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mercredi 07 avril 2004
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Contrefaçon : pas d’obligation d’information du CFC sur les limites contractuelles

 

Les entreprises qui concluent un contrat avec le Centre français du droit de la copie (CFC) pour la reproduction d’articles de presse ne sont pas nécessairement protégées en cas de condamnation, comme le prévoit la clause de garantie.Tel est l’enseignement de l’arrêt du 24 mars 2004 de la cour d’appel de Paris, qui condamne la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) pour contrefaçon tout en rejetant la responsabilité du CFC qui avait omis de l’informer sur les réserves de son contrat.
Dans cette affaire, la CCIP proposait un service payant sur internet de commande de copie d’articles de presse, dans le cadre d’un accord avec le CFC, régi par l’article L.122-10 du code de la propriété intellectuelle. Cet article prévoit que la publication d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la Culture. Ce qui est le cas du CFC qui, en tant que tel, conclut des conventions avec les utilisateurs pour la gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit. Or, la convention du CFC signée par Prisma Presse avait justement exclu les reproductions à finalité non commerciale. La cour a donc confirmé le jugement du 20 septembre 2002 du TGI de Paris qui avait retenu la contrefaçon de la CCIP pour avoir vendu, sans autorisation, des copies d’articles des magazines Capital et Management. La cour a, en effet, refusé de considérer que la fourniture de copies constituait un accessoire à son centre de documentation et ne relevait donc pas de la cession légale, en raison de son caractère commercial de la prestation, attesté par deux constats de l’APP.
La cour a, en revanche, refusé de retenir la responsabilité du CFC qui avait omis, de manière non fautive selon les juges, de signaler à la CCIP que le contrat avec Prisma Presse ne concernait pas les reprographies à finalité commerciale. Elle n’a pas davantage jugé applicable la clause du contrat qui, en effet, ne garantit le co-contractant contre toute condamnation que dans le cas de reproduction conforme aux dispositions du contrat. Selon la cour, il appartenait à la CCIP de s’assurer que Prisma Presse avait autorisé cette activité. En conséquence, elle la condamne à verser 20 000 euros de dommages-intérêts au groupe de presse ainsi que, 10 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.