Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 08 avril 2009
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 09 décembre 2008

Tour de France et autre / Eurocycler LLC et autre

droit d'exploitation - jeux - marques - monopole - parasitisme - responsabilité - sport

FAITS ET PROCEDURE

La société du Tour de France (ci-après STF) est venue aux droits du quotidien sportif l’Auto, créateur en 1903 de la course cycliste Le Tour de France.

La STF est titulaire des marques suivantes :
– la marque verbale française Tour de France n° 1368310 déposée le 21 août 1986 et renouvelée les 14 août 1996 et 25 juillet 2006, en classes 1 à 42,
– la marque verbale internationale Tour de France n° 329298 enregistrée le 2 décembre 1966 et renouvelée le 2 décembre 1986, en classes 1 à 42,
– la marque verbale communautaire Le Tour de France n° 000028191 déposée le 1er avril 1996 en classes 9, 12, 14, 24, 25, 30, 32, 36, 38 et 41,
– la marque semi-figurative communautaire Le Tour de France n°00350557 déposée le 31 octobre 2003 en classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24 à 28, 30 à 32, 35, 36, 38 à 41 et 43,
– la marque semi-figurative française Le Tour n° 1554360 déposée le 9 octobre 1989 et renouvelée le 9 octobre 1999 en classes 3, 5, 6, 9,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 38 et 41.

Par contrat du 31 décembre 2001, la STF a donné en location gérance à la société Amaury Sport Organisation (ci-après ASO) son fonds de commerce d’organisateur d’épreuves cyclistes comprenant notamment ces marques.

Ayant constaté que la société de droit américain Eurocycler LLC, comme d’autres agences de tour opérator, offrait en vente sur son site “eurocycler.com” sous l’intitulé “Le Tour de France 2006” des voyages organisés sur l’itinéraire du Tour de France 2006 en exploitant leurs marques et images, la STF et la société ASO ont fait dresser un constat par l’agence pour la protection des programmes le 16 janvier 2006.

Elles ont mis en demeure la société Eurocycler LLC et Monsieur Marko K., en sa qualité de titulaire du nom de domaine “eurocycler.com”, les 26 janvier, 15 et 17 mai 2006, de cesser ces agissements qu’elle estime illégaux. Ayant appris que la société Eurocycler LLC était contrôlée à 100% par la société Orchester Consulting Gmbh et le site internet de cette société continuant à exploiter leurs images et marques ainsi que les itinéraires sur le Tour de France 2007, la STF et la société ASO ont mis en demeure le 25 octobre 2006 cette société et Monsieur Marko K. de cesser ces agissements

Le 27 novembre 2006, la STF et la société ASO ont fait dresser un second constat par l’agence de protection des programmes.

C’est dans ces conditions que la STF et la société ASO ont fait assigner Monsieur Marko K., la société Eurocycler LLC et la société Orchester Consulting Gmbh afin d’obtenir du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
– se déclare compétent pour juger des actes de contrefaçon de marques, atteintes aux droits de l’organisateur et parasitisme reprochés à la société de droit américain Eurocycler LLC par application des articles 46 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 14 et 15 du code civil, à la société de droit suisse Orchester Consulting Gmbh par application de l’article 5 paragraphe 3 de la convention de Lugano, et à Monsieur Marko K. par application de l’article 5 alinéa 3 du règlement CE 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000,
– dise et juge que les marques Tour de France, Le Tour de France et Le Tour sont notoirement connues pour désigner un événement sportif et des produits dérivés et que ces marques jouissent de la protection renforcée réservée aux marques notoires par application de l’article 6bis de la convention d’Union de Paris,
– dise et juge que l’exploitation sur le site internet “eurocycler.com” des termes “Tour de France” et “Le Tour” pour désigner des prestations de tour opérator organisées sur le Tour de France, ainsi qu’à titre de balise méta, constituent des actes de contrefaçon des marques françaises, internationales et communautaires verbales et semi-figuratives Tour de France et Le Tour de France par application des articles L.713-2, L.713-3 et 716-1 du Code de la propriété intellectuelle,
– à tout le moins dise et juge que l’exploitation sur le site précité, des termes “Tour de France” et “Le Tour” pour désigner lesdites prestations, procède d’une exploitation injustifiée de la notoriété des marques Tour de France et Le Tour et porte préjudice à la société du Tour de France, qui est fondée à solliciter l’interdiction de tels agissements par application de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
– dise et juge que l’exploitation commerciale sur le site internet “eurocycler.com” des images, de la carte officielle, de l’affiche officielle et des itinéraires du Tour de France, porte atteinte aux droits exclusifs de la société ASO sur cet événement sportif tels que reconnus par l’article L333-1 du Code du sport,
– dise et juge que l’exploitation commerciale par les défendeurs de la notoriété du Tour de France et des itinéraires de ce dernier, sans bourse délier, est constitutive d’agissements parasitaires au préjudice de la société ASO, répréhensibles par application de l’article 1382 du code civil,

En conséquence,
– fasse interdiction aux défendeurs, directement ou par le biais de toute autre société dans laquelle ils auraient des intérêts, d’enregistrer à titre de marque ou de faire usage de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit, des marques Tour de France, Le Tour de France et Le Tour ou de la traduction de ces termes en quelque langue que ce soit, seuls ou en association avec tout autre mot, chiffre ou logo, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard, quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
– de façon générale, fasse interdiction aux défendeurs de faire usage, directement ou par le biais de toute autre société dans laquelle ils auraient des intérêts, du nom des épreuves organisées par ASO, à savoir outre le Tour de France, le Paris-Roubaix, le Paris-Nice, la Flèche Wallone, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Tour, le Critérium International et le Tour de Picardie, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard, quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
– fasse interdiction aux défendeurs d’organiser et/ou d’offrir en vente, directement ou par le biais de toutes autres sociétés dans lesquelles ils auraient des intérêts, des voyages exploitant commercialement les itinéraires du Tour de France ou de tout autre événement sportif organisé par ASO,
– fasse interdiction aux défendeurs d’exploiter de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit, dont notamment sur le site internet “eurocycler.com” de toute image fixe ou animée des épreuves organisées par ASO, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard passé un délai quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
– se réserve la liquidation des astreintes ordonnées,
– condamne in solidum les défendeurs à leur verser à chacune la somme de 200 000 € des chefs d’atteinte aux marques “Tour de France” et “Le Tour”,
– condamne in solidum les défendeurs à verser à la société ASO la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts des chefs d’atteinte à ses droits exclusifs d’organisateur et de parasitisme,
– condamne in solidum les défendeurs à leur verser à chacune la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– ordonne la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans cinq magazines ou journaux au choix des sociétés STF et ASO, ainsi que sur le site de l’agence pour la protection des programmes, aux frais exclusif des défendeurs, in solidum, dans la limite d’un coût global de 30 000 € HT,
– autorise la société ASO à publier le jugement à intervenir, en entier ou par extraits, sur le site officiel du Tour de France,
– condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification et de traduction des assignations et des actes subséquents et les frais de constats de l’agence pour la protection des programmes.

L’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur Marko K. a été envoyée à l’autorité compétente le 6 décembre 2007 et délivrée à Monsieur K. le 17 décembre 2007.

L’assignation délivrée à l’encontre de la société de droit américain Eurocycler LLC a été envoyée à l’autorité compétente le 6 décembre 2007 et délivrée à ladite société le 2 janvier 2008.

L’assignation délivrée à l’encontre de la société de droit suisse Orchester Consulting Gmbh a été envoyée à l’autorité compétente le 6 décembre 2007 et délivrée à ladite société le 14 décembre 2007.

Par conclusions du 15 octobre 2008, la STF et la société ASO demandent de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur Marko K. concernant les faits évoqués dans le cadre de l’assignation délivrée à ce dernier par acte du 6 décembre 2007 et de constater qu’aux termes du protocole transactionnel souscrit avec Monsieur K., il est convenu que chaque partie gardera à sa charge ses frais d’avocat et que les dépens seront partagés par moitié entre STF et ASO d’une part et Monsieur Marko K. d’autre part.

Dans ses conclusions du 14 octobre 2008, Monsieur Marko K. demande de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la STF et de la société ASO et de ce chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a personnellement exposés au cours de l’instance désormais éteinte, et de statuer ce que de droit sur la liquidation des dépens à recouvrer par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2008.

DISCUSSION

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de relever que la compétence du présent Tribunal n’est pas contestée et que l’exception d’incompétence, qui est une exception de procédure, relève de la compétence du juge de la mise en état, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la STF et de la société ASO.

Sur le désistement à l’égard de Monsieur Marko K.

Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

En l’espèce, la STF et la société ASO se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de Monsieur Marko K. qui accepte ce désistement.

En conséquence, il y a lieu de dire ce désistement parfait.

Sur la contrefaçon des marques

L’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.

Aux termes de l’article 12 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993, le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matières industrielle ou commerciale.

En l’espèce, si les pages internet du site www.eurocycler.com imprimées dans le procès-verbal de constat réalisé le 27 novembre 2006 par l’agence de protection des programmes sont en anglais, les sociétés demanderesses font valoir dans leur assignation que la page d’ouverture de ce site comporte des balises méta “Tour de France”, que ce site offre en vente sous la dénomination “Pro-Tour in France 2007” et “UCI-Pro-Tour in France 2007” des voyages organisés sur l’itinéraire du Tour de France 2007, que le texte de présentation de ces prestations comporte comme intitulé ou balise méta le terme “Tour de France” qui est employé à de nombreuses reprises ainsi que les termes “Le Tour 2007” et “www.letour.fr”, que dans la rubrique “forums” en page d’ouverture de ce site il y a une nouvelle page comportant une rubrique intitulée “EuroCycler Trips and Trainings Camps” qui renvoie à une page comportant notamment les sous-rubriques “Tour de France 2006-Live” et “Tour de France 2006”.

L’utilisation des termes “Tour de France”, “Tour in France” et « Le Tour » est cependant nécessaire pour promouvoir des voyages organisés sur l’itinéraire du Tour de France et l’utilisation de périphrases pour désigner cet événement sportif de cyclisme s’avère impossible sauf à risquer d’induire les consommateurs en erreur sur le voyage qu’ils souhaitent acheter. L’existence de la mention “EuroCycler” sur le site internet concerné exclut toute confusion quant à l’identité de la société proposant le service de voyage dont s’agit.

En conséquence, les faits incriminés par les demanderesses ne constituent pas des actes de contrefaçon.

Sur l’exploitation injustifiée

L’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

L’article 9 e) du Règlement CE n° 40/ 94 du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire d’une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

En l’espèce, à supposer les marques invoquées notoirement connues, pour les motifs déjà retenus qui s’appliquent sans distinction à toutes les marques en ce compris les marques notoires, l’utilisation des termes “Tour de France” et “Le Tour” sont nécessaires pour identifier le voyage vendu sur le site internet www.eurocycler.com afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur. Cet emploi ne constitue donc pas une exploitation injustifiée de la notoriété des marques et n’est pas de nature à porter préjudice à leur titulaire.

En conséquence, les faits incriminés par les demanderesses ne constituent pas une exploitation injustifiée de la notoriété de leurs marques.

Sur l’atteinte aux droits exclusifs de la société ASO

L’article 18-1 alinéa 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 codifié dans l’article L331-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L.331-5 sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.

* pour les images du Tour de France :

En application de cet article L.331-1 du code du sport, l’organisateur d’une manifestation sportive est propriétaire des droits d’exploitation de l’image de cette manifestation notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 27 novembre 2006 par l’agence de protection des programmes que sur le site internet www.eurocycler.com sont reproduites des photographies de coureurs cyclistes afin d’illustrer les prestations vendues.

Par lettre du 23 novembre 2006, traduite librement par les demanderesses, Eurocycler/Orchester Consulting GmbH, tel que cela est indiqué en haut à gauche de ce courrier, ont indiqué au conseil de la STF et de la société ASO que les photos et les images dont l’exploitation illégale leur est reprochée, ne viennent pas du site officiel du Tour de France ni du catalogue du Tour de France ou même d’autres médias du Tour de France, qu’ils sont investis sur ces photos des droits de chaque photographe, et que ces photographes sont leurs invités et mettent leurs photos à leur disposition.

Il ressort de ce courrier que les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH reconnaissent avoir utilisé sur leur site internet des photographies prises lors du Tour de France. Faute d’avoir obtenu l’autorisation de la société ASO, organisatrice du Tour de France, et en diffusant des clichés photographiques réalises à l’occasion du Tour de France, quelque soit l’origine de ces photographies, afin de vendre leurs produits, elles ont porté atteinte à ses droits d’exploitation portant, sur l’image de cette manifestation sportive. Les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH ont donc commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile à l’égard de la société ASO.

* pour l’itinéraire du Tour de France :

Si en vertu de ce droit d’exploitation, l’organisateur du Tour de France peut légitimement recueillir les fruits des efforts, notamment financiers, consacrés à cette manifestation sportive, ce droit, en ce qu’il constitue un monopole, doit s’apprécier de façon restrictive.

Ce droit d’exploitation ne porte que sur un événement singulier à savoir le spectacle vivant que constitue la manifestation sportive et non sur ses effets indirects tels que les retombées touristiques, a fortiori pour une manifestation dont la popularité repose notamment sur son accès libre et gratuit. Le choix de l’itinéraire du Tour de France relève des organisateurs, antérieurement à la manifestation sportive. Cet itinéraire n’existe que lors de la compétition sportive, spectacle vivant, et non pas en tant que tel. Etendre le monopole des organisateurs du Tour de France à l’itinéraire reviendrait à leur accorder un droit sur des effets indirects du Tour de France et non pas sur une exploitation de cette manifestation en tant que telle.

En conséquence, l’itinéraire du Tour de France ne relève pas du droit d’exploitation appartenant aux organisateurs sportifs et la société ASO sera déboutée de ses demandes à ce titre.

* pour la carte et l’affiche officielle du Tour de France :

Dans leur assignation, les sociétés demanderesses font valoir qu’en cliquant sur la rubrique “Tour de France 2006″ s’affiche un article qui comporte en marge la carte officielle du Tour de France 2006 et l’affiche officielle du Tour de France 2006.

Cependant, elles ne fournissent pas la carte officielle du Tour de France 2006 ni l’affiche officielle du Tour de France 2006. Faute pour la société ASO d’établir qu’elle exploite une carte et une affiche du Tour de France identiques à celles reproduites sur le site internet www.eurocycler.com, elle n’a pas d’intérêt à agir pour réclamer l’indemnisation de son préjudice à ce titre. Il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes à ce titre faute d’intérêt à agir.

Sur le parasitisme

La société ASO est mal fondée à invoquer sur le fondement du parasitisme l’exploitation des itinéraires et la notoriété du Tour de France alors d’une part qu’il s’agit d’une épreuve sportive accessible à tous et gratuite et qu’il n’est pas établi que les défenderesses se sont placées dans son sillage pour tirer profit de ses efforts sans bourse délier, et d’autre par qu’elle dispose d’un texte spécial lui conférant un monopole d’exploitation dont la violation constitue une faute. Il convient donc de la débouter de ses demandes au titre du parasitisme.

Sur les mesures réparatrices

Les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH seront condamnées in solidum à payer à la société ASO la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit d’exploitation du fait de l’utilisation d’images du Tour de France sans son autorisation.

Il convient de faire droit à la mesure d’interdiction portant sur l’utilisation des images du Tour de France, objet du présent litige, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement et sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte au vu des circonstances de l’espèce.

Ces mesures et les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner de mesure de publication judiciaire, STF et la société ASO seront déboutées de leur demande à ce titre.

Les sociétés demanderesses seront déboutées de leurs demandes d’interdiction portant sur leurs marques, les itinéraires du Tour de France ou de tout autre événement sportif organisé par la société ASO et le nom des épreuves organisées par la société ASO, étant observé que le présent litige ne porte que sur la manifestation sportive du Tour de France.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté.

L’article 6 du protocole transactionnel signé le 19 août 2008 entre la STF et la société ASO d’une part et Monsieur Marko K. d’autre part, prévoit que chaque partie gardera à sa charge ses frais d’avocat et que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties. II convient de leur en donner acte.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification et de traduction des assignations et des actes subséquents ainsi que les frais de constat de l’agence pour la protection des programmes du 27 novembre 2006 qui concerne uniquement le site internet litigieux et non celui du 16 janvier 2006, et à l’exception des dépens ayant fait l’objet du protocole transactionnel signé le 19 août 2008 entre Monsieur Marko K. et les sociétés Tour de France et Amaury Sport Organisation.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la STF et de la société ASO l’intégralité des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH seront condamnées in solidum à leur payer à la somme globale de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

. Dit n’y avoir lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société Tour de France et de la société Amaury Sport Organisation,

. Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société Tour de France et de la société Amaury Sport Organisation à l’encontre de Monsieur Marko K.,

. Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de grande instance de Paris s’agissant des demandes des sociétés Tour de France et Amaury Sport Organisation à l’encontre de Monsieur Marko K.,

. Déclare la société Amaury Sport Organisation irrecevable en sa demande au titre de l’atteinte à son droit d’exploitation pour la reproduction de la carte officielle et de l’affiche officielle du Tour de France,

. Déboute la société Tour de France et la société Amaury Sport,

. Organisation de leurs demandes au titre de la contrefaçon et de l’exploitation injustifiée de leurs marques,

. Déboute la société Amaury Sport Organisation de ses demandes au titre de l’atteinte à son droit d’exploitation pour les itinéraires du Tour de France,

. Déboute la société Amaury Sport Organisation de ses demandes au titre du parasitisme,

. Dit qu’en ayant reproduit et diffusé sur leur site internet www.eurocycler.com des images du Tour de France afin de vendre leurs produits, les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH ont porté atteinte au droit d’exploitation appartenant à la société Amaury Sport Organisation,

En conséquence,

. Condamne in solidum les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH à payer à la société Amaury Sport Organisation la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit d’exploitation,

. Interdit aux sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH d’exploiter de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit, dont notamment sur le site internet www.eurocycler.com, toute image fixe ou animée du Tour de France,

. Déboute les sociétés Tour de France et Amaury Sport Organisation du surplus de leurs demandes et notamment de leurs demandes d’astreinte, d’interdiction portant sur les marques, le nom des épreuves sportives et les itinéraires, et de publication judiciaire,

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

. Donne acte aux sociétés Tour de France et Amaury Sport Organisation et à Monsieur Marko K. qu’en application de l’article 6 du protocole transactionnel signé le 19 août 2008, chaque partie gardera à sa charge ses frais d’avocat et que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre eux,

. Condamne in solidum les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH à payer aux sociétés Tour de France et Amaury Sport Organisation la somme globale de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

. Condamne in solidum les sociétés Eurocycler LLC et Orchester Consulting GmbH aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification et de traduction des assignations et des actes subséquents ainsi que les frais de constat de l’agence pour la protection des programmes du 27 novembre 2006 et non ceux du constat du 16 janvier 2006, et à l’exception des dépens ayant fait l’objet du protocole transactionnel signé le 19 août 2008 entre Monsieur Marko K. et les sociétés Tour de France et Amaury Sport Organisation.

Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay (vice-présidente), Mmes Anne Chaply et Cécile Viton (juges)

Avocats : Me Marianne Laborde

Notre présentation de la décision

Cette décision est frappée d’appel.

 
 

En complément

Maître Marianne Laborde est également intervenu(e) dans les 7 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Anne Chaply est également intervenu(e) dans les 13 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Cécile Viton est également intervenu(e) dans les 31 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Marie-Christine Courboulay est également intervenu(e) dans les 44 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.