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Dailymotion hébergeur mais pas responsable du fait d’une notification imprécise
Dans un arrêt au fond très motivé du 6 mai 2009, la cour d’appel de Paris a qualifié le site Dailymotion d’hébergeur. Elle confirme sur ce point le jugement du 13 juillet 2007 mais l’infirme sur la responsabilité de la plateforme. Pour la cour, sa responsabilité civile ne saurait être engagée du fait qu’elle n’avait eu une connaissance effective du contenu litigieux qu’au moment de l’assignation.
Le réalisateur du film Joyeux Noël et la société Nord-Ouest production avaient mis en demeure par lettre recommandée Dailymotion de retirer le contenu en question sans toutefois indiquer l’adresse URL de la page concernée. Quatre jours après la mise en demeure, le site lui avait répondu qu’il avait immédiatement retiré le film mais que, eu égard au volume chargé quotidiennement, il ne pouvait garantir la suppression totale du contenu et les invitait à recourir à sa procédure rapide « cette vidéo peut offenser ». Pour la cour, les informations fournies par les ayants droit sont insuffisantes pour satisfaire « l’obligation de décrire et de localiser les faits litigieux mise à la charge du notifiant », au sens de l’article 6-I-5 de la LCEN. Celui-ci prévoit, en effet, que la notification est présumée acquise si un certain nombre d’éléments listés y figurent. La cour n’exige pas un respect strict de ce texte, contrairement au TGI de Paris dans l’affaire 20minutes. Elle considère plutôt que faute d’avoir utilisé la procédure de signalement proposée, les plaignants auraient pu fournir les constats qui auraient permis à Dailymotion de disposer de tous les éléments d’identification du contenu. Ce dernier n’a donc pas manqué à son obligation de retirer promptement un contenu illicite.
Alors que les ayants droit considéraient que Dailymotion était éditeur, les juges d’appel ont pris soin de justifier de manière détaillée les arguments militant en faveur du statut d’hébergeur de la plateforme. Pour la cour, ni le réencodage de la vidéo pour la rendre compatible avec son interface de visualisation, ni le formatage destiné à optimiser la capacité d’intégration, ni la mise à disposition de cadres de présentation ou d’outils de classification n’induisent que Dailymotion a la qualité d’éditeur. Et le fait d’exploiter le site par la commercialisation d’espaces publicitaires ne justifie pas davantage qu’il soit éditeur.
Quant à l’obligation de conserver les éléments d’identification de l’auteur de la mise en ligne du film, la cour indique qu’il aurait fallu que UGC Images, qui l’invoquait, démontre au préalable que les données communiquées par Dailymotion n’avaient pas permis de retrouver cet auteur.
Les ayants droit ont d’ores et déjà annoncé qu’ils allaient se pourvoir en cassation. La réponse de la Cour est très attendue. Reste à savoir si elle se tournera vers la Cour européenne des Communautés européennes, comme elle l’a fait pour les contentieux liés aux liens commerciaux de Google.