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La diffusion d’annonces immobilières en ligne assimilée à une publication de presse
La publication d’annonces immobilières de particuliers sur un site internet, de façon rémunérée, sans toutefois intervenir dans la transaction, est assimilée à une activité de presse et non à une activité réglementée d’agent immobilier. La cour d’appel de Dijon a donc relaxé le responsable du site Immogo dans un arrêt du 19 février 2009, condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à 4 mois de prison avec sursis, 7 500 euros d’amende et 1 500 euros de dommages-intérêts.
Immogo proposait aux propriétaires de biens immobiliers de diffuser en ligne une annonce et d’en faire la présentation ainsi que la traduction en anglais et en néerlandais. Ce service de domiciliation d’annonces était à ce stade gratuit, toutefois si l’affaire se concluait, 1% de la vente devait lui être versé. Le site a toutefois dû fermer sur l’injonction du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saone. Comme il l’explique sur Immogo Blog, le responsable d’Immogo a ouvert un autre site, Zorro Immo, « qui vend des annonces et traductions pour payer ses frais d’avocat ». A la différence d’Immogo, le service n’est pas rémunéré par un pourcentage sur la vente mais par une somme forfaitaire de 50 euros la page de présentation. La cour d’appel n’a pas cependant pas considéré que le mode de rémunération était problématique.
La cour constate que le responsable du site n’a été chargé d’aucun mandat et qu’il n’intervenait en aucune façon dans les relations entre vendeurs et acquéreurs potentiels. Quant à la rémunération proportionnelle au prix de vente du bien, elle ne permet pas davantage d’admettre l’existence d’une entremise en matière de ventes immobilières. « Tout au plus elle [cette activité] pourrait s’analyser en une vente de listes ou de fichiers mais que le 7° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 exclut dans ce domaine les publications par voie de presse auxquelles il convient d’assimiler celles effectuées sur internet, en application de la loi du 21 juin 2004 dont le titre II, relatif au commerce électronique, prévoit que l’activité consistant à fournir des informations en ligne ou des communications commerciales s’exerce librement ».
Les parties civiles se sont pourvues en cassation.