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Commentaire de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Draguignan, le 21 août 1997
Pour la première fois en France, un tribunal s’est prononcé au fond dans un litige en matière de conflit entre marques et nom de domaine.
Le 21 août 1997, le Tribunal de grande instance de Draguignan a fait interdiction à la SA Eurovirtuel d’utiliser la marque SAINT TROPEZ dans la dénomination de son adresse Internet.
La commune de Saint-Tropez, titulaire de la marque du même nom, a confié la conception de son site Internet à la société Eurovirtuel. Le site officiel de la commune de Saint-Tropez est en ligne depuis le courant du mois de mai 1996 à l’adresse « www.nova.fr/saint-tropez ».
Parallèlement, la société Eurovirtuel a mis en place et exploite un autre site dont l’adresse, « www.saint-tropez.com », reprend dans sa dénomination la marque Saint Tropez.
En constatant la contrefaçon de la marque « Saint Tropez » par l’utilisation d’un nom de domaine identique, le juge a reconnu au titulaire de la marque, régulièrement enregistrée à l’INPI, le droit de solliciter la suppression ou la modification par le contrefacteur du nom litigieux.
Cette décision apporte une réponse au débat concernant l’allocation des noms de domaines et prouve que l’application du droit des marques est efficace. L’attribution d’un nom par InterNIC ne garantit absolument pas que celui-ci soit disponible. En l’espèce, la société Eurovirtuel a également manqué à son obligation de conseil en ne conseillant pas à la commune de Saint-Tropez de procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine dans les catégories internationales (.com, .org, …).
Une autre procédure serait en cours en ce qui concerne les photos illustrant le site d’Eurovirtuel et qui présentent de réelles similitudes avec celles du site officiel de Saint-Tropez.
Sandrine CARNEROLI