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Appréciation restrictive du monopole d’exploitation des organisateurs d’événements sportifs
Après les affaires Unibet.com et Expekt.com, le TGI a apporté des précisions sur le périmètre du monopole d’exploitation de l’organisateur d’événements sportifs, dans un jugement du 8 décembre 2008. Il a considéré qu’une agence de voyage américaine en ligne, eurocycler.com, n’avait pas porté atteinte aux droits d’exploitation de l’organisateur du Tour de France, Amaury sport organisation (ASO), en reprenant la marque et l’itinéraire de cette manifestation sportive. En revanche, le tribunal a estimé que le tour operator avait engagé sa responsabilité en diffusant des photographies réalisées à l’occasion du Tour, sans l’autorisation d’ASO.
Eurocycler.com vendait des voyages autour de l’événement du Tour de France. Pour ce faire, le site reprenait cette appellation dans sa présentation du circuit mais aussi dans ses balises méta, comme des constats de l’APP l’ont établi. Or, a rappelé le tribunal, l’utilisation du nom de l’événement cycliste était nécessaire pour promouvoir ces voyages organisés. Et le recours à des périphrases pour désigner cette course cycliste se serait avéré impossible, sauf à induire l’internaute en erreur sur la nature de la prestation touristique. En s’appuyant sur l’article L. 713-6 du CPI, les juges ont considéré que le site internet n’avait pas commis d’actes de contrefaçon.
Par ailleurs, le tribunal a estimé que l’utilisation de photographies de coureurs cyclistes prises lors du Tour constituait une faute de nature à engager la responsabilité de Eurocycler.com. En effet, l’article L333-1 du code des sports confèrent aux organisateurs de manifestations sportives la titularité des droits d’exploitation de ces dernières. Les juges ont rappelé que les images ou les photographies prises lors des compétitions sportives entraient dans le champ d’application de cet article, peu importe qu’elles aient été prises par des photographes indépendants et non sur le site officiel du Tour ou par des médias officiels. Par contre, ils ont estimé que l’itinéraire du Tour ne faisait pas partie du périmètre du monopole de l’organisateur d’événements sportifs qui doit s’apprécier de manière restrictive. « Etendre le monopole des organisateurs du Tour de France à l’itinéraire reviendrait à leur accorder un droit sur des effets indirects du Tour de France et non pas sur une exploitation de cette manifestation en tant que telle. ».
Le TGI n’a pas non plus admis les demandes liées au parasitisme, notamment parce que l’organisateur ASO dispose d’un texte spécial lui conférant un monopole d’exploitation dont la violation constitue une faute. L’agence de voyage est donc condamnée à verser 10 000 euros de dommages-intérêts à ASO pour l’utilisation sans droit des photos, aux entiers dépens et à 4 000 eurosau titre des frais de justice.
Cette décision est frappée d’appel.