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jeudi 10 mai 2007
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Liste noire de notaires contraire à la loi « Informatique et libertés »

 

Publier une liste noire de notaires sur un site internet sans permettre à ces professionnels de s’opposer à ce que leurs coordonnées y figurent est contraire à la loi « Informatique et libertés ». Dans un arrêt du 11 janvier 2007, la cour d’appel de Bourges a confirmé la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bourges du 5 juillet 2006.
En 2002, la Ligue européenne de défense des victimes de notaires, aujourd’hui liquidée, avait donné une délégation permanente à sa secrétaire générale pour créer et mettre en place le site de l’association. L’objectif du site était clairement offensif. Sur la page d’accueil, on pouvait en effet lire que la profession de notaire faisait courir « les plus grands risques aux clients ». Ce constat était accompagné de la diffusion d’une liste de 2 500 notaires dont il était affirmé que cette inscription « implique simplement que notre association a un dossier concernant un client ou plusieurs clients de l’étude du notaire ». Certains officiers ministériels qui n’ont pas accepté de voir leurs compétence et leur honnêteté mises en doute ont écrit au site pour faire retirer leur nom de cette liste. Mais la secrétaire générale a refusé d’accéder à leur demande car cette diffusion servait les buts qu’elle s’était fixés.
La Cnil saisie de cette affaire a dénoncé les faits au parquet. Dans sa délibération du 27 avril 2004, elle a estimé que l’association n’avait pas respecté le droit des personnes à s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que leurs coordonnées soient traitées, droit figurant à l’article 38 de la loi « Informatique et libertés ». Le tribunal puis la cour de bourges ont confirmé l’analyse de la Commission. Les juges d’appel ont, en outre, relevé que plusieurs notaires s’étaient vu imputer publiquement la commission d’infractions, de malversations ou d’irrégularités. Or, rappellent-ils la loi interdit de traiter les donnés personnelles relatives à des infractions ou condamnations, sauf dans certains cas précis. Enfin, l’association n’a pas procédé à la déclaration à la Cnil du site et de la liste de notaires y figurant, comme la loi l’impose.

La responsabilité de la secrétaire générale a été mise en cause dans la mesure où elle avait personnellement créé et alimenté le fichier, et avait refusé les demandes de retrait des notaires. L’association a, de son côté, été jugée responsable dans la mesure où le site portait son nom, qu’il avait été créé suite à une décision prise en assemblée générale et que les actes avaient été commis en son nom.

Enfin, pour avoir utilisé un « procédé informatique aboutissant de fait à la création d’une « liste noire » des notaires s’apparentant comme tel à de la délation », à l’origine d’un préjudice certain causé aux 92 parties civiles, la secrétaire générale a été condamnée à verser à chacun 100 euros de dommages-intérêts. Cette dernière s’est pourvue en cassation.