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La rémunération pour copie privée ne doit pas compenser les pertes de la contrefaçon
Après l’annonce d’Eric Besson, secrétaire d’Etat chargé du développement de l’Economie numérique, sur l’engagement d’une réforme prochaine de la Commission d’Albis, le Conseil d’Etat vient de porter un nouveau coup à l’entité en annulant sa décision du 20 juillet 2006. Dans un arrêt du 11 juillet 2008, il rappelle que la rémunération pour copie privée est destinée à compenser les pertes occasionnées par les copies privées, réalisées à partir d’une source acquise licitement, et non celles générées par la contrefaçon. Or, remarque la juridiction administrative, la commission d’Albis « tient compte tant de la capacité d’enregistrement des supports que de leur usage, à des fins de copies privées licites ou illicites, sans rechercher, pour chaque support, la part respective des usages licites et illicites ; que par suite, en prenant en compte le préjudice subi du fait des copies illicites de vidéogrammes ou de phonogrammes, la commission a méconnu les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ».
Alors que les effets de cette annulation devraient être rétroactifs, le Conseil d’Etat prévoit que cette mesure prendra effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa notification au ministre de la Culture, « sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur le fondement des dispositions annulées ». La juridiction administrative suprême se montre pragmatique en estimant qu’un effet rétroactif de sa décision serait de nature à mettre en péril le système actuel. Il pourrait d’une part être « à l’origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants-droits comme des entreprises contributrices, et, d’autre part, [il] pourrait provoquer des demandes de remboursement ou de versements complémentaires dont la généralisation serait susceptible d’affecter profondément la continuité du dispositif prévu par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle ».