marque John B. Root n°3447864 (pièce n°17 des demandeurs). Cette seule titularité lui suffit pour agir en contrefaçon.
A l’appui de son action en contrefaçon de marque la société Le Dauphin Pirate invoque une licence d’exploitation (pièce n°15 des demandeurs). Néanmoins le bénéficiaire d’une licence, même exclusive, n’a pas qualité à agir en contrefaçon. Ce principe ne connaît qu’une exception lorsque le licencié exclusif est confronté à l’inaction du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Cette hypothèse n’est toutefois pas celle de l’espèce. En conséquence, la société Le Dauphin Pirate doit être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon de marque.
4- Sur le bien-fondé de la demande en contrefaçon de droit d’auteur
4-1. Sur l’originalité des oeuvres
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
En application de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. L’oeuvre n’est donc protégeable qu’à condition d’être originale, à savoir qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. La protection de 1’oeuvre est néanmoins indépendante de son genre, de sa forme d’expression, du mérite ou de sa destination.
Enfin, doivent être considérées comme des oeuvres de 1’esprit en vertu de 1’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle les oeuvres audiovisuelles.
L’originalité des oeuvres en cause étant contestée, il revient aux demandeurs d’indiquer les éléments qui témoignent de l’empreinte de la personnalité de l’auteur et de permettre au tribunal de vérifier la véracité des explications fournies.
* Sur l’oeuvre intitulée Melissa insatiable
L’oeuvre intitulée Melissa insatiable n’étant pas produite, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’apprécier son originalité et sa protection au titre du droit d’auteur. La demande en contrefaçon de l’oeuvre audiovisuelle Melissa insatiable est donc rejetée.
* Sur les autres oeuvres revendiquées
Il sera observé que la protection au titre du droit d’auteur ne saurait être déniée à une oeuvre audiovisuelle du seul fait du genre auquel elle se rattache. Il est convenu que les oeuvres à caractère pornographique, comme le souligne la société défenderesse, reposent en grande partie sur « des scènes de fornication entre plusieurs individus, (…) dans divers endroits et positions ». Néanmoins, les choix ayant orienté la conception de telles oeuvres peuvent s’avérer originaux au sens du droit d’auteur.
L’oeuvre intitulée Le principe de plaisir, qui prend pour cadre la réalisation d’un film pornographique sous la direction d’une réalisatrice nymphomane, repose sur un procédé de mise en abîme qui témoigne d’une volonté de distanciation de l’auteur avec son sujet et d’une écriture faisant une large place à l’auto-dérision. A titre d’illustration, le film s’ouvre sur une première scène dans laquelle la réalisatrice vêtue d’une tenue en plastique vert pomme et d’un grand chapeau à froufrou tient en anglais à des acteurs tout à la fois amusés et blasés un discours très sérieux sur ses ambitions en matière de réalisation. Les cadrages et les plans, dont certains sont effectués par les acteurs eux-mêmes auxquels le réalisateur confie la caméra, procèdent également de choix arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de 1’auteur.
L’oeuvre intitulée Elixir repose également sur un scénario original construit autour d’une ambiguïté entre des scènes rêvées et d’autres reflétant le quotidien monotone de couples séjournant dans un club de vacances. Les cadrages et la coloration des images évoluent du rêve à la réalité. Cet ensemble de choix reflète la personnalité de l’auteur.
L’oeuvre intitulée XYZ Antoine et Marie relate les péripéties d’un jeune homme ne parvenant pas à affirmer ses désirs auprès de sa compagne. La coloration de l’image, les décors, les plans choisis et les dialogues expriment davantage la volonté de traduire le réel. L’auto-dérision revendiquée par Monsieur X. reste palpable, ce dernier se mettant en scène dans son propre rôle. Ces choix traduisent encore une fois l’empreinte de sa personnalité.
L’oeuvre intitulée Sextet est construite autour du récit d’une actrice livrant, dans un style parodique, les circonstances de ses débuts dans le milieu de la pornographie. Le réalisateur, qui confie régulièrement la caméra aux acteurs, privilégie les prises de vue permettant au spectateur de s’imaginer au cœur de l’action. Ces partis-pris permettent de retenir l’originalité de l’œuvre.
S’agissant de l’oeuvre intitulée Concupiscence, le synopsis du film s’amuse à mélanger les genres puisqu’il est question d ‘une enquête menée par l’agent d’une compagnie d’assurance pour retrouver une actrice de films pornographiques et un réalisateur qui auraient été enlevés par la mafia. La caméra, très mouvante, privilégie des angles inattendus tels que des plans en contre-plongée ou des prises de vue objectives vue du ciel. L’ensemble de ces choix confère à 1’œuvre un caractère original.
L’oeuvre intitulée La vie de Château est construite sur une succession de tableaux. L’un d’eux met en scène une jeune femme nue dans un décor bucolique servant de modèle à un sculpteur et se prenant à rêver que ce dernier promène ses mains sur son propre corps. Une fois encore, l’auteur du film joue sur une confusion entre rêve et réalité. L’œuvre, qui procède de choix originaux, porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
L’oeuvre intitulée Sex Dreamers oppose songe et réalité mais privilégie une ambiance plus sombre puisque l’héroïne relate un rêve dont les enchaînements donnent une impression d’étrangeté. Les choix de l’auteur confèrent une nouvelle fois à l’œuvre une dimension originale.
4-2. Sur la reproduction des oeuvres
Dans ses conclusions la société défenderesse reconnaît qu’elle est bien propriétaire du site internet sur lequel les films litigieux ont été proposés à la location, tel que cela a été constaté par un huissier de justice (pièce n° l des demandeurs). De plus elle a répondu à la mise en demeure adressée par la société Le Dauphin Pirate (pièce n° 4 des demandeurs) en indiquant que « les films [avaient] déjà été retirés de [leur] site VODX depuis fin Mai 2010 » (pièce n° 5 des demandeurs). Par conséquent la reproduction des oeuvres n’est pas contestable, ni contestée.
4-3. Sur l’existence d’une autorisation d’exploitation des oeuvres
L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
La représentation ou la reproduction d’une oeuvre n’étant pas contrefaisante dès lorsqu’elle a été autorisée par le titulaire des droits patrimoniaux, la société Dreamlead Interactive soutient avoir conclu un contrat avec la société Marc Dorcel portant sur la fourniture d’oeuvres à caractère pornographique l’autorisant à exploiter les oeuvres litigieuses (pièce n°10 du défendeur). Néanmoins ce contrat ne précise pas les oeuvres concernées, de sorte qu’il est impossible de savoir à la lecture de cette seule pièce si les oeuvres litigieuses faisaient partie du champ contractuel. La société défenderesse produit également un catalogue des films fournis par la société Marc Dorcel (pièce n° 11 du défendeur). Toutefois les films litigieux n’y sont pas mentionnés, à l’exception du film
Melissa insatiable pour lequel l’action en contrefaçon a d’ores et déjà été rejetée. Enfin, la société défenderesse produit un courrier de la société Marc Dorcel en date du 14 février 2011 lui confirmant que la somme de 1 429,51 euros aurait été versée à la société Le Dauphin Pirate dans le cadre de l’exploitation des films Concupiscence, Sextet, Sex Dreamers, Les principes du plaisir, Elixir, La vie de Château et Melissa insatiable (pièce n° 9 du défendeur). Néanmoins les demandeurs produisent dans le même temps un courrier postérieur de Monsieur Y. qui affirme que « les films de JBR et du Dauphin Pirate qui posent problèmes n’ont pas été livrés par notre société à Locafilm dans ce cadre ». Il explique également que la société Marc Dorcel ne s’est pas aperçue que la société Locafilm lui avait versé certaines sommes pour l’exploitation des films litigieux alors qu’ils n’étaient pas proposés au sein de son catalogue et précise que ces sommes indûment perçues seront reversées à la société Le Dauphin Pirate (pièce no7 des demandeurs). Il résulte de ces éléments que la société Dreamlead Interactive ne peut se prévaloir de droits sur les oeuvres litigieuses sur la base du contrat signé avec la société Marc Dorcel.
De plus, quand bien même la société Dreamlead Interactive parviendrait à prouver que les oeuvres litigieuses lui ont été fournies par la société Marc Dorcel en application d’un contrat, encore faudrait-il parvenir à démontrer que la société Marc Dorcel disposait bien de droits sur les oeuvres litigieuses, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la société Dreamlead Interactive ne disposant d’aucune autorisation ou d’aucun droit lui permettant de reproduire les oeuvres litigieuses, la contrefaçon des droits d’auteur doit être retenue au préjudice de la société Le Dauphin Pirate s’agissant des oeuvres Concupiscence, Sextet, Sex Dreamers et La vie de Château et de Monsieur X. s’agissant des oeuvres Elixir, Le principe de plaisir et XYZ Antoine et Marie.
4-4. Sur le préjudice subi du fait de la contrefaçon de droit d’auteur
Pour chiffrer l’indemnisation, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte conformément aux dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable à l’espèce.
S’agissant des conséquences économiques négatives, il y a lieu de retenir comme le font valoir les demandeurs que la contrefaçon a nécessairement porté atteinte à la valeur patrimoniale des oeuvres entraînant leur banalisation. Le manque à gagner résulte de l’impossibilité pour les demandeurs de percevoir des redevances au titre de l’exploitation des oeuvres sur lesquelles ils bénéficient d’un droit de propriété intellectuelle. L’évaluation du montant de ces redevances est néanmoins brièvement motivée, les demandeurs se contentant d’affirmer qu’on peut les évaluer à 50 000 euros. La contrefaçon implique enfin un détournement des investissements consentis pour produire les oeuvres, investissements dont l’existence en leur principe n’est pas contestable mais dont le quantum n’est néanmoins étayé pas aucune pièce. S’agissant des bénéfices, la société défenderesse reconnaît l’existence de ventes mais n’a pas déféré à la sommation de communiquer certaines pièces visant notamment à établir le chiffre d’affaire réalisé pour chacun des films (pièce n° 34 des demandeurs). Aucun préjudice moral n’est invoqué.
Par ailleurs le montant des dommages et intérêts doit être évalué en tenant compte de l’étendue de la contrefaçon. En l’espèce les faits de contrefaçon de droit d’auteur sont retenus pour sept oeuvres audiovisuelles. Si la masse contrefaisante n’a pu être justement évaluée, notamment en l’absence d’éléments comptables communiqués par la partie défenderesse, cette dernière fait observer que le montant des commissions reversées par la société Marc Dorcel pour les films qui lui avaient été reportés n’excède pas 1 430 euros (pièce n° 9 des défendeurs). D’un point de vue temporelles actes contrefaisants ont été constatés le 30 avril2010 (pièce n° 1 des demandeurs)et la société défenderesse a fait valoir dans un courrier en date du 16 juin 2010, dont les demandeurs ne contestent pas la teneur, que les films ont cessé d’être commercialisés à la fin du mois de mai 2010 (pièce n° 5 des défendeurs). Il n’est pas établi que la contrefaçon aurait débuté dès 2007, comme le prétendent les demandeurs, le seul contrat conclu entre la défenderesse et la société Marc Dorcel n’étant pas opérant pour les motifs évoqués précédemment.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’indemniser Monsieur X. à hauteur de 4500 euros et la société Le Dauphin Pirate à hauteur 6000 euros. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société Dreamlead Interactive.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les actes de contrefaçon de droit d’auteur ont cessé, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’interdiction qui ne sont par ailleurs rattachées à aucun droit de propriété intellectuelle spécifique et sont seulement développées par un renvoi aux termes généraux du dispositif. De telles mesures n’étant pas ordonnées, le demandeur sera également débouté de sa demande tendant à ce que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Il ne sera pas davantage fait droit aux demandes de publication du jugement à intervenir, cette mesure réparatrice étant manifestement excessive eu égard aux circonstances de l’affaire.
5- Sur le bien-fondé de la demande en contrefaçon de marque
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque (…) pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Les demandeurs démontrent que la marque John B. Root n°3447864 (pièce n° 17 des demandeurs) a été reproduite sur le site internet de la société défenderesse pour commercialiser des oeuvres pornographiques alors qu’elle a notamment été déposée pour les services de « location de films cinématographiques ». La matérialité de cette contrefaçon de marque n’est pas contestée en défense. Monsieur X. apportant la preuve d’une reproduction de sa marque John B. Root pour des services identiques à ceux visés au sein de son dépôt de marque, la contrefaçon par reproduction est caractérisée.
Aucun développement des conclusions en demande n’est spécifiquement consacré au calcul du préjudice né de la contrefaçon de marque, qui ne saurait se confondre avec celui tiré d’éventuels a tes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice limité à l’atteinte au monopole que détient Monsieur X. en sa qualité de titulaire du droit. La créance de Monsieur X. sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Dreamlead Interactive à hauteur de la somme de 3000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de marque.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les actes de contrefaçon de marque ont cessé, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’interdiction qui ne sont par ailleurs rattachées à aucun droit de propriété intellectuelle spécifique et sont seulement développées par un renvoi aux termes généraux du dispositif. De telles mesures n’étant pas ordonnées, le demandeur sera également débouté de sa demande tendant à ce que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
6- Sur le bien-fondé de la demande en concurrence déloyale
Le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme étant fondés sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil (nouveaux articles 1240 et suivants), il appartient aux demandeurs de caractériser notamment la ou les fautes qui auraient été commises par la société défenderesse.
Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique alors que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d ‘indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.
Monsieur X. et la société Le Dauphin Pirate font valoir que1’utilisation de la marque John B. Root est constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme. L’atteinte à la marque constituant une contrefaçon à l’égard de son titulaire et le préjudice de Monsieur X. ayant déjà été réparé à ce titre, il ne peut arguer d’une concurrence déloyale pour ce motif. En revanche il est de jurisprudence constante que l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués à une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif. Dès lors si la société Le Dauphin Pirate est irrecevable à agir en contrefaçon de marque, il lui est possible d’invoquer ces actes matériels à l’appui de son action en concurrence déloyale. En l’espèce elle prouve que Monsieur X. lui a concédé le 5 décembre 2008 un contrat de licence sur la marque John B. Root (pièce n°15 des demandeurs) pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2008. Elle détenait donc en 2010, période où la concurrence déloyale est alléguée, une licence sur la marque John B. Root. Il a été établi que cette marque a été reproduite sur le site internet de la société défenderesse pour commercialiser des oeuvres pornographiques. Elle a donc nécessairement généré un risque de confusion pour le consommateur qui a pu croire que la société Dreamlead Interactive commercialisait légalement des produits de la marque John B. Root, et ce au préjudice de la société Le Dauphin Pirate. Etant rappelé que tout acte de concurrence déloyale génère nécessairement un préjudice, et faute d’étayage de la demande chiffrée, il convient de le réparer en accordant à la société Le Dauphin Pirate la somme de 3000 euros.
Par ailleurs Monsieur X. fait valoir que la société défenderesse a cherché à s’approprier la réputation dont il jouit en tant qu’auteur (pièces n° 18 à 21 des demandeurs). Il estime que la mention de son nom d’usage John B. Root en qualité d’auteur sur les jaquettes des films vendus sur le site de la société défenderesse suggère un partenariat alors que la société défenderesse et lui-même exercent leur activité au sein du même milieu économique. Néanmoins Monsieur X. ne saurait légitimement se plaindre de la simple mention de sa qualité d’auteur, sans autre mise en valeur, étant rappelé que si elle n’était pas spécifiée elle pourrait constituer une atteinte à son droit moral. Monsieur X. ne démontre pas que la société défenderesse aurait commis d’autres actes, allant au-delà de la simple mention du nom de l’auteur, permettant de caractériser une volonté de tirer profit de sa renommée et de sa réputation. Par suite Monsieur X. doit être débouté de toute demande fondée sur une concurrence déloyale.
7- Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner pour l’ensemble des condamnations prononcées.
Il convient de condamner la société Dreamlead Interactive représentée par son liquidateur la Selarl MDP, partie perdante, à payer à la société Le Dauphin Pirate la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dreamlead Interactive représentée par son liquidateur la Selarl MDP, partie perdante, sera de plus condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la société Le Dauphin Pirate irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur les oeuvres Elixir, XYZ Antoine & Marie, Le principe de plaisir, Melissa insatiable,
DECLARE Monsieur X. recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur les oeuvres Elixir, XYZ Antoine & Marie, Le principe de plaisir, Melissa insatiable,
DECLARE Monsieur X. irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur les oeuvres Concupiscence, Sextet, Sex Dreamers, La vie de Château,
DECLARE la société Le Dauphin Pirate recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur les oeuvres Concupiscence, Sextet, Sex Dreamers, La vie de Château,
DECLARE la société Le Dauphin Pirate irrecevable à agir en contrefaçon de droits voisins du droit d’auteur,
DECLARE la société Le Dauphin Pirate irrecevable à agir en contrefaçon de marque,
DEBOUTE Monsieur X. de sa demande en contrefaçon de droit d’auteur de l’oeuvre intitulée Melissa insatiable,
DIT qu’en reproduisant les oeuvres Concupiscence, Sextet, Sex Dreamers et La vie de Château, la SARL Dreamlead Interactive a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de la SAS Le Dauphin Pirate,
DIT qu’en reproduisant les oeuvres Elixir, Le principe de plaisir et XYZ Antoine & Marie, la SARL Dreamlead Interactive a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de Monsieur X.,
FIXE la créance de Monsieur X. au passif de la liquidation judiciaire de la société Dreamlead Interactive à la somme de 4500 euros (quatre mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de droits d’auteur,
FIXE la créance de la SAS Le Dauphin Pirate au passif de la liquidation judiciaire de la société Dreamlead Interactive à la somme de 6000 euros (six mille euros) à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de droits d’auteur,
DEBOUTE Monsieur X. et la SAS Le Dauphin Pirate de leurs demandes d’interdiction sous astreinte des actes de contrefaçon de droits d’auteur,
DEBOUTE Monsieur X. et la SAS Le Dauphin Pirate de leurs demandes tendant à ce que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
DEBOUTE la société Le Dauphin Pirate de sa demande de publication du jugement,
DIT qu’en reproduisant la marque John B. Root la société Dreamlead Interactive a commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de Monsieur X.
FIXE la créance de Monsieur X. au passif de la liquidation judiciaire de la société Dreamlead Interactive à la somme de 3000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de marque,
DEBOUTE Monsieur X. de sa demande d’interdiction sous astreinte des actes de contrefaçon de marque,
DEBOUTE Monsieur X. de sa demande tendant à ce que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
DEBOUTE Monsieur X. de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire,
DIT que la société Dreamlead Interactive a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SAS Le Dauphin Pirate,
FIXE la créance de la SAS Le Dauphin Pirate au passif de la liquidation judiciaire de la société Dreamlead Interactive à la somme de 3000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts du fait de la concurrence déloyale,
CONDAMNE la société Dreamlead Interactive aux entiers dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Dreamlead Interactive à payer à la SAS Le Dauphin Pirate une somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les autres demandes des parties plus amples ou contraires.
Le Tribunal : Béatrice Rivail (vice-président), Véronique Oliviero (vice-président), Raphaële Faivre (juge), Carole Danjou (greffier)
Avocats : Me Ségolène Rouillé-Mirza, Me Pierre Buisson, Me Stéphane Lapalut
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