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Jurisprudence : Marques

mardi 25 février 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 25 février 2003

Sa SVP / Nicolas R

marque - nom de domaine

Les faits et prétentions

La société SVP, société créée en 1935, a développé une activité d’informations et de conseils relative à l’activité économique, financière, culturelle et juridique par téléphone en utilisant le sigle SVP qu’elle a déposé comme marque.

Par acte du 17 juillet 2001, la société SVP assigne M. Nicolas R. en contrefaçon de marques, atteinte à sa marque renommée et en concurrence déloyale pour la réservation du nom de domaine « allosvp.com ».

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2002, la société SVP demande au tribunal de :

– dire qu’en réservant le nom de domaine « allosvp.com », M. R. a commis des actes de contrefaçon des marques svp dont elle est titulaire, porté atteinte à la renommée de sa marque svp et a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à son encontre,

– interdire la poursuite de ces actes illicites,

– ordonner le transfert du nom de domaine contrefaisant à son profit, sous astreinte,

– condamner M. R. à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 euros en application de l’article 700 du ncpc,

et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.

M. R. conclut que :

– il a modifié l’adresse de son site qui est désormais ; « allosvp.ifrance.com » mais qui n’est toujours pas opérationnel, son intention étant de proposer en ligne un service de négociation de tarifs pour les prestations diverses telles que le voyage, l’achat et la location de voitures, la réservation de billets de spectacles … ;

– le choix du nom de son site a été guidé par les critères suivants : universalité de l’appellation, attirance marketing, simplicité d’écriture ; l’extension utilisée « .com » s’imposait dès lors qu’étant étudiant, il ne pouvait pas prétendre à une extension « .fr » qui nécessite la présentation d’un Kbis ;

– il est de bonne foi et n’a pas cherché à s’approprier une quelconque notoriété attachée à la marque SVP ; il a simplement bénéficié de la règle d’attribution des noms de domaine : « premier arrivé, premier servi » ;

– la contrefaçon n’est pas constituée, les signes et les activités désignés étant différents, la sienne étant la négociation de tarifs préférentiels pour diverses prestations de services ;

– la société SVP ne prouve pas le caractère notoire de ses marques ;

– l’action en concurrence déloyale ne se fondant pas sur des griefs distincts de ceux développés au titre de la contrefaçon de marque est irrecevable ;

– en tout état de cause, il n’a commis aucune faute et la société SVP n’a subi aucun préjudice.

Estimant que la société SVP est de mauvaise foi et que son intention est de s’approprier le nom de domaine « allosvp.com », M. R. réclame, outre le débouté des demandes, l’allocation d’une somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La discussion
Sur les droits de la société SVP

La société SVP justifie, par la production des certificats d’identité correspondants, être titulaire :

– d’une marque dénominative SVP déposée initialement le 27 novembre 1935 et objet d’un nouveau dépôt le 19 mai 1980, enregistré sous le n° 1135065 pour désigner différents produits et services des classes 1 à 42 de la classification internationale ; le dernier renouvellement ayant été effectué le 26 juin 1998 ;

– d’une marque dénominative SVP déposée le 26 juin 1998 et enregistrée sous le n° 98/739024 pour désigner différents services de la classe 38 de la classification internationale ;

– d’une marque semi-figurative SVP déposée le 30 novembre 1993 et enregistrée sous le n° 93/494463 pour désigner différents produits des classes 35 à 42 de la classification internationale.

La société SVP ne produit en revanche aucun document pour justifier de l’exploitation qu’elle prétend faire de deux sites internet aux adresses « svp.com » et « svp.fr ».

Sur les faits :

Il ressort :

– du procès-verbal de constat de Me B., huissier de justice, en date du 13 juin 2001 que M. R. a réservé le nom de domaine « allosvp.com » pour exploiter un site qui ne comprend qu’une page d’accueil sur laquelle figure les mentions « allosvp.com, le site des particuliers Bonjour à tous dans quelques jours le site qui va faire du bruit » ;

– de la copie d’écran du site « allosvp.ifrance.com » en date du 1er février 2002 que l’accès au site en cause était momentanément interrompu en raison de la présente procédure judiciaire.

Sur la contrefaçon :

La dénomination arguée de contrefaçon n’étant pas la reproduction à l’identique des trois marques précitées, c’est au regard de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement que doit s’apprécier les faits de contrefaçon allégués.

Il ressort des constatations précitées que le site désigné sous la dénomination « allosvp.com » est un site destiné à donner des informations à des étudiants ou à leur permettre d’acquérir au meilleur prix différents services.

Dès lors que les services désignés par la marque n° 1135065 susceptibles de présenter une similitude à savoir « publicité et affaires, constructions et réparations, communications, transport et entrepôt, traitement de matériaux, éducation et divertissement, divers » présentent un caractère général qui ne permet pas de circonscrire ceux effectivement protégés, il y a lieu de considérer que la dénomination « allosvp.com » n’est pas une contrefaçon de cette marque eu égard à l’absence d’identité ou de similarité des produits ou services désignés.

S’agissant de la marque n° 98/739024, le tribunal relevant :

– sur les produits :

que les services désignés par les deux signes sont identiques ou à tout le moins similaires « informations concernant la communication et la diffusion de données par voie électronique, transmission de messages et d’images assistés par ordinateurs »,

– sur les signes :

que le seul élément commun est la reproduction de l’élément SVP,

– sur le risque de confusion :

que si le signe SVP est exploité par la demanderesse depuis 1935, il ressort des éléments produits aux débats que cette activité se réalise exclusivement par voie téléphonique,

que compte-tenu de cette exploitation ancienne et très spécialisée du signe jointe à l’existence de l’exploitation actuelle de celui-ci pour désigner des sites internet, le public concerné par les services en cause (services d’informations sur le web) à savoir le grand public doté d’ordinateurs ne risque pas de se tromper sur l’éditeur du site « allosvp.com » et ce d’autant que la première page de celui-ci en précisant qu’il s’agissait d’un site des particuliers ne permettait aucune confusion ; de même à la frappe ou à la recherche du site en cause, l’adjonction du terme « allo » devant SVP évite toute erreur.

Eu égard à cette absence de risque de confusion, le grief de contrefaçon n’apparaît pas fondé au regard de la marque en cause.

S’agissant de la marque semi-figurative n° 93/494463, le tribunal relève que si les services désignés sont similaires par nature (service d’informations sur le web et transmission de messages), les signes n’ont en commun que les majuscules SVP. Pour les mêmes motifs que précédemment étant précisé qu’aucun élément n’est versé aux débats sur l’exploitation effective de cette marque, il y a lieu de rejeter le grief de contrefaçon pour absence de risque de confusion.

Sur l’atteinte à la marque renommée :

L’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle précitée.

Le tribunal constate que le législateur par le texte précité a voulu instituer un régime de protection des marques réputées et largement connues des consommateurs contre l’exploitation d’un signe identique pour désigner des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux figurant à leur enregistrement.

Ce régime de protection s’applique dès lors que le titulaire de la marque de renommée, marque enregistrée ou de la marque notoire, marque non enregistrée, apporte la preuve du préjudice qu’il subi en raison de l’exploitation en cause ou du caractère injustifié de celle-ci, ces deux éléments étant alternatifs et non cumulatifs.

Il est constant par ailleurs qu’au regard des dispositions de l’article 5-2 de la Directive européenne d’harmonisation n° 89/104 du 21 décembre 1998 en application de laquelle a été pris l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle précité que la marque de renommée est celle connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle ; que pour apprécier cela, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause à savoir : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de cet usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (cf arrêt de la CJCE du 14 septembre 1999 General Motor Corporation / Yplon).

En l’espèce, le tribunal constate que la demanderesse ne produit aux débats aucun élément justifiant de la connaissance aujourd’hui, par une partie significative du grand public, de la marque SVP.

Dans ces conditions, la demande sur ce fondement est rejetée.

Sur la demande au titre de la concurrence déloyale :

La société SVP ne formulant aucun grief distinct de ceux fondant ses demandes en contrefaçon et d’atteinte à la renommée de sa marque au titre des actes de concurrence déloyale incriminés est déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande reconventionnelle :

M. R. fait grief à la société SVP d’avoir cherché par la présente procédure à s’approprier l’adresse « allosvp.com » et ce, sans faire de réels efforts pour essayer de régler ce litige à l’amiable et considère ainsi que la présente procédure est abusive.

Dès lors que la société SVP justifie être titulaire de nombreuses marques SVP, la présente action qui visait à défendre celles-ci au regard de l’utilisation du terme SVP n’apparaît pas abusive. La demande de dommages-intérêts est dès lors rejetée.
La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Déboute la société SVP de ses demandes et la condamne aux dépens.

Le tribunal : Mmes Belfort et Vallet (vice président), Mme Desmure (vice présidente)

Avocats : Me Touraille, Me Armour Lazzari

Notre présentation de la décision

 
 

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