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Le ministère de l’Intérieur sommé de justifier son refus d’accès indirect
Dans un arrêt du 20 décembre 2013, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait enjoint le ministère de l’Intérieur, qui s’y refusait, de communiquer à un individu les données personnelles le concernant, issues du fichier de la Direction centrale du renseignement intérieur. L’erreur de droit commise par le ministère de l’Intérieur sur le droit d’accès indirect d’une personne aux données issus des fichiers de souveraineté n’implique pas nécessairement de faire droit à une demande d’accès, mais de réexaminer la demande, a estimé la cour administrative de Paris.
Cette personne avait demandé l’accès aux informations le concernant dans les fichiers de police et de gendarmerie. L’article 41 de la loi Informatique et libertés prévoit un accès indirect aux fichiers de souveraineté, par l’intermédiaire de la Cnil. L’autorité de contrôle a effectué les vérifications sollicitées dans les traitements de la police judiciaire et de la gendarmerie. Mais pour les fichiers de renseignement, la Cnil n’a pas été en mesure d’apporter les informations demandées. La personne a donc attaqué la décision de refus de communication du ministère de l’Intérieur devant le tribunal administratif.
La cour administrative d’appel rappelle les bases du droit d’accès indirect d’une personne aux données la concernant figurant dans un fichier intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique. Le traitement « peut comprendre, d’une part, des informations dont la communication à l’intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement et, d’autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins ; que, pour les premières, il incombe à la CNIL, saisie par la personne visée par ces informations, de l’informer qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires ; que, pour les autres, il appartient au gestionnaire du traitement ou à la CNIL, saisis par cette personne, de lui en donner communication, avec, pour la Commission, l’accord du gestionnaire du traitement ».
Le ministère de l’Intérieur a refusé de communiquer au tribunal les informations permettant de déterminer si les données demandées intéressent ou non la sûreté ; il s’est contenté d’affirmer qu’il s’agit d’un fichier de souveraineté, justifiant son refus de communiquer les données. Selon la cour administrative d’appel, le ministère a commis une erreur de droit en s’abstinant de rechercher si certaines de ces informations auraient pu être communiquées sans qu’il soit porté atteinte aux fins assignées à ce fichier. Au lieu d’ordonner que le ministère fasse droit à la demande d’accès, le tribunal administratif aurait dû, selon la cour, prescrire un réexamen du dossier à l’aune des règles rappelées.