Jurisprudence : Jurisprudences
TGI de Bordeaux, 5ème ch., jugement correctionnel du 1er mars 2017
M. le Procureur de la République et M. X. / M. Y.
écrit - image - menaces de mort en raison de la religion - réseaux sociaux - terrorisme
M. Y. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu :
– d’avoir à Z., le 12 juillet 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet, commise en raison de la religion en l’espèce en envoyant à la victime Monsieur X. sur Twitter la photo d’un pistolet avec le drapeau de l’état islamique (EI) et en lui écrivant : j’organise ça pour l’AID, ça sera notre mouton pour l’AID., faits prévus par ART.222-18-1, ART.222-17 AL.2, AL.1 , ART.132-76 C.PENAL. et réprimés par ART.222-18-1, ART.222-44, ART.222-45 C.PENAL.
– d’avoir à Bordeaux, le 17 janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Monsieur A., Monsieur B., personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce des policiers, agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue. Ces fait ont été commis en portant des coups notamment des gifles., faits prévus par ART.222-13 AL. 1 4° C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL.
– d’avoir à Bordeaux, le 17 janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, résisté avec violence sur Monsieur A. et B., personnes dépositaires de l’autorité publique, en l’espèce des policiers, agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice., faits prévus par ART.433-7 AL.1, ART.433-6 C.PENAL. et réprimés par ART.433-7 AL.1, ART.433-22 C.PENAL.
– d’avoir à Bordeaux, le 17 janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de l’empreinte génétique alors qu’il existait des indices graves et concordants rendant vraisemblable la commission d’une infraction pouvant entraîner l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques., faits prévus par ART.706-56 §I AL.1, §II AL.1, ART.706-54 AL.2,AL.3, ART.706-55 C.P.P. et réprimés par ART.706-56 §II AL.1, AL.3 C.P.P.
Sur l’action publique
M. X., journaliste, metteur en scène et écrivain spécialiste de l’idéologie et du terrorisme djihadistes a déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur de Paris le 20 avril 2016 pour des faits de menaces de mort postées sur le réseau social Twitter.
Le Vice Procureur de la section C1 du parquet de Paris a chargé la Brigade Criminelle de la Préfecture de Paris, Section Anti-terroriste, de l’enquête pour menaces de mort en relation avec une entreprise terroriste.
Les investigations ont porté sur quatre messages postés sur le compte Twitter de M. X.
Le premier en date du 12 juillet 2015 provenait du compte Twitter … … @ …_…, les seconds de la même date du compte (mots en arabe) @ _…_, le troisième en date du 12 janvier 2016 du compte …@… et le quatrième en date du 6 avril du compte …@…
Seule l’adresse IP associée au compte (mots en arabe) @ _…_ a pu être identifiée et permettait d’établir que ce compte Twitter créé le 22 juin 2015 était celui de M. Y. domicilié à Z.
La Brigade Criminelle de la Préfecture de Paris, Section Anti-terroriste, a en conséquence été dessaisie au profit de la Division des Affaires Criminelles de Bordeaux qui a poursuivi les investigations.
Il ressort des éléments de la procédure que :
Le 12 juillet 2015, l’abonné du compte Twitter …@ …_… a posté le message suivant: « es que quelqu’un pourras nous donner l’adresse exacte de ce porc car j’ai ramener un gros calibre pr lui
@… Ce message était « agrémenté » de l’image d’un pistolet muni d’un silencieux.
Un échange de messages a fait suite à ce premier envoi :
(mots en arabe)@ _…_ » … …@ …_…,
@… j’organise sa pour l’aïd sa sera notre mouton pour l’aid! » (mots en arabe)@ _…_ » … …@ …_…,
@… y’a un fourgon de CRS devant chez lui mais passe 14 h ils prennent l’apéro, tu passera tranquille! »
(mots en arabe)@ _…_ » @… repent toi avant qu’il soit trop tard » (mots en arabe)@ _…_ « @.., … …@ …_…, @… le monde entier, les cieux et la terre n’apartiennent pas à l’occident mais a notre créateur ! »
(mots en arabe)@ _…_ » … …@ …_…,
@… je te l’est envoyé en message privé sont adresse! »
(mots en arabe) @_…_ » @…@_…_…@… suis pas un moujahidin § je suis peut etre ton voisin ! »
Les mots en arabe au début de l’identité du compte ont été traduits par « il n’y a de dieu qu’Allah ». Le drapeau de l’état islamiste et sa devise sont associés à l’identité de connexion.
M. Y. a reconnu qu’il était bien et l’abonné du compte (mots en arabe)@ _…_ et l’auteur des messages postés sur Twitter le 12 juillet 2015 à l’attention de M. X. mais conteste qu’ils puissent être interprétés comme des menaces. Telles n’étaient pas en tout cas son intention, il ne s’agissait pour lui que d’humour et de liberté d’expression.
Selon la défense, il s’agissait certes de propos menaçants mais le prévenu a agi de façon irréfléchie sans prendre conscience de leur gravité.
S’agissant de la qualification de menaces de mort
Les messages envoyés par M. Y. répondent au premier message adressé par … …@ …_… qui était clairement un appel au meurtre, tant par le texte que par l’image associée.
Le premier message est clairement menaçant s’agissant de la référence au mouton de l’Aïd qui est sacrifié par égorgement au cours de cette fête religieuse. Or M. Y. écrit que M. X. sera « notre mouton ».
L’enchaînement des messages qui suivent est également de nature à constituer une menace de mort puisqu’après avoir énoncé que M. X. sera leur mouton, M. Y. indique connaître son adresse et vouloir la donner à … … @ …_… en message privé. Ensuite il lui précise qu’il y a une surveillance policière devant le domicile de M. X. mais que celle-ci est relâchée à 14 heures. Après cela il l’appelle au repentir et lui indique qu’il est peut-être son voisin ce qui signifie que la menace peut-être proche de chez lui.
Le drapeau de l’état islamique associé au nom d’utilisateur était de nature à renforcer le caractère menaçant des messages.
Si lors des débats évoque seulement l’humour, la liberté d’expression, lors de sa garde à vue, au cours de laquelle il a toujours été assisté d’un avocat, M. Y. a déclaré « j’ai fait le terroriste » et encore « c’était pour faire peur ». Preuve qu’il avait bien conscience du caractère menaçant de ses propos. Lors des débats M. Y. a encore déclaré « c’était pour faire peur à M. X. ». Tout en ajoutant sans craindre la contradiction que pour lui « c’était de l’humour », « de l’humour noir », « un peu comme Charlie Hebdo ».
Le comportement et les propos de M. Y. tant lors de sa garde à vue que lors des débats n’est pas non plus de nature à faire accroire au caractère humoristiques des messages en question.
Les menaces ayant été adressées par messages envoyées par Twitter, il s’agit bien de menaces matérialisées par un écrit.
Si la loi n’impose pas de démontrer que l’auteur des menaces avait l’intention de les mettre à exécution, la question se pose en ce qui concerne M.Y. En effet, il indique connaître l’adresse de M. X. et évoque le fourgon de CRS stationné devant le domicile.
M. Y. semble particulièrement bien renseigné. Alors qu’il est habituel de parler de surveillances de personnalité faites par des policiers, il parle d’un fourgon de CRS. Or, ainsi que le précise la partie civile, c’est bien un fourgon de CRS qui stationne devant son domicile, et bien que ce ne soit pas pour « l’apéro » c’est bien à 14 heures que se fait le ravitaillement. Il est noté que M. Y. est originaire de la région parisienne et ne se trouve que depuis peu de temps en Gironde.
La hache neuve saisie dans l’armoire dans la chambre du prévenu et les explications fantaisistes sur les raisons de son achat posent également question.
Lors des débats il a admis connaître M. X. et son travail, il a déclaré que c’est pour cette discussion qu’il a modifié son nom d’utilisateur en rajoutant la référence religieuse et le drapeau de Daesh, le nom de K. étant celui d’un rappeur.
Et tout en se disant musulman mais « sans plus », il s’est lancé dans une longue diatribe contre M. X. , ses prises de position et son travail, travail qu’il connaît à l’évidence très bien.
M. Y. a refusé de communiquer ses codes d’accès à son téléphone et à sa tablette qui n’ont pas pu être examinés pendant le temps de la garde à vue. Il n’a donc pas pu être vérifié si comme il le prétend il a créé ce compte Twitter pour suivre « people » ou « politiques ».
S’agissant de la circonstance aggravante de menaces commises en raison de la religion.
La référence à la religion est présente dans le contenu de plusieurs des messages : l’évocation de l’Aïd, l’appel au repentir, la prétention que « le monde entier, les cieux et la terre …appartiennent à notre créateur » .
Le motif religieux transpire également de la phrase en arabe associée au nom d’utilisateur: « il n’y a de dieu qu’Allah » et du drapeau de l’état islamique et du verset du coran qui serait sa profession de foi (selon le prévenu) inscrit à côté de l’image du drapeau.
En conséquence, il résulte des éléments du dossier que les faits de menaces de mort commises en raison de la religion reprochés à M. Y. sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
S’agissant des délits de rébellion et violences volontaires sans ITT commises à l’encontre de fonctionnaires de police, personnes dépositaires de l’autorité publique
Au cours de la garde à vue, alors qu’il se trouvait dans une geôle, M. Y. a refusé de remettre son manteau à un fonctionnaire de police qui, suite à la disparition d’une cuillère du plateau repas du prévenu, et par mesure de sécurité voulait se faire remettre ce vêtement.
Il ressort des explications des fonctionnaires de police que :
Lorsque l’un d’entre eux a voulu se saisir du vêlement, M. Y. s’est énervé brutalement et l’a repoussé de sa main au niveau de l’épaule.
Un deuxième fonctionnaire de police a alors tenté de maîtriser M. Y. qui s’est agité pour se dégager et a porté une gifle au premier policier qui s’avançait pour venir en aide à son collègue. Malgré une gifle assénée en retour par le fonctionnaire de police, M. Y. a continué à gesticuler vivement. Il a dû être amené au sol mais il a continué à agiter les jambes pour maintenir les policiers à l’écart. Il a fallu que les fonctionnaires de police fassent appel à du renfort pour le maîtriser et le ramener au calme. M. Y. lors des débats conteste que les faits se soient déroulés ainsi tout en reconnaissant avoir refusé de remettre son manteau ce qu’il estime justifié de sa part.
A l’en croire, il aurait été victime d’une agression sexuelle, « on me met la main sur les couilles …il est homo ou quoi » (sic) puis d’une tentative de meurtre, une femme policier étant intervenue ensuite pour lui « sauver la vie ».
A noter qu’il n’a rien signalé ni aux avocats qui se sont succédés auprès de lui ni au médecin.
En présence de son avocat, il avait reconnu qu’il avait « voulu faire son petit rebelle », faire « son rebelle de gamin. »
Il est donc ainsi suffisamment établi qu’il a résisté avec violence aux fonctionnaires de police, personnes dépositaires de l’autorité publique et que le délit de rébellion est constitué. Il sera déclaré coupable du chef de rébellion.
Toute fois les violences : gifles, coups de pieds, ayant été commis dans l’action d’opposition aux fonctionnaires de police, elles constituent les éléments matériels du délit de rébellion et ne sauraient également recevoir la qualification de violences volontaires.
En conséquence M. Y. sera relaxé du chef de violences volontaires aggravées.
S’agissant du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de l’empreinte génétique.
M. Y. reconnaît avoir refusé de se soumettre au prélèvement biologique et revendique encore à l’audience qu’il n’avait pas à s’y soumettre, au nom de « la ligue des droits de l’homme ».
M. Y. a été placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort matérialisée en raison d’une religion comme cela lui avait été régulièrement notifié. S’agissant d’un délit prévu par l’article 706-55 du code de procédure pénale, les Officiers de Police Judiciaire avaient toute légitimité pour procéder ou faire procéder, conformément à l’article 706-56 du code de procédure pénale au prélèvement biologique.
En conséquence, il est suffisamment établi que le délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de l’empreinte génétique est constitué et que M. Y. doit en être déclaré coupable.
Sur l’appréciation de la peine
La peine prononcée doit tenir compte de la gravité des faits, prévenir le renouvellement de telles infractions. Elle doit tenir compte de la personnalité de l’auteur de l’infraction, de sa situation personnelle et favoriser son amendement. La peine doit en même temps prendre la victime en considération, respecter ses intérêts, concourir à sa reconstruction.
La partie civile indique recevoir très régulièrement des menaces de mort mais qu’il a été particulièrement alerté par celles-ci compte tenu de leur précision, du degré d’information de leur auteur dans la mesure où il n’a jamais fait état sur les réseaux sociaux de la protection policière dont il fait l’objet depuis l’attentat contre « Charlie Hebdo » en janvier 2015 en raison de ses prises de position et de sa proximité avec les victimes.
Par application de l’article 132-19 du code pénal une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une mesure d’une mesure d’aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal.
M. Y. serait arrivé à W. en 2014 (?) avant d’être domicilié à Z. où il est locataire de sa maison avec son épouse et leurs quatre enfants. Il s’acquitte pourtant encore de taxes d’habitation pour deux logements à A. en région parisienne. Tourneur fraiseur de formation, il est sans emploi depuis son arrivée sur Bordeaux mais ne justifie pas de ses emplois antérieurs. Il aurait le projet de créer une entreprise de tourneur fraiseur avec sa mère ce que cette dernière, domiciliée dans le Val de Marne aux dires du prévenu confirme. Rien de tout cela n’est justifié. Lors de sa garde à vue il a indiqué ne pas avoir entamé de démarches. Le jour de son placement en garde à vue, il devait appeler la chambre des métiers !
Son épouse qui serait esthéticienne de formation ne travaille pas. Il avait pour projet de lui acheter du matériel pour qu’elle travaille à domicile. Il explique vivre du RSA, des allocations familiales et il fait « quelques petites bricoles » sur le site du Bon Coin.
Son impulsivité, son agressivité, son mépris affiché des lois de la République ne sont pas sans inquiéter le Tribunal.
En l’espèce, la gravité des faits telle qu’elle est apparue au cours des débats et la personnalité du prévenu qui ressort tant de l’étude de son casier judiciaire (M. Y. a déjà été condamné pour des violences commises sur son épouse) que des éléments apportés par l’enquête d’orientation pénale, rendent toute sanction autre qu’une peine d’emprisonnement ferme manifestement inadéquate.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et compte tenu de l’absence de justifications suffisantes de la situation du prévenu, cette peine ne peut être aménagée dès son prononcé.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. X. ;
Attendu que M. X., partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
– un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral
– trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice matériel
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
Attendu que X., partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de M. Y., et de M. X.,
Relaxe M. Y. ; pour les faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité – 20727 – commis le 17 janvier 2017 à Bordeaux ;
Déclare M.Y. coupable de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise en raison de la religion – 25202- commis le 12 juillet 2015 à Z.
Rébellion- 7887- commis le 17 janvier 2017 à Bordeaux
Refus de se soumettre au prélèvement biologique destine à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entrainant l’inscription au FNAEG – 23951 – commis le 17 janvier 2017 à Bordeaux ;
Pour les faits de :
– menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise en raison de la religion commis le 12 juillet 2015 à Z.
– rébellion commis le 17 janvier 2017 à Bordeaux
Condamne M. Y. à un emprisonnement délictuel d’un an ;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de M. Y. la confiscation des scellés ;
Pour les faits de :
– refus de se soumettre au prélèvement biologique destine à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entrainant l’inscription au FNAEG commis le 17 janvier 2017 à Bordeaux
Condamne M. Y. au paiement d’une amende de cinq cents euros (500 euros) ;
A l’issue de l’audience, le président avise M. Y. que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées. Ordonne le maintien en détention de M. Y. ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de M. X. ;
Déclare M. Y responsable du préjudice subi par M.X. , partie civile ;
Condamne M. Y. à payer à M. X., partie civile :
– la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Condamne M. Y. à payer à M. X., partie civile :
la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne M. Y. à payer à M. X., partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 4751 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
Le Tribunal : Cécile Ramonatxo (président), Emilie Boddington (juge), Robert Mischieri (magistrat non professionnel), Maryse Delest (greffière)
Avocats : Me Frédéric Picard, Me Romain Darriere
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