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Jurisprudence : Jurisprudences

mardi 20 juin 2023
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Tribunal de commerce de Nanterre, 1ère ch., jugement du 7 juin 2023

Heetch / Citygo

co-voiturage - comportements frauduleux - hébergeur - plateforme de mise en relation

La SAS Heetch exploite une plateforme de mise en relation entre des passagers et des voitures de transport avec chauffeur, ci-après « VTC », par l’intermédiaire d’une application disponible sur mobile.

La SAS Citygo se définit comme une entreprise technologique qui édite et opère une plateforme en ligne permettant la mise en relation de conducteurs et de passagers, dans le but de réaliser des trajets en covoiturage.

Aux dires de Heetch, Citygo se livrerait à une concurrence déloyale à son encontre, en ne respectant pas la réglementation applicable au covoiturage.

PROCEDURE

C’est dans ces circonstances que, par requête à fin d’autorisation d’assigner à bref délai déposée au greffe de ce tribunal le 7 juillet 2021, Heetch a sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre l’autorisation d’assigner Citygo à bref délai.

Le 8 juillet 2021, le président de ce tribunal a rendu une ordonnance disant, notamment, que Heetch pourra assigner Citygo pour l’audience du 2 septembre 2021 à 9h15.

L’affaire a été enrôlée sous le n°2021F01495.

Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2021 à 14h45 signifié à personne morale, Heetch a fait assigner Citygo à bref délai devant le tribunal de commerce de Nanterre.

L’affaire a été enrôlée sous le n°2021F01611.

A l’audience de procédure du 2 novembre 2021, le tribunal, constatant que l’affaire avait fait l’objet d’un double enrôlement, a joint les affaires n°2021F01495 et n°2021F01611 et dit qu’elles se poursuivront sous le n°2021F01495.

Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience de procédure du 4 octobre 2022, Heetch demande à ce tribunal de :

Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 3132-1 et L. 3120-1 et suivants du code des transports,
Vu les articles L. 8221-3 du code du travail,
Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,

  • Faire injonction à Citygo sous astreinte de 20 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de cesser immédiatement et totalement d’exploiter l’application « Citygo » téléchargeable sur les plateformes de téléchargement mobile,
  • Faire injonction à Citygo de communiquer, sous astreinte, à Heetch, les pièces nécessaires à l’évaluation de son préjudice, à savoir :
    o Fichiers des écritures comptables de Citygo au titre des exercices 2017 à 2020,
    o Liste détaillée des trajets réalisés au travers de la plateforme Citygo, au format .txt, entre 2017 et 2020, faisant apparaitre pour chaque ligne : la durée du trajet, la distance parcourue, la zone concernée, la puissance administrative en chevaux du véhicule, le montant acquitté par les passagers, la commission facturée par Citygo, le matricule du chauffeur, le nombre de passagers (si disponible),
  • Avant dire droit, ordonner une expertise relative au préjudice économique et financier de Heetch et, plus précisément :

Désigner un expert avec pour mission de :
o Fournir au tribunal tous les éléments permettant d’évaluer le montant du préjudice subi par Heetch au titre des agissements de concurrence déloyale perpétrés par Citygo, depuis mars 2017 à ce jour,
o Se rendre sur tous lieux nécessaires aux fins d’effectuer sa mission,
o Se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution ou de la tenue de réunions d’expertise,

  • Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Citygo,
  • Ordonner, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication en ligne pendant une durée d’un mois, sur le site www.citygo.io, du dispositif de la décision à intervenir ; dire que cette publication devra apparaitre sans mention de quelque nature que ce soit en page d’accueil du site www.citygo.io, dans un encadré occupant, sur toute sa largeur, la partie supérieure de la page d’accueil, en caractères gras et noirs sur fond blanc de 0,5 cm de hauteur et de 0,5 cm de largeur sous le titre, lui-même en caractères majuscules, rouges et gras d’un centimètre de hauteur « CONDAMNATION JUDICIAIRE »,
  • Condamner Citygo à lui payer une indemnité de 30 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
  • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
  • Condamner Citygo aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais des constats d’huissiers établis par la SCP Chavaudret & Castalan, s’élevant à 1 405,20 €.

Par dernières conclusions en défense n°4 déposées à l’audience de procédure du 21 novembre 2022, Citygo demande à ce tribunal de :

Vu les articles 9, 146 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 3132-1 du code des transports,
Vu les articles R. 3132-1 et suivants du code des transports,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 151-1 du code de commerce,

A titre principal

  • Juger que Citygo n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Heetch,
    En conséquence,
  • Débouter Heetch de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire

  • Juger que Heetch démontre en rien un lien de causalité entre la faute et le préjudice dont elle allègue l’existence,
  • Juger que Heetch n’établit pas son préjudice, En conséquence,
  • Débouter Heetch de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre très subsidiaire

  • Rejeter la demande de pièces,
  • Rejeter la demande de désignation d’un expert,
  • Rejeter la demande de publication judiciaire,
  • Refuser de faire droit à l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

  • Condamner Heetch à lui payer la somme de 34 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
  • Condamner Heetch à lui payer la somme de 4 546 € au titre des constats d’huissiers,
  • Ordonner l’exécution provisoire ;
  • Condamner Heetch aux entiers dépens.

Les parties se présentent à l’audience collégiale du tribunal du 18 avril 2023 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.

A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties en leurs explications, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 juin 2023, ce dont il avise les parties.

MOYENS DES PARTIES

Pour Heetch, Citygo a, de fait, une activité parfaitement similaire et concurrente à la sienne, les trajets noués par son entremise ne pouvant être qualifiés de covoiturages car ils sont effectués à titre onéreux et ne correspondent pas à un trajet que le conducteur envisageait d’effectuer pour son propre compte.

L’activité de covoiturage est, en effet, définie dans le code des transports en son article L.3132- 1.

Or, une enquête diligentée par Heetch auprès de 10 conducteurs Citygo a montré que :

  • 9 conducteurs sur 10 utilisent l’application à titre professionnel pour en retirer des bénéfices qu’ils estiment entre 600 et 2 000 € par mois ;
  • 9 conducteurs sur 10 indiquent ne pas avoir prévu d’effectuer un trajet pour leur propre compte ;
  • 5 indiquent utiliser Citygo car une activité de VTC générerait frais et impôts ;
  • Certains font état de leur « stratégie » visant à se voir proposer des courses via l’application Citygo où qu’ils se trouvent ;
  • Enfin, l’un d’entre eux n’est pas la personne titulaire du compte Citygo, tandis qu’un autre confesse ne plus avoir assez de points sur son permis pour devenir VTC.

Par ailleurs, Heetch verse aux débats des constats d’huissiers démontrant que Citygo a mis en place une application qui encourage les conducteurs à ne pas respecter les règles édictées par l’article L.3132-1 du code des transports:

  • Les trajets proposés détournent le trajet initialement prévu par le conducteur pour aller chercher le ou les passagers,
  • Le coût proposé au passager pour le trajet ne varie pas, que celui-ci soit seul ou accompagné d’autres personnes,
  • Ce coût au km est très supérieur au strict partage des frais, qui devrait, selon Heetch, être de l’ordre de 0,23 € sur la base d’une moyenne des coûts définis dans le barème fiscal des indemnités kilométriques.

Ainsi, selon Heetch, l’immense majorité des conducteurs de Citygo utilise l’application Citygo pour effectuer un transport routier de personne à titre onéreux et à la demande.

Le non-respect par Citygo de la réglementation relative au covoiturage constitue une concurrence déloyale au préjudice de Heetch, Citygo s’affranchissant des contraintes et charges qui pèsent sur les chauffeurs VTC, ce qui lui permet d’attirer à elle un public séduit par ses tarifs attractifs, 2 à 3 fois moins chers que les VTC.

Enfin, Heetch dénie à Citygo la qualité de simple hébergeur de données : à travers les algorithmes de son application, Citygo intervient directement dans les rapports entre les conducteurs et les passagers et, en conséquence, sa responsabilité est engagée du fait des activités illégales des conducteurs.

En réponse, Citygo expose qu’elle se positionne sur le marché du covoiturage urbain et péri- urbain de courte distance.

Les algorithmes de son application se caractérisent par les règles suivantes:

  • Les conducteurs sont toujours à l’origine des trajets qu’ils déclarent sur l’application ;
  • Les détours pour définir des points de rendez-vous avec le ou les passagers sont inférieurs à 3 km et sont inhérents au covoiturage en zone urbaine ;
  • Les frais partagés, calculés sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques, desquels il convient de déduire la commission qui revient à Citygo, ne permettent pas aux conducteurs de faire des bénéfices ;
  • Un conducteur ne peut proposer plus de 4 trajets par jour ;
  • Un filtre « anti-retour » empêche les abus en interdisant les trajets qui n’auraient d’évidence pas la caractéristique d’un trajet effectué pour le propre compte du conducteur.

Ces algorithmes ont bien pour objet le respect des 2 règles fixées par le code des transports en matière de covoiturage : des transports réalisés à titre non onéreux par des conducteurs dans le cadre de déplacements pour leur propre compte.

Citygo affirme n’avoir qu’un statut d’hébergeur de données, être tenue par les règles générales de protection des données personnelles qui ne lui permettent pas d’exercer un contrôle sur les données stockées concernant les trajets renseignés, être liée à ses utilisateurs par ses seules conditions générales d’utilisation et ne pas être responsable des éventuels comportements frauduleux de ceux-ci.

Au surplus, Citygo verse aux débats des pièces attestant qu’elle rappelle aux conducteurs la réglementation sur le covoiturage, qu’elle vérifie l’identité des conducteurs pour éviter les comptes multiples ou les usurpations d’identité, qu’elle rend possible sur son application le signalement de conducteurs qui ne respectent pas la réglementation et qu’elle prend des sanctions à leur encontre.

Elle conteste la valeur probante de l’enquête diligentée par Heetch qui ne respecte pas les règles de la procédure civile, le ou les enquêteurs ayant manipulé les conducteurs par des questions orientées.

Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence, Citygo considère n’avoir commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité délictuelle.

Citygo rappelle aussi qu’elle a fait, dans le passé, l’objet d’une enquête conduite par le parquet sur la régularité de ses activités, enquête qui a été classée sans suite.

A titre subsidiaire, elle soutient que Heetch ne rapporte la preuve ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre la faute alléguée et un prétendu préjudice.

Enfin, Citygo fait valoir que la demande de communication de pièces et le recours à une expertise judiciaire ne peuvent pallier la carence de la demanderesse à démontrer le préjudice allégué et, qu’en tout état de cause, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par les frais engagés pour sa défense dans une procédure à bref délai qui s’est étendue, par la faute de Heetch, sur plus de 18 mois.

DISCUSSION

L’article L.3132-1 du code des transports dispose :

« Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux ».

Ainsi, les conducteurs sont soumis à deux obligations essentielles : transporter des passagers à l’occasion de trajets effectués pour leur compte propre et ne pas en tirer de bénéfice.

Si Citygo ne peut être tenue pour responsable des agissements des conducteurs qui ne respectent pas les dispositions de l’article L.3132-1 du code des transports, elle a l’obligation non seulement de ne pas se rendre délibérément complice de tels agissements, mais encore de mettre en place les moyens d’information, techniques, de surveillance et de sanction de nature à prévenir les comportements frauduleux et, au besoin, d’interdire l’accès à sa plateforme aux utilisateurs coupables de tels agissements.

En premier lieu, le tribunal examine les conditions financières mises en place par Citygo au bénéfice des conducteurs et fait les constatations suivantes :

  • L’application calcule le prix du trajet payé par le passager sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques pour la catégorie 4 CV fiscaux et moins de 5000 km par an, soit 0,523 €/km (en 2021) ;
  • Le recours au barème fiscal est une référence acceptable pour estimer les frais kilométriques d’un véhicule et la valeur retenue (0,523 €) apparaît raisonnable, se situant entre les valeurs extrême du barème (0,35 € à 0,661 €) ;
  • De ce montant il convient de déduire la commission versée par le conducteur, soit un montant fixe de 0,5 € et une commission proportionnelle de 15%.

Le tribunal relève que l’article L.3132-1 du code des transports ne prévoit pas, comme semble le suggérer Heetch, que les frais doivent être partagés arithmétiquement entre le conducteur et le(s) passager(s).

De ce qui précède, le tribunal tire la conclusion que les règles utilisées par l’application Citygo conduisent à restituer au conducteur un montant inférieur au coût d’utilisation de son véhicule et respectent donc les dispositions légales.

La discussion ouverte par Heetch sur le nombre de passagers transportés sur un trajet apparaît vaine dans la mesure où (i) le prix du trajet et donc la rétribution du conducteur est indépendante du nombre de passagers accompagnant le passager utilisateur inscrit de la plateforme et (ii) Heetch ne démontre pas que pourraient venir régulièrement se greffer sur un même trajet plusieurs utilisateurs inscrits sur la plateforme, hypothèse au demeurant fort peu probable pour des trajets urbains de courte distance avec, par définition, peu de flexibilité sur les horaires tant pour le conducteur que pour les passagers.

S’agissant, en deuxième lieu, de la question des trajets effectués – ou non – pour le compte propre des conducteurs, le tribunal relève que cette information ne peut être contrôlée strictement par la plateforme Citygo (sauf à demander au conducteur des informations concernant sa vie privée, ce qui serait illégal).

De surcroît, Citygo affirme et démontre dans les pièces qu’elle produit au débat que ses algorithmes ont des règles visant à limiter les agissements illégaux des conducteurs :

  • Le conducteur déclare un point de départ et un point d’arrivée sur l’application, puis l’application lui propose différents trajets (comme le ferait Google ou Waze), puis le conducteur choisit son trajet, puis l’heure de départ ; cette procédure étant terminée, alors seulement le passager peut postuler ;
  • Le détour (écart par rapport au trajet « direct » entre le point de départ et le point d’arrivée) pour définir un point de rendez-vous avec le passager est inhérent au covoiturage en zone urbaine à la seule condition de rester dans des limites raisonnables ; en l’espèce les statistiques fournies par Citygo indiquent un détour moyen de 3,9 km pour un trajet moyen de 22,1 km, ce qui apparait raisonnable ;
  • Un conducteur ne peut proposer plus de 4 trajets par jour, limitant de facto le risque de multiples trajets qui n’auraient d’évidence pas le caractère d’un trajet pour compte propre ;
  • Un filtre « anti-retour » empêche un trajet « retour » suivant immédiatement le trajet
    « aller » qui n’aurait d’évidence lui aussi pas la caractéristique d’un trajet effectué pour le propre compte du conducteur.

Il ressort de ces constatations que Citygo, sans pouvoir éliminer tout risque de comportement frauduleux de la part de conducteurs indélicats, a mis en place un dispositif conforme à ses obligations visant à prévenir et limiter de tels comportements.

Le tribunal prend aussi connaissance de l’enquête produite par Heetch réalisée par un enquêteur privé auprès de 10 conducteurs utilisant la plateforme Citygo et fait les observations suivantes :

  • Ainsi qu’il a été dit précédemment, Citygo ne peut être tenue pour responsable des agissements frauduleux des conducteurs cités par cette enquête ;
  • La valeur statistique de cette enquête est discutable puisque d’une part la méthodologie de l’enquête n’est pas explicitée et, qu’en tout état de cause, 10 témoignages ne sauraient représenter une activité dont le volume est de l’ordre de 100.000 trajets par mois ;
  • Les témoignages n’ont pas la valeur des attestations répondant aux conditions des articles 200 à 203 du code de procédure civile ;
  • Plus discutable encore, certains témoignages ont été suscités de manière tendancieuse : à titre d’exemple, l’enquêteur a lui-même suggéré à certains conducteurs de faire le trajet retour sans passer par la plateforme…

Dans ces conditions, le tribunal ne pourra considérer les éléments issus de cette enquête comme démontrant que Citygo serait coupable d’une complicité de fraude à la réglementation.

Enfin, le tribunal note que les pièces versées aux débats par Citygo attestent que celle-ci a mis en place un contrôle pour éviter les comptes multiples pour un même utilisateur, un outil de signalement permettant aux utilisateurs de dénoncer les pratiques anormales et a pris des sanctions (exclusion) à l’égard de conducteurs indélicats.

De tout ce qui précède, le tribunal dit que Citygo respecte les obligations qui lui incombent au regard des dispositions de l’article L.3132-1 du code des transports et qu’en conséquence elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et à justifier une action en concurrence déloyale de la part de Heetch, qui sera, dès lors déboutée de toutes ses demandes.

Sur l’exécution provisoire demandée par Citygo

Le tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire demandée par Citygo, cette demande n’ayant pas d’objet dès lors qu’aucune condamnation ne sera prononcée, au principal, dans le dispositif du présent jugement.

Sur l’article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Citygo les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; le tribunal condamnera Heetch à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Heetch sera condamnée aux dépens.

 

DECISION

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

  • Déboute la SAS Heetch de toutes ses demandes ;
  • Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
  • Condamne la SAS Heetch à payer à la SAS Citygo la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • Condamne la SAS Heetch au dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 80,28 euros, dont TVA 13,38 euros.

 

Le Tribunal : Richard Delorme (président du délibéré), Dominique Mombrun, François Rafin (juges), Claudia Virapin (greffier)

Avocats : Me Virginie Trehet Germain Thomas, Me Stéphanie Resche, Me Martine Cholay, Mes Millerand et Leclerc

Source : Legalis.net

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