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Enquête préliminaire : la géolocalisation doit être contrôlée par un juge
Dans un arrêt du 22 octobre 2013, la Cour de cassation a considéré qu’il se déduit de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que la géolocalisation constitue « une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge ». La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, uniquement pour la géolocalisation opérée durant l’enquête préliminaire et non pas durant l’instruction, ces dernières mesures de surveillance ayant été ordonnées sous le contrôle d’un juge d’instruction. La cour suprême conteste la position de la chambre de l’instruction qui avait estimé que de simples investigations techniques ne portaient pas atteinte à la vie privée et n’impliquaient pas de recourir, pour leur mise en œuvre, à un élément de contrainte ou de coercition.
Dans le cadre d’une enquête ouverte pour association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation d’actes de terrorisme, les officiers de police judiciaire avaient été autorisés par le procureur de la République à adresser aux opérateurs de téléphonie mobile deux demandes de géolocalisation en temps réel. Des réquisitions avaient également été envoyées afin d’obtenir des renseignements sur des adresses emails et des interceptions de communications téléphoniques avaient été effectuées, sur autorisation du juge. Après l’ouverture d’une information judiciaire, de nouvelles mesures de géolocalisation avaient été pratiquées en exécution d’une commission rogatoire. A la suite de cela, le suspect avait été placé en garde à vue.