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Jurisprudence : Jurisprudences

mardi 29 octobre 2024
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Tribunal de commerce de Bobigny, jugement du 22 octobre 2024

Holding FCPI / Calliope Business Solutions

acceptation implicite - contrat implicite - licence d'utilisation - mise à jour - paiement des factures - validation

La SAS CP International R.C.S. 916 020 282, sise 8 rue André Keller à 68000 Colmar, ayant comme activité « Commerce et négoce en gros, achat et vente d’articles de bimbeloterie, jouets, articles de noël », est une filiale détenue à 100% par la SAS Holding FCPI, R.C.S. 513 015 396, sise 8 rue Kiener à 68000 Colmar.

Le 14 mars 2023, la SAS Calliope Business Solutions, ci-après (Calliope), R.C.S. 403 198 682, sise 9-23 rue Paul Lafargue – 93210 La Plaine Saint Denis, a adressé la facture n°FV2303-0057 d’un montant de 27 799,15 € TTC, pour « Contrat de mise à jour du logiciel NAV pour la période 27/05/2023 au 26/05/2024 ».

Le 16 mars 2023, la SAS FS3V, a acquis Holding FCPI et sa filiale CP International, et en prend la direction.

La nouvelle direction de CP International a demandé les justificatifs de cette facturation et de l’ensemble des factures émises par Calliope à l’ordre de CP International.

Considérant ces facturations injustifiées, CP International par l’intermédiaire de sa maison mère Holding FCPI a mis en demeure Calliope de procéder au remboursement des factures réglées les 5 dernières années (2018 à 2022), pour un montant total de 124 021,83 €.

Cette mise en demeure étant resté sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

C’est dans ces circonstances que, par acte signifié par Commissaire de justice le 31 juillet 2023 à personne se déclarant habilitée Holding FCPI assigne Calliope devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande de :

Vu l’article 1102-2 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,

– Condamner la Société Calliope Business Solutions au paiement à la société Holding FCPI de la somme de 124.021,83 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,
– Condamner la Société Calliope Business Solutions au paiement à la société Holding FCPI de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
– Condamner la Société Calliope Business Solutions aux entiers dépens,
– Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

Enregistrée sous le RG N° 2023F01740, cette affaire a été appelée à 8 audiences collégiales de mise en état entre le 21 septembre 2023 au 23 mai 2024.

Dans ses conclusions en défense, déposées à l’audience du 7 mars 2024, la société Calliope demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile

A titre liminaire,
• DECLARER la Holding FCPI irrecevable en sa demande de répétition de la somme de 24 228,20 € payée entre le 27 et le 30 avril 2018 en ce qu’elle est prescrite.
A titre principal
• JUGER qu’un contrat de mise à jour de Microsoft Dynamics Navision a été conclu par Calliope et la Holding FCPI depuis 2017 ;
• JUGER que Calliope a exécuté les prestations dues au titre du contrat de mise à jour de Microsoft Dynamics Navision de 2018 à 2023.
En conséquence,
• DEBOUTER la Holding FCPI de sa demande de restitution de la somme de 124 021,83 € sur le fondement de la répétition de l’indu ;
A titre reconventionnel
• CONDAMNER la Holding FCPI à payer à Calliope la somme de 27 799,15 € au titre de la facture n°FV2303-00057 du 14 mars 2023.
En tout état de cause
• ECARTER l’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par Holding FCPI.
• CONDAMNER la Holding FCPI à payer à Calliope une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la Holding FCPI aux entiers dépens d’instance.

À l’audience du 23 mai 2024 Holding FCPI dépose en réplique les conclusions n°2 déclarées récapitulatives et contradictoires, et demande au Tribunal de :

Vu l’article 1102-2 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,

– Condamner la Société Calliope Business Solutions au paiement à la société Holding FCPI de la somme de 124.021,83 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,
– Condamner la Société Calliope Business Solutions au paiement à la société Holding FCPI de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
– Condamner la Société Calliope Business Solutions aux entiers dépens,
– Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

À cette même audience Calliope dépose ses conclusions n°3 déclarées récapitulatives et contradictoires, et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile

A titre liminaire,
• DECLARER la Holding FCPI irrecevable en sa demande de répétition de la somme de 24 228,20 € payée au titre de la facture émise en 2018, en ce qu’elle est prescrite.
A titre principal
• JUGER qu’un contrat de mise à jour de Microsoft Dynamics Navision a été conclu par Calliope et la Holding FCPI depuis 2017 ;
• JUGER que Calliope a exécuté les prestations dues au titre du contrat de mise à jour de Microsoft Dynamics Navision de 2019 à 2023.
En conséquence,
• DEBOUTER la Holding FCPI de sa demande de restitution de la somme de 99 793,63 € sur le fondement de la répétition de l’indu ;
A titre reconventionnel
• CONDAMNER la Holding FCPI à payer à Calliope la somme de 27 799,15 € au titre de la facture n°FV2303-00057 du 14 mars 2023.
En tout état de cause
• ECARTER l’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par Holding FCPI.
• CONDAMNER la Holding FCPI à payer à Calliope une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la Holding FCPI aux entiers dépens d’instance.

Lors de cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, et convoqué les parties à son audience pour le 06 juin 2024.

À cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile,
− tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties, toutes deux présentes, ne s’y opposant pas,
− entendu leurs dernières observations et plaidoirie,
− clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
− annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 septembre 2024, le délibéré s’étant prolongé, cette date a été prorogée au 22 octobre 2024.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments des parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :

À l’audience du 6 juin 2024, Holding FCPI expose que :

• le seul contrat trouvé concernant le logiciel NAV est un contrat de maintenance de logiciels distribués par RBS qu’a signé en 2010 CP International avec la société READY BUSINESS SYSTEM (RBS) ;
• RBS ayant été liquidée par jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 24/03/2014, et aucune information de reprise du Contrat de maintenance et de mise à jour du logiciel NAV n’ayant été adressée par Calliope à CP International, Holding FCPI considère que rien ne justifie les facturations émises par Calliope à l’ordre de CP International pour la maintenance et mise à jour du logiciel NAV ;
• aucune intervention n’a été sollicitée par CP International ;
• aucune mise à jour n’a été sollicitée par CP International ;
• aucune intervention n’a été effectuée spontanément par Calliope ;
• aucune mise à jour n’a été effectuée spontanément par Calliope ;
• CP International dispose de fait depuis 2010 de la licence d’utilisation du logiciel NAV sans qu’aucun renouvellement de licence n’ait été prévu ou effectué ;
• le règlement par CP International de factures émises par CALLIOPE ne constitue en rien la reconnaissance d’un lien contractuel entre les 2 entreprises ;
• en conséquence, Holding FCPI s’estime parfaitement légitime à réclamer le remboursement des factures ayant été réglées dans les 5 années précédant la mise en demeure délivrée le 20 juin 2023, et à demander la restitution par Calliope de la somme de 99 793,63 €.

En défense Calliope affirme que :

• Holding FCPI et Calliope, ou plus précisément CP International et Calliope sont
liées par un « contrat de maintenance – mise à jour » implicite, justifié par les redevances annuelles payées par Calliope à Microsoft et refacturées à CP International ;
• de fait ce contrat existe que CP International utilise, sollicite ou pas les prestations offertes par Calliope ;
• la persistance de ce contrat est le seul moyen pour CP International de conserver sa licence et sa possibilité d’utiliser le logiciel NAV ;
• enfin Calliope rappelle la prescription de 5 ans pour la réclamation de restitution d’un règlement indu et conteste la position de Holding FCPI qui affirme que CP International n’aurait jamais dû payer quelque facture qui soit à Calliope.

À l’appui de ses demandes, Calliope fournit les pièces suivantes :

– factures de Microsoft – Achat de licences de 2017 à 2023.

DISCUSSION

Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale de Holding FCPI :

Aucun contrat liant Calliope et CP International ou Holding FCPI n’a été produit.

Aucune preuve d’intervention, fiche de maintenance, sollicitation de la part de CP International ou Holding FCPI envers Calliope n’a été apportée.

Calliope ne démontre en rien qu’elle a un quelconque lien avec RBS, mais à contrario, les sociétés CP International et Holding FCPI ont accepté pendant plusieurs années les factures émises par Calliope, sans aucune contestation. Bien au contraire, les factures de 2018 à 2023 ont été approuvées par un représentant de la société et ont été réglées par chèque ou par virement en début de période, démontrant ainsi l’acceptation du service à fournir par Calliope.

Il existe donc un contrat implicite formé entre les parties, et en conséquence,

le Tribunal déboutera Holding FCPI de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes de Calliope

La demande formulée à titre liminaire par Calliope est écartée, Holding FCPI ayant renoncé à sa propre demande sur la facture de 2018.

Ayant constaté qu’il existe un contrat implicite qui n’a pas été dénoncé à ce jour,

le Tribunal condamnera Holding FCPI à payer à Calliope de la somme de 27 799,15 € au titre de la facture n°FV2303-00057 du 14 mars 2023.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :

le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Calliope à hauteur de 2 500 € et la déboutera du surplus.

Sur les dépens

Holding FCPI étant la partie qui succombe dans la présente instance ;

le Tribunal la condamnera aux dépens.

DECISION

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

− déboute la SAS Holding FCPI de l’ensemble de ses demandes ;

− condamne la SAS Holding FCPI à payer à la SAS Calliope Business Solutions la somme de 27 799,15 € ;

− condamne la SAS Holding FCPI à payer à la SAS Calliope Business Solutions la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

− condamne la SAS Holding FCPI aux dépens ;

− liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).

 

Le Tribunal : Christian Laplane (président), Henri Rabourdin, André Zagury (juges), Edouard Grardel (commis assermenté)

Avocats : Me Ambroise de Pradel de Lamaze, Me Martine Cholay, Me Nicolas Herzog

Source : Legalis.net

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.