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eBay contraint de communiquer les données sur la vente de contrefaçons de sacs Hermès
Dans une ordonnance d’incident, la cour d’appel de Reims a imposé à eBay France et International qu’elles communiquent les noms et adresses des vendeurs et acheteurs de sacs contrefaisant Hermès, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues et commandées, le prix obtenu, l’identification de pseudos de l’internaute en cause, l’historique des ventes réalisées, etc. La cour a ainsi fait application de l’article L 716-7-1 du CPI, issu de la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, qui consacre le droit à l’information dans un but probatoire.
Dans un jugement du 4 juin 2008, le TGI de Troyes avait condamné eBay pour contrefaçon. Il avait qualifié le site internet d’«éditeur de services de communication en ligne à objet de courtage». Ce qui impliquait, selon le juge, le respect de l’obligation pour eBay de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son site. La plateforme a interjeté appel du jugement voulant voir reconnaître son statut d’hébergeur.
Avant que la cour se prononce sur le fond de l’affaire, Hermès lui a demandé d’ordonner à eBay de produire un certain nombre d’informations, personnelles ou non, utiles à l’administration de la preuve. L’article L. 716-7-1 prévoit, pour déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits en cause, la communication d’informations détenues notamment par la personne qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou dans la distribution. Pour faire échec à cette demande, eBay a invoqué plusieurs arguments qui ont, tous, été rejetés par la cour.
eBay commence par affirmer que la loi de 2007 n’est pas applicable en l’espèce car l’instance avait été introduite avant son entrée en vigueur. Or, en l’absence de disposition spéciales, les lois relatives à la procédure sont justement applicables aux instances en cours.
eBay France s’oppose, quant à elle, à cette demande car elle prétend être ni l’hébergeur ni l’exploitant d’ebay.fr. Pourtant, elle avait déclaré un traitement de « gestion de fichiers clients » comportant des données correspondant à la communication sollicitée. De son côté, eBay international a fait valoir l’absence de décret en Conseil d’Etat prévu par l’article 6-II de la LCEN relatif à la conservation des données par les hébergeurs. La cour lui rétorque, d’une part, que la LCEN permet au juge d’ordonner la communication des informations de nature à identifier des personnes concernées par la mise en ligne de contenus illicites. D’autre part, elle lui rappelle que l’article L 716-7-1 prévoit expressément une telle production de données.
La cour a donc fait droit aux demandes du célèbre maroquinier mais n’a envisagé que la communication des noms et adresses des vendeurs et acheteurs des sacs mais pas celles relatives aux fabricants, distributeurs et autres détenteurs antérieurs, car eBay ne les possède pas, de toute évidence.