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La loi Informatique et libertés s’applique à Google
Dans une ordonnance de référé, le TGI de Montpellier a ordonné à Google Inc. de supprimer de ses moteurs de recherche tous les résultats apparaissant à la suite des requêtes avec les nom et prénom d’une femme associés aux termes « swallows » et « école de Laetitia », qui renvoyaient directement ou indirectement vers une ancienne vidéo à caractère pornographique la mettant en scène. Le tribunal a considéré que ces résultats constituaient un trouble manifestement illicite du fait de l’inaction de Google à désindexer les pages web litigieuses et de l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la plaignante.
En plus de l’atteinte à la vie privée, le tribunal s’est fondé sur la loi Informatique et libertés. Il a d’abord reconnu que cette législation est applicable au moteur de recherche tel que Google et que Google Inc. est responsable de ce traitement. En conséquence, « il lui incombe d’aménager la possibilité d’un retrait a posteriori des données à caractère personnel en permettant la désindexation des pages à la demande de la personne concernée par ces données en application de l’article 38 alinéa 1er de la loi précitée.». Il s’agit du droit pour toute personne physique de s’opposer à ce que les données qui la concernent fassent l’objet d’un traitement.
Le tribunal a rejeté l’argument de l’impossibilité matérielle de la désindexation. Il reconnaît que Google n’est pas tenu à une obligation de contrôle a priori des sites indexés, ce qui serait matériellement impossible à réaliser. Toutefois, il estime qu’« il appartient à la société Google Inc., qui dispose des moyens techniques appropriés au regard de la nature même de son activité, de rechercher elle-même les adresses URL précises des résultats de ses moteurs de recherches. ». En conséquence, il lui ordonne, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, de supprimer les résultats litigieux.
Le juge des référés ne s’est pas attardé sur la question de l’application de la loi de 1978 modifiée à Google Inc., société de droit américain dont les serveurs sont situés outre-Atlantique. Il s’est contenté de faire référence à l’article 5 de la loi qui prévoit les règles de compétence territoriale de ses dispositions, en indiquant que la loi s’applique « lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5 ». Dans une ordonnance de référé du 14 avril 2008, le tribunal de Paris avait écarté l’application de la loi de 1978 en considérant que le responsable du traitement n’était pas établi en France ni ses moyens de traitements. Mais les faits étaient sensiblement différents puisqu’il s’agissait de la suppression des messages de Usenet archivés sur les serveurs de Google Groupes ainsi que les données personnelles de la plaignante dans les index et la mémoire cache du moteur de recherche. Celle qui réclamait le droit à l’oubli n’avait cependant pas interjeté appel. Dans la présente affaire, Google qui a en grande partie exécuté l’ordonnance du tribunal de Montpellier a fait appel.