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« Allosvp.com » ne porte pas atteinte à SVP
La renommée d’une marque est établie dès lors qu’elle « est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle ». Le TGI, dans sa décision du 25 Février 2003 a précisé les différents critères à prendre en considération. Dans l’espèce, la société SVP gérant une activité d’information et de conseil, assigne pour contrefaçon et atteinte à la renommée un particulier ayant réservé le nom de domaine « allosvp.com », destiné à un site de négociation de tarifs préférentiels. Le risque de confusion n’ayant pu être établi par le demandeur, le chef de contrefaçon n’a donc pas été retenu. De même, le régime de protection spécifique prévu par l’article 5§2 de la directive de 1988, applicable aux marques renommées, a été écarté par les juges, faute d’éléments pertinents permettant de prouver la notoriété de la marque. Cette décision reste conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes précisant déjà la notion de renommée d’une marque dans sa décision General motors / Yplon du 14 septembre 1999.