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jeudi 09 juillet 2009
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L’adresse IP est une donnée personnelle identifiante

 

Dans un jugement du 24 juin 2009, la 3ème chambre du TGI de Paris a affirmé sans aucune ambiguïté que l’adresse IP est une donnée personnelle qui permet de retrouver la personne physique qui a mis en ligne un contenu, en l’occurrence les sketches de Lafesse sans son autorisation. « Au regard de la technique existante, cette adresse apparaît être le seul élément permettant de retrouver la personne physique ayant mis en ligne le contenu », a déclaré le tribunal. S’il a évoqué les usurpations d’adresses, jugées fort rares, il n’a nullement fait allusion aux contenus mis en ligne depuis des lieux d’accès public à internet ou des cybercafés dont les adresses IP ne permettent pas de remonter au responsable d’une mise en ligne de contenus illicites. Le tribunal a conclu que la collecte des données IP des fournisseurs de contenus suffit à satisfaire aux obligations de conservation des données imposées aux hébergeurs par la LCEN.
Dans cette affaire, l’humoriste avait reproché à Google de ne pas avoir retiré promptement les films contrefaisants de son site de partage Google videos, d’avoir remis en ligne les contenus et de n’avoir pas collecté les données d’identification de ceux à l’origine de leur mise en ligne. En tant qu’hébergeur, Google videos était tenu de faire cesser la diffusion illicite des œuvres concernées. Pour cela, Lafesse aurait dû notifier les faits litigieux de manière conforme aux exigences de la LCEN. Or, comme il n’a pas communiqué d’indications précises des titres et de la localisation des films à retirer, le TGI a jugé que Google ne pouvait pas voir sa responsabilité engagée. Il ne pouvait pas davantage être poursuivi pour leur remise en ligne. Pour le tribunal, « la société Google n’étant pas soumise à une obligation générale de surveillance, ne peut être poursuivie pour la remise en ligne de contenus illicites identiques dès lors que les demandeurs n’ont pas fait droit à sa proposition de prise d’empreintes sur leurs oeuvres pour éviter la récidive ni n’ont utilisé l’outil logiciel mis à leur disposition pour dénoncer les nouveaux contenus illicites ».
Quant à sa responsabilité délictuelle de droit commun de Google, le TGI a estimé que Google avait satisfait à son obligation générale de prudence dans la mise en ligne de contenus fournis par des tiers. En effet, « Google Inc justifie avoir mis en place une procédure de plainte utilisable directement sur son site internet ainsi qu’un outil permettant d’éviter la remise en ligne de contenus contrefaisants. ».