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mercredi 17 septembre 2003
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Nom de domaine : déboutée en contrefaçon, l’ANPE gagne sur le fondement du parasitisme

 

L’enregistrement du nom de domaine « anpe-paris.com » pour l’exploitation d’un site payant à caractère pornographique ne constitue pas un acte de contrefaçon par reproduction des marques françaises et communautaires « anpe » déposées par l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) au sens de l’article L. 713-2 du CPI.

Pour fonder sa décision du 20 juin 2003, le tribunal de grande instance de Paris emprunte et complète la définition de la contrefaçon par reproduction posée par la cour de justice des communautés européennes dans sa décision LTH Diffusion c/ Sadas Verbaudet du 20 mars 2003 (C-291/00). Il en ressort que la contrefaçon par reproduction n’est caractérisée que « lorsque le signe constituant la marque est reproduit à l’identique, sans modification ni ajout ou lorsque la reproduction réalisée « recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ». N’ayant fondée son action en contrefaçon que sous le seul visa de l’article L. 713-2 du CPI, l’ANPE est déboutée sur la base de cette définition.

Néanmoins, l’ANPE n’est pas démunie puisque le tribunal a finalement ordonné le transfert du nom de domaine et alloué 7 000 € de dommages-intérêts au son profit, en retenant que l’accès au site pornographique était facilité par l’usage parasitaire du vocable « anpe » et que ce « simple apparentement volontaire » portait atteinte à l’image de l’ANPE.