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Jurisprudence : E-commerce

lundi 04 mars 2019
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Tribunal de commerce de Créteil, jugement du 15 janvier 2019

Lefranc Frères / Avenir Plastique

autorisation de publication - concurrence déloyale - concurrent - ex-salarié - reproduction de photo - responsabilité - site internet

MM. X. et Y., ci-après MM. XY, employés de la société Lefranc Frères, active dans le domaine de la plasturgie, ont démissionné avec date d’effet au 31 juillet 2015 et créé la société Avenir Plastique le 1er août 2015 pour développer une activité dans le même domaine.
La société Lefranc Frères accuse la société Avenir Plastique et MM. XY de concurrence déloyale.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCÉDURE

Par actes d’huissier en date du 29 février 2016 remis à personne se déclarant habilitée et en date du 3 mars 2016 remis à personne présente au domicile, la société Lefranc Frères a assigné respectivement la société Avenir Plastique ainsi que M. X. et M. Y., demandant au Tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la société Lefranc Frères à l’encontre de la société Avenir Plastique et de MM. X. et Y.,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Constater qu’ils se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Lefranc Frères,
Condamner Avenir Plastique et MM. X. et Y., conjointement et solidairement au paiement de 500.000,00€ à titre de dommages et intérêts,
Faire interdiction à Avenir Plastique et à MM. X. et Y. à démarcher les clients de la société Lefranc Frères avec lesquels les défendeurs ont précédemment travaillé pour le compte de la demanderesse, et ce sous astreinte de 5.000,00€ par infraction constatée,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux à grand tirage sans que le coût de chaque publication n’excède 5.000,00€,
Condamner les défendeurs conjointement et solidairement au paiement de 1 .000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, augmenté des frais et honoraires de Maitre Adam, huissier de justice, de Martre Gendron, huissier de justice et de M. Bonnaure, expert informaticien,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner les défendeurs en tous les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 15 mars 2016, puis elle a fait l’objet de renvois.

• Affaire 2016F00351

Par actes d’huissier remis en l’étude, la société Lefranc Frères a assigné en date du 24 mars 2016 M. X. et M. Y. en réitérant les demandes exposées ci-dessus.

A l’audience collégiale du 3 mai 2016, l’affaire a été jointe à l’affaire 2016F00266.

L’affaire principale a été envoyée au rôle des parties le 31 janvier 2017. A sa sortie du rôle des parties, à l’audience collégiale du 16 janvier 2018, la partie demanderesse a déposé des conclusions.
A l’audience du 27 mars 2018, la partie défenderesse a déposé des conclusions en défense au fond N°1.
A l’audience collégiale du 12 juin 2018, la partie demanderesse a déposé des conclusions.
A l’audience du 2 juillet 2018, la partie défenderesse a déposé des conclusions en défense au fond N°2.

A l’audience collégiale du 11 septembre 2018, la partie demanderesse a déposé des conclusions demandant au Tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil, Dire et juger que :
– la volonté de M. X. de s’approprier le fonds de Lefranc Frères,
– la démission de M. X. et de celle de M. Y., la création de la société Avenir Plastique, avant même la fin de leur période de préavis,
– l’installation à proximité d’un des principaux clients de Lefranc Frères,
– l’appropriation sur son site par Avenir Plastique des travaux réalisés par Lefranc Frères, constituent des éléments permettant de considérer que les défendeurs se sont rendus coupables d’agissements déloyaux faussant la libre concurrence,
Dire et juger que ces comportements sont fautifs,
En conséquence,
Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement d’une somme provisionnelle de 300.000,00€.
Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’ampleur des détournements de clientèle commis et de fixer le préjudice subi par Lefranc Frères,
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner les défendeurs conjointement et solidairement au paiement de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner les défendeurs en tous les dépens.

La partie défenderesse a déposé des conclusions en défense au fond N°3, demandant au Tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil,
Débouter la société Lefranc Frères de l’ensemble de ses demandes,
Au surplus, constater l’absence de préjudice et rejeter la demande d’expertise. A titre reconventionnel, juger la présente procédure abusive,
Condamner la société Lefranc Frères à payer à M. X., la somme de 5.000,00€ au titre de son préjudice moral,
Condamner la société Lefranc Frères à verser à la société Avenir Plastique la somme de 10.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.

A l’audience collégiale du 2 octobre 2018, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire fixée au 23 octobre 2018, pour audition des parties.
A son audience du 23 octobre 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire a enregistré l’accord des parties sur l’abandon des prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures, en application de l’article 446.2 du CPC.
Puis, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2019.

LES MOYENS DES PARTIES

La société Lefranc Frères expose que :

Elle a été créée le 17 novembre 1986 entre les deux frères Z. avec pour objet la fabrication, l’assemblage en totalité de toutes pièces plastiques. Elle a engagé M. X. le 1er avril 1994 en qualité de plasturgiste, qui est devenu ultérieurement chef d’atelier. Elle a engagé le fils de M. X., M. Y. le 14 avril 2014, ils ont démissionné tous deux avec date d’effet le 31 juillet 2015 et ont créé la société Avenir Plastique qui lui fait concurrence.
Les éléments suivants permettent de considérer que la société Avenir Plastique et MM. XY se sont rendus coupables d’agissements déloyaux envers elle, faussant la libre concurrence :

  • Sur la volonté de M. X. de s’approprier son fonds de commerce

A partir de 2013, M. X. a manifesté le désir de reprendre cette entreprise et a contraint M. Z. à lui céder le fonds de commerce.
Face à la résistance de M. Z., M. X. a fait un chantage à la démission en remettant même une lettre de démission le 2 décembre 2013. Sa volonté de démissionner n’était pas motivée par son anxiété mais par sa volonté de contraindre les frères Z. à lui céder la société : c’est lui qui a mis en place une pression à cette fin.
Des discussions vont alors être menées entre les associés de la société et M. X. aux termes desquelles :
– elle s’engage à lui proposer la cession du fonds au début de l’année 2018 à un prix actualisable de 120.000,00€ ;
– il s’agit d’une déclaration d’intention interdisant aux frères Z. de prendre d’autres dispositions quant à la cession de l’entreprise à des tiers ou à un prix non justifié par l’évolution du chiffre d’affaires.
– elle s’engage à employer le fils de M. X., M. Y., à compter du 14 avril 2014 en qualité de plasturgiste sur l’insistance voire même le chantage de M. X.

  • Sur la démission de MM. XY, la création de la société Avenir Plastique avant la fin de leur période de préavis,

M. X. a démissionné le 30 avril 2015 avec effet au 29 juillet 2015 suivi par son fils Y. qui a démissionné le 26 juin 2015 avec effet au 29 juillet 2015.
MM. XY avaient, avant leur départ, créé la société Avenir Plastique, société par actions simplifiée, immatriculée le 1er août 2015 avec pour président M. X. et pour directeur général M. Y. Comme la constitution d’une société s’entend de la signature du contrat de société forcément antérieur à l’immatriculation au RCS, les statuts de la société ont été signés par MM. XY le 22 juillet 2015, soit avant l’expiration de leur contrat de travail.
La société Avenir Plastique a une activité concurrente à celle de Lefranc Frères « achat, vente, négoce, commission et courtages de tous produits plastiques ou leurs dérivés, entretien et maintenance ».
Au moment de son départ. M, X. avait 21 ans d’ancienneté, il connaissait tous les clients ; le fait de créer une entreprise concurrente à celle de son employeur, alors que le contrat de travail n’est pas arrivé à son terme, constitue déjà à lui seul un acte de concurrence déloyale.

  • Sur l’installation d’Avenir Plastique à proximité d’un des principaux clients de Lefranc Frères

M. X. était en contact avec ses principaux clients dont Eurobio Concept avec qui elle avait réalisé un chiffre d’affaires de :
– 144.133,00€ en 2013,
– 202.488,00€ en 2014,
– 176.144,00€ en 2015 (jusqu’au 30 septembre 2015),
ce qui représentait plus de 20% de son chiffre d’affaires.

Ce n’est pas un hasard si Avenir Plastique s’est installé à proximité de Eurobio Concept qui est à Bonneuil sur Marne, étant précisé que précédemment la société avait on siège à Ivry sur Seine : le déménagement de Eurobio Concept et la création d’Avenir Plastique à Bonneuil sur Marne sont concomitants, ce qui permet de penser que le projet de collaboration a été convenu alors que MM. XY étaient ses salariés.
Face à l’absence de commande de la part d’Eurobio Concept, M. Z. a interrogé ce client qui a répondu : « Comme je suis quelqu’un de franc, et comme je vous en avais déjà parlé, je vous informe que j’ai commencé à faire fabriquer quelques pièces à M. X. Evidemment, et comme avant chez vous, je n’ai pas de problème de qualité. Le contraire serait étonnant. »
Nous sommes donc en présence d’actes caractérisés de concurrence déloyale.

  • Sur l’appropriation de ses travaux sur le site internet d’Avenir Plastique

La société Avenir Plastique présente sur son site internet les pièces réalisées par M. X. pendant qu’il était l’un de ses salariés. En effet, elle a réalisé un autel en PMMA avec supports métalliques le 21 mars 2012, pour le compte de l’Eglise de la Madeleine pour un prix de 14.591,20 euros TTC : l’autel en question apparaît sur le site d’Avenir Plastique !
Le client Sogema avait demandé l’établissement d’un devis avant le départ de M. X., qu’elle lui a transmis alors que la prestation a été exécuté par Avenir Plastique qui a donc détourné ce client.
La société Avenir Plastique présente également sur son site des isolateurs réalisés pour le compte d’Eurobio Concept sur la réalisation desquels M. X. a travaillé durant ses années de collaboration au sein de la société. Or il ne peut réaliser ces travaux qu’à l’aide des plans conçus pour son compte.

Sur le site de la société Avenir Plastique figurent des photographies d’aquarium pour méduses destinés aux clients Sea Life et Nausicaa qui ont été fabriqués dans son atelier.
De par sa fonction de chef d’atelier, M. X. avait accès à tous les plans, à tous les clients, ce qui démontre le détournement

  • Sur l’évaluation du préjudice subi et la demande d’expertise

Le cumul des différentes constatations sus-indiquées démontre que MM. XY ont organisé un détournement de sa clientèle, en désorganisant l’entreprise afin de se l’approprier conformément à ses projets et ce sans contrepartie financière : nous sommes en présence d’agissements déloyaux faussant la libre concurrence.
Le Tribunal constatera donc le comportement fautif des défendeurs sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Ce comportement fautif lui a fait perdre 50% de son chiffre d’affaires, et, pour prendre conscience du préjudice réellement subi, il convient d’examiner les chiffres d’affaires et résultats entre 2012 et 2017 :
(en euros) Chiffre d’affaires Résultat
2012           761.502,00           26.435,00
2013           881.308,00          21.384,00
2014           832.211,00           1,585,00
2015           597.859,00           41.577,00
2016           303.290,00          11,855,00
2017           270.918,00           2.336,00
La chute du chiffre d’affaires correspond au départ de MM. XY et au détournement de la clientèle au profit d’Avenir Plastique.
De ce fait, le Tribunal, constatant le comportement fautif des défendeurs, les condamnera au paiement d’une somme provisionnelle de 300.000,00€ et ordonnera une expertise afin que soit déterminé le préjudice exact subi, avec une provision de 10.000,00€ mise à la charge des défendeurs.

Elle verse aux débats 54 pièces :

1. Statuts de Lefranc Frères,
2. Extrait Kbis de la société Lefranc Frères,
3. Chiffre d’affaires 2014,
4. Démission signée par M. X. le 2 décembre 2013,
5. Engagement de la société Lefranc Frères,
6. Contrat de travail consenti à M. Y.,
7. Démission de M. X. en date du 30 avril2015,
8. Démission de M. Y. en date du 29 juillet 2015,
9. Création de la société Avenir Plastique,
10. Extrait Kbis d’Avenir Plastique,
11. Arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 juin 2008,
12. Photographies de l’autel réalisé par la société Lefranc Frères,
13. Facture concernant la réalisation de l’autel pour l’église de la Madeleine,
14. Publication sur le site d’Avenir Plastique de l’autel en question,
15. Isolateurs créés par Avenir Plastique repris des créations faites pour Lefranc Frères : 7 feuillets,
16. Facture Lefranc Frères à Eurobio Concept.
17. Publicité reprise par Avenir Plastique pour le compte d’Eurobio Concept,
18. Pièces en plexiglass réalisées par Lefranc Frères pour Sogema apparaissant en publicité sur le site Avenir Plastique,
19. Attestation de l’expert-comptable Fiteco,
20. Devis Avenir Plastique à la société Hach Lange,
21. Mails émanant de M. B. de Eurobio Concept,
22. Certificat de travail et bulletins de paie concernant M. X.: 12 feuillets,
23. Constat de Maitre Adam,
24. Page 17 du constat de Maitre Adam,
25. Factures et plans réalisés par Lefranc Frères pour Eurobio Concept,
26. Factures et plans réalisés par Lefranc Frères pour Eurobio Concept,
27. Factures et plans réalisés par Lefranc Frères pour Eurobio Concept,
28. Factures et plans réalisés par Lefranc Frères pour Eurobio Concept,
29. Factures et plans réalisés par Lefranc Frères pour Eurobio Concept,
30. réserver
31. réserver
32. Facture de Maitre Adam,
33. réserver
34. réserver
35. Capture d’image du site Avenir Plastique au 12 février 2016 d’une pièce portant la mention « Autel d’église en plexi sculptée. Fabriqué par Mr Marques dans une autre entreprise »
36. Arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2014-no pourvoi 13-11135
37. Arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2014 – no pourvoi 12-29568
38. Echange de courriels entre Lefranc Frères et Eurobio Concept
39. Atelier de la Société Lefranc Frères -M. X. à son poste de travail
40. Facture et plan de Lefranc Frères adressés à Institut Pasteur en date du 24 septembre 2015
41. Arrêt de la Cour de Cassation du 15 janvier 2009
42. Arrêt de la Cour de Cassation du 9 septembre 2010
43. Arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2014
44. Arrêt de la Cour de Cassation du 1er février 2006
45. Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes 29 octobre 2013
46. Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 14 janvier 2014
47. CA et résultat années 2012 et 2013
48. Bilan année 2014
49. Bilan année 2015
50. Bilan année 2016
51. Devis du 9 novembre 2015 établi par Avenir Plastique
52. Etats financiers de la Sarl Lefranc Frères – Année 2017 –
53. Lettre recommandée avec AR de M. D. à la Société Lefranc Frères.
54. Statuts de la Société Avenir Plastique
55. Fiche de paye de M. Z. du mois de décembre 207
à Maitre de la MOTTE en date du 27 août 2018
57. Page du site lnfogreffe concernant la Société Avenir Plastique
58. Deux lettres de M. D. adressées à Société Lefranc Frères en date du 31 décembre 2004

La société Avenir Plastique et MM. XY répondent que :

Plasturgiste de métier depuis plus de vingt-deux ans et souhaitant continuer d’exercer son métier, M. X. a décidé de créer sa propre entreprise avec son fils M. Y.
Le 1er août 2015, après avoir démissionné et quitté la société Lefranc Frères, MM. XY commençaient leur activité avec leur propre entreprise, la société Avenir Plastique.
Il est important de préciser que MM. XY n’étaient liés à leur ancien employeur par aucune clause de non-concurrence : ils ont débuté leur nouvelle activité entrepreneuriale en étant libres de tout engagement.

Ils considèrent les accusations de la société Lefranc Frères totalement infondées et y répondent comme suit :

* Sur la volonté de M. X. de s’approprier son fonds de commerce

M. X. aurait fait un « chantage à la démission » à ses employeurs afin de s’approprier leur entreprise : pour rappel, M. X. a été employé des frères Z. pendant près de 22 années.
M. X. a subi pendant des années des conditions difficiles de travail qui l’ont d’ailleurs psychologiquement affecté.
C’est dans ces conditions que M. X. a été contraint de démissionner le 2 décembre 2013.
Souhaitant limiter l’impact de la perte de cet excellent technicien et proches de la retraite, les frères Z. ont sollicité M. X. pour rester dans l’entreprise avec une promesse de lui céder l’entreprise à terme, au départ en retraite de M. Z., prévu pour le début 2018, pour un montant estimé à 120.000,00€, ceci concrétisé par un document écrit, avec de nombreuses réserves.
Dans ce cadre, M. X. a obtenu que soit embauché son fils M. Y., avec lequel il était prévu qu’il reprenne l’entreprise.

Au fil du temps, M. X. s’est aperçu que la promesse de cession de l’entreprise risquait. de ne pas se concrétiser car il n’arrivait jamais à avoir d’engagement ferme de la part de M. Z. et c’est donc fort logiquement qu’il a démissionné afin d’ouvrir sa propre affaire.
Tout ceci montre bien qu’à aucun moment M. X. n’a tenté de s’approprier frauduleusement le fonds de commerce de Lefranc Frères.

  • Sur la démission de MM. XY, la création de la société Avenir Plastique avant la fin de leur période de préavis

La société Lefranc Frères prétend que le fait que les formalités de création de l’entreprise Avenir Plastique ont été réalisées avant le terme du contrat de travail constitue « à lui seul un acte de concurrence déloyale ».
Effectivement à la fin de leur période de préavis MM. X. et Y. ont fait les démarches nécessaires pour créer la société Avenir Plastique afin de pouvoir débuter leur activité à l’issue à l’expiration de leur contrat de travail.
Toutefois, le début de l’activité de la société Avenir Plastique a commencé le 1er août 2015, soit après la fin de leur contrat de travail (pièce N°25, case 9, date de début d’activité: 1/8/2015).
Il a été jugé par la Cour de cassation en 2014 que le salarié « peut préparer sa future activité concurrente à condition que cette concurrence ne soit effective qu’après l’expiration du contrat de travail et que le seul déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de manœuvres ou procédés déloyaux ».
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à MM. XY au titre de la nouvelle activité ayant débuté à l’issue de la relation contractuelle avec leur ancienne société.

  • Sur l’installation d’Avenir Plastique à proximité d’un des principaux clients de Lefranc Frères

La société Avenir Plastique a démarré son activité le 1er août 2015 à dans la Zone Industrielle des Petits Carreaux de Bonneuil-sur-Marne qui est une des plus grandes zones industrielles de la région et un lieu idéal pour le développement d’une activité de plasturgie puisqu’à proximité de fournisseurs et de clients potentiels.
Il se trouve que le 19 novembre 2016, soit plus d’une année après, la société Eurobio Concept a également choisi de s’installer dans la Zone Industrielle des Petits Carreaux de Bonneuil-sur-Marne.
On ne voit pas en quoi le société Avenir Plastique et ses dirigeants pourraient être fautifs au titre du lieu d’installation d’une société tierce sur laquelle ils n’opèrent aucun contrôle, dans la même zone industrielle que leur société.
Le Tribunal jugera de surcroit qu’en vertu du principe de liberté du commerce et d’industrie, la société Avenir Plastique et la société Eurobio Concept sont tout à fait libres d’entretenir une relation commerciale.
Il convient d’ailleurs de préciser que le milieu de la plasturgie étant petit et les fournisseurs en nombre limité, il est logique que les clients puissent se recouper, ce qui ne caractérise en rien un détournement fautif de clientèle.
En conclusion, il ressort des faits et de la jurisprudence, que non seulement le lieu d’installation ne peut pas être considéré comme un fait fautif, mais surtout, qu’en l’espèce, aucun acte déloyal de détournement de clientèle ne peut être reproché aux défendeurs.

  • Sur l’appropriation sur son site internet par Avenir Plastique des travaux de Lefranc Frères

La société Lefranc Frères soutient que la société Avenir Plastique aurait publié sur son site internet des photographies montrant certaines de ses créations en se les attribuant.
Afin de bien comprendre ce qui suit, il convient d’abord de souligner que le métier de la société
Lefranc Frères comme celui de la société Avenir Plastique consiste dans la fabrication de pièces en plastique commandées, créées et commercialisées par leurs clients. Elles interviennent donc dans un travail d’exécution (et non de création), le plus souvent en utilisant les plans réalisés par leurs clients.

Ceci étant, la société Avenir Plastique conteste les conclusions de la demanderesse comme suit :
(i) Sur la photographie de l’autel de la table de la Madeleine
L’autel de la table de la Madeleine a été fabriqué sur plan par M. X. lorsqu’il était salarié de Lefranc Frères. Toutefois, la société Lefranc Frères ne saurait s’approprier les droits sur la sculpture au mépris des droits de son auteur Mme B., sculpteur renommée qui est la seule à détenir des droits sur l’œuvre et qui a consenti une autorisation de publication de cette photo (pièce 3).
La société Lefranc Frères ne saurait pas plus au mépris des droits de M. X. s’approprier la photo prise par ce dernier dont les droits d’auteur lui appartiennent.
En publiant cette photo, M. X. avait pour seul objectif de présenter son savoir-faire, ce qui n’est en aucun cas un fait fautif.

(ii) Sur les photographies des isolateurs et de l’aquarium
En prétendant que les isolateurs présentés sur le site internet d’Avenir Plastique lui appartiennent, la société Lefranc Frères tente de faire croire qu’elle est propriétaire de ce qui ne lui appartient pas. De fait, les photographies publiées sur le site de la société Avenir Plastique ont non seulement été réalisées par cette dernière, mais surtout concernent des isolateurs réalisés par elle, pour la société Eurobio Concept ; de même, les travaux réalisés pour le compte du Centre Pompidou ont été réalisés exclusivement par Avenir Plastique (pièces no 6,7, 8).
De plus, les factures et plans communiqués par la demanderesse, concernant les pièces d’Eurobio Concept ne correspondent pas à celles présentées sur le site de la société Avenir Plastique, ce qui n’est d’ailleurs pas contredit par la demanderesse.
Enfin, la société Lefranc Frères prétend qu’une photo d’aquarium aurait été diffusée sur le site de la Société Avenir Plastique de manière fautive. Ce type d’aquarium est banal, existe dans tous les aquariums de France et la société Lefranc Frères ne dispose pas des droits sur la photo.

En résumé, il ne ressort d’aucun des faits présentés par la demanderesse un détournement fautif de la clientèle ou une quelconque désorganisation fautive imputable aux défendeurs.

• Sur l’évaluation du préjudice subi et la demande d’expertise

• Préjudice
Compte tenu de ce qui précède, il ressort qu’aucun client de la société Lefranc Frères n’a été illicitement détourné par la société Avenir Plastique de sorte qu’il n’existe aucun préjudice à ce titre.
De même, s’agissant de la prétendue désorganisation, aucun agissement des défendeurs ne peut être considéré comme fautif et aucun préjudice ne peut par conséquent leur être reproché.
En tout état de cause, la société Avenir Plastique ne saurait être responsable de la perte de chiffre d’affaires de la société Lefranc Frères liée au départ de MM. XY et à l’absence de ces derniers pour pourvoir à leur remplacement, ayant pour conséquence que ses dirigeants, proches de la retraite, laissent l’entreprise mourir à petit feu.
Une analyse des états financiers de la société Lefranc Frères sur les exercices 2014 à ·2017 montre que le résultat de l’exercice 2016 (11.885,00€), postérieur au départ de MM. XY est supérieur à celui de 2014 (1.585,00€) et légèrement inférieur à celui de 2013 et 2012.
• Demande d’expertise
Quand bien même la société Avenir Plastique entretiendrait une relation d’affaire avec un client de la société Lefranc Frères, il a été exposé ci-dessus que celle-ci est parfaitement licite et en aucun cas fautive. La demande d’expertise est donc injustifiée et sans objet puisque la société Lefranc Frères n’apporte pas la preuve d’un détournement de clientèle fautif.

  • Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. X.

La réinscription au rôle de la présente procédure, dont les fondements juridiques sont inexistants, a pour principal objectif de déstabiliser le développement de la société Avenir Plastique ainsi qu’à intimider une fois de plus ses gérants dont le Tribunal constatera qu’ils sont volontairement assignés en tant que personne morale et physique.

Ils versent aux débats 29 pièces :

-Arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 12 octobre 2017
– Ordonnance de référé rendue le 3 mai 2016
– Autorisation de diffusion de la photo de l’autel de la Madeleine
– Contrats de travail de M. X. (4.1) et M. Y. (4.2)
– Attestation Eurobioconcept factures
-Facture Eurobioconcept date du 2 novembre 2015
– Facture Sogema en date du 30 septembre 2015
– Attestation Eurobioconcept
– Attestation Sealife
– Attestation Henriques pour la société Sogema
– Echanges courriers officiels-communication de pièces
– Cass. 2e civ. 19 mars 2015, no 14-14.389, publié au bulletin
– Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 juin 2014,13-18.895, publié au bulletin
– Cass. 2e civ. 5 mai 2011, no 10-19.046
– Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 juin 2014,13-20.333
– Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-23.428
– Cour de cassation, civile. Chambre civile 2, 20 janvier 2011,10-14.478
– Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 janvier 2003, 01-01.128, Publié au bulletin
– Lettre RAR de M. D. en date du 24 mars 2005
– Jugement CPH concernant M. R. en date du 6 avril 2015
– Mail de la Société Hach Range sollicitant un devis à la Société Avenir Plastique
– Cass. com., 10 févr, 2015, no 13-24399
– Note doctrinale- C.A Paris, Pôle 5, ch. 5, 26 févr. 2015, no 13/13666 ; Heppner c/ Toll Lobai Forwarding
– Cour de cassation. Chambre commerciale, Arrêt no 233 du 11 mars 2014, Pourvoi no 13-11114
– Déclaration de création d’entreprise attestent la date de début d’activité au 01/08/2015
– Ordonnance médicale attestent de syndromes anxiodépressifs
– Attestation du gérant de la Société Sogema
– Tableau de synthèse des éléments financiers de la société Lefranc Frères
– Courrier officiel de Me de la Motte Rouge à Me Avakian en date du 6 septembre 2018 en réponse au courrier en date du 27 août 2018

DISCUSSION

Sur les agissements déloyaux faussant la libre concurrence

• Sur la volonté de M. X. de s’approprier le fonds de commerce de la société Lefranc Frères

Attendu que la société Lefranc Frères prétend qu’en 2013, M. X. a essayé de contraindre M. Z. à lui céder le fonds de commerce de la société Lefranc Frères par un chantage à la démission, qu’elle s’est, par la suite, engagée à lui céder le fonds de commerce au début 2018,
Attendu que M. X. salarié de la société Lefranc Frères depuis le 5 août 1994 (pièce 4 défendeur), était, comme tout salarié, libre de démissionner, ce qu’il a fait par lettre en date du 30 avril 2015 (pièce 7 demandeur), avec effet en date du 29 juillet 2015,
Attendu qu’aucune pièce n’a été versée aux débats pour apporter la preuve d’un quelconque caractère frauduleux de cette démission,

En conséquence, ce moyen ne sera pas retenu par le Tribunal.

• Sur la démission de MM. XY, la création de la société Avenir Plastique avant la fin de leur période de préavis

Attendu que la société Lefranc Frères prétend que MM. XY ont créé la société Avenir Plastique le 22 juillet 2015, date de signature des statuts, qu’ils auraient, de ce fait démarré l’activité de leur société, concurrente de la société Lefranc Frères, avant l’expiration de leur contrat de travail, que ceci constitue un acte de concurrence déloyale,
Attendu cependant que l’acte de Déclaration d’une entreprise de la société Avenir Plastique indique le 1er août 2015 comme date de début d’activité (pièce 25, cadre 9 défendeur), la date d’immatriculation au RCS de Créteil figurant sur le Kbis est le 5 août 2015, que donc la date légale de début d’activité de la société Avenir Plastique est postérieure au 29 juillet 2015, date de fin de contrat de travail de MM. XY,

En conséquence, ce moyen ne sera pas retenu par le Tribunal.

• Sur l’installation d’Avenir Plastique à proximité d’un des principaux clients de Lefranc Frères

Attendu que la société Lefranc Frères prétend que l’installation de la société Avenir Plastique est concomitante au déménagement sur la même zone industrielle de l’un de ses principaux clients, la société Eurobio Concept, ce qui permettrait de penser que le projet de collaboration entre les 2 sociétés était convenu alors que MM. XY étaient encore ses salariés, collaboration ayant privé Lefranc Frères de commandes de Eurobio Concept, que ceci serait constitutif d’actes de concurrence déloyale,
Attendu cependant que la société Avenir Plastique s’est installée sur cette zone industrielle le 1er août 2015, que la société Eurobio Concept s’est installée le 16 novembre 2016, que par ailleurs des commandes de la société Eurobio Concept à Lefranc Frères ont été fabriquées jusqu’en octobre 2015 (pièce 21 demandeur), qu’en outre la preuve n’a pas été apportée d’une relation entre les sociétés Avenir Plastique et Eurobio Concept susceptible d’être qualifiée de manœuvre déloyale, la société Eurobio Concept étant libre de choisir ses fournisseurs,

En conséquence, ce moyen ne sera pas retenu par le Tribunal.

• Sur l’appropriation par Avenir Plastique sur son site internet des travaux de Lefranc Frères

Sur la photo de l’autel de la Madeleine qui pourrait justifier d’un acte de concurrence déloyal
Attendu que la société Lefranc Frères indique que la société Avenir Plastique présente sur son site internet un autel que M. X. a réalisé lorsqu’il était leur salarié,
Attendu que la société Avenir Plastique produit pour sa défense une attestation de l’artiste ayant créé l’œuvre l’autorisant à en publier une photo sur son site,
Attendu que M. X. indique que, en publiant cette œuvre, il avait pour seul objectif de présenter son savoir-faire, qu’à cet égard, la photo de l’autel de la Madeleine , figurant sur le site d’Avenir Plastique porte la mention «Autel d’église en plexi sculptée. Fabriqué par M. Marques dans une autre entreprise » (pièce 35 demandeur), que ceci ne constitue donc pas une manœuvre de parasitisme,
Attendu que pour aucun des autres travaux cités, la société Lefranc Frères n’apporte la preuve d’en posséder la propriété intellectuelle,

En conséquence, ce moyen ne sera pas retenu par le Tribunal.

De ce fait, le Tribunal n’ayant pas retenu d’actes de concurrence déloyale de la part des défendeurs, il déboutera la société Lefranc Frères de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. X.

Attendu que M. X. demande que la société Lefranc Frères lui paie la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Attendu que M. X. n’apporte pas la preuve du préjudice allégué, En conséquence le Tribunal déboutera M. X. de sa demande.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que la présente décision ne comporte pas de condamnation pécunière, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette mesure.

Sur l’application de l’article 700 du CPC

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société Avenir Plastique et MM. XY ont dû engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société Lefranc Frères à leur payer au titre de l’article 700 du CPC la somme de 3.000,00€, déboutera la société Avenir Plastique et MM. XY du surplus de leur demande et déboutera la société Lefranc Frères de sa demande de ce chef.

Sur les dépens

Attendu qu’ils seront mis à la charge de la société Lefranc Frères qui succombe.


DÉCISION

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la société Lefranc Frères de sa demande de constater que la société Avenir Plastique, M. X. et M. Y. se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale.

Déboute la société Lefranc Frères du surplus de ses demandes. Déboute M. X. de sa demande.

Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement.

Condamne la société Lefranc Frères à payer à la société Avenir Plastique, M. X. et M. Y. au titre de l’article 700 du CPC la somme de 3.000,00 euros, déboute la société Avenir Plastique, M. X. et M. Y. du surplus de leur demande et déboute la société Lefranc Frères de sa demande de ce chef.

Condamne la société Lefranc Frères aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 127,92 euros TTC (dont 20% de TVA).

Le Tribunal : François Bursaux (président), Alain Burq, Philippe Renault (juges), Isabelle Boanoro (greffier)

Avocats : Me Martine Cholay, Me Evelyne Avakian, SEP Ortolland, Me Henri de La Motte Rouge

Source : Legalis.net

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