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Menaces de mort sur Twitter : un an de prison ferme
Un homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à un an de prison ferme pour avoir proféré sur Twitter des menaces de mort avec l’image d’un pistolet, via un profil qui affichait le drapeau de l’Etat islamique. La sévérité du jugement s’explique par la gravité des faits, la personnalité agressive du prévenu, par ailleurs déjà condamné pour des violences commises sur son épouse, mais aussi en raison de la violence dont il a fait preuve contre des policiers lors de la garde à vue et de son refus de se soumettre à un prélèvement biologique pour analyser et identifier son empreinte génétique.
La victime est un intellectuel spécialiste de l’idéologie et du terrorisme djihadistes qui a l’habitude de recevoir des menaces de mort. Mais cette fois-ci, il avait particulièrement été alerté par la précision des menaces et surtout le degré d’information de leur auteur. Alors qu’il n’avait jamais fait état, sur les réseaux sociaux, de la surveillance policière dont il fait l’objet depuis l’attentat de Charlie, les messages y faisaient référence et indiquaient même l’heure de la relève. Quatre messages avaient été postés sur le compte Twitter de la victime le 12 juillet 2015 provenant de différents comptes. Seule l’adresse IP de l’un d’eux a pu être identifiée et a pu permettre d’établir que ce compte était celui du prévenu. Pour sa défense, ce dernier a invoqué l’humour ou la liberté d’expression mais aussi le fait qu’il avait voulu jouer au terroriste et faire peur. Pour le tribunal, le premier message, qui était clairement un appel au meurtre, ainsi que l’enchaînement des messages suivants constituent clairement des menaces de mort. Ce caractère menaçant était renforcé par l’association du nom de l’utilisateur au drapeau de l’Etat islamique. Par ailleurs, les juges précisent que « les menaces ayant été adressées par messages envoyées par Twitter, il s’agit bien de menaces matérialisées par un écrit. ». Il a donc été condamné pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise en raison de la religion, sanctionnée par l’article 222-18-1 du code pénal.